SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17845/91
présentée par Martial VAN MAELE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1990 par Martial VAN
MAELE contre la France et enregistrée le 27 février 1991 sous le No de
dossier 17845/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1957 en Seine-et-
Marne, exerçait la profession de vendeur-livreur. Devant la
Commission, il était représenté par Maître Danielle Mérian, avocate à
la Cour de Paris.
Il est décédé le 9 août 1992 et ses parents ont décidé de
poursuivre la procédure devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant ainsi que deux autres personnes furent arrêtés et
inculpés de trafic de stupéfiants.
Par jugement du 17 avril 1989, le tribunal correctionnel de
Saint-Quentin, après avoir décidé de disjoindre l'action fiscale de
l'action pénale, condamna le requérant à sept ans de prison pour trafic
de stupéfiants. Sur appel du parquet, la cour d'appel d'Amiens, par
arrêt du 7 juillet 1989, porta la sanction à dix ans d'emprisonnement
assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine
prononcée.
Le requérant se pourvut en cassation en invoquant notamment le
défaut de motivation de la durée de la période de sûreté.
Par arrêt du 3 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif "qu'en se référant expressément aux dispositions de
l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a donné
une base légale à sa décision de porter la période de sûreté aux deux
tiers des peines supérieures à trois ans d'emprisonnement qu'elle
venait de prononcer."
La direction des douanes, qui n'était pas présente à l'audience
du 17 avril 1989, décida de reprendre les poursuites par voie
d'intervention contre le requérant, pour infractions au Code des
douanes.
Par jugement du 27 mars 1991, le tribunal correctionnel de Saint-
Quentin condamna le requérant pour délit de contrebande à une amende
douanière de 1.680.000 F, et à une amende d'un montant identique pour
tenir lieu de confiscation de stupéfiants. Le tribunal prononça
également une contrainte par corps de deux ans.
Conformément aux articles 750 et suivants du Code de procédure
pénale, en vigueur au moment des faits, la contrainte par corps ne
pouvait excéder quatre mois. Mais le tribunal appliqua la loi du 31
décembre 1987 qui prévoyait que la durée de la contrainte par corps
pouvait être portée à deux ans pour les "amendes douanières connexes
qui excèdent 500.000 francs".
En appel, le requérant invoqua le caractère inéquitable de la
disjonction initiale de l'action pénale de l'action fiscale, et la
durée excessive, selon lui, de la procédure, au sens de l'article 6 de
la Convention.
Par arrêt du 8 octobre 1991, la cour d'appel d'Amiens rejeta ces
conclusions en rappelant que la disjonction avait été ordonnée en
raison de l'absence de convocation à l'audience de l'administration des
douanes, et en exposant que, "compte tenu des liens de connexité
existant entre l'action pénale et l'action fiscale, le tribunal n'a pu
être saisi qu'après épuisement des voies de recours concernant la
première", ce qui justifiait, selon la cour, la durée de la procédure.
Le requérant saisit la Cour de cassation et invoqua notamment la
violation des articles 1er, 5 et 7 de la Convention. Il fit valoir que
la contrainte par corps étant une peine et non une simple voie
d'exécution, les dispositions applicables étaient celles en vigueur au
moment de la commission des faits et non celles en vigueur au moment
de la décision.
A ce jour, la Cour de cassation n'a pas statué.
GRIEFS
Le requérant a allégué la violation des articles 5 par. 1 et 6
par. 1 de la Convention.
Il a affirmé en premier lieu que l'absence alléguée de motivation
de la décision de la cour d'appel d'Amiens du 7 juillet 1989, fixant
la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, était
contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1, selon lequel nul ne
peut être privé de sa liberté sauf "selon les voies légales", et de
l'article 6 par. 1 qui garantit à toute personne le droit à un procès
équitable par un tribunal impartial.
Il a soutenu ensuite que la disjonction de l'action pénale de
l'action fiscale avait abouti à aggraver de deux années (représentant
la durée de la contrainte par corps) la peine de dix années
d'emprisonnement prononcée contre lui, ce qu'il eût été possible
d'éviter en cas de poursuites uniques. L'action tardive de la
direction des douanes accrut ainsi, selon lui, le caractère inéquitable
du procès et la non-proportionnalité des délits et des peines.
EN DROIT
La Commission relève d'emblée que le requérant est décédé et que
ses ayants droit, en l'occurrence ses parents, ont exprimé le voeu de
poursuivre la procédure.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer
en l'espèce sur le point de savoir si les ayants droit du requérant
peuvent se prétendre "victimes" au sens de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention et ont aujourd'hui qualité de requérants
dans la mesure où la requête est irrecevable pour un autre motif.
Le requérant s'est plaint en premier lieu de n'être pas détenu
selon les voies légales au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et de
ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), en raison de l'absence alléguée d'une vraie
motivation de l'arrêt de la cour d'appel fixant la période de sûreté
aux deux tiers de la peine prononcée.
La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à une procédure équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (voir N° 8769/79, déc. 16.7.1981, D.R. 25 p. 240) et qui est
impliquée plus généralement par l'exigence du respect des voies légales
au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) (voir Cour eur. D.H., arrêt
Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 19-20, par. 45). En
l'espèce, la Commission relève cependant que la cour d'appel a précisé
dans son arrêt qu'elle estimait nécessaire de sanctionner sévèrement
les faits commis compte tenu de la gravité de ces faits, des
circonstances de la cause et de la personnalité du requérant.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation des
articles invoqués. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Le requérant a soutenu ensuite que la disjonction de l'action
pénale de l'action fiscale lui avait fait perdre une chance d'être
éventuellement condamné à une peine moins lourde, ce qui constituait,
selon lui, une atteinte à la règle de la proportionnalité des délits
et des peines, en particulier au droit à un procès équitable au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, il ne ressort
pas du mémoire que le requérant avait présenté à l'appui de son pourvoi
devant la Cour de cassation, qu'il ait soulevé devant cette juridiction
le grief dont il a entendu se prévaloir devant la Commission. Par
ailleurs, la Commission note que la Cour de cassation n'a pas encore
statué. Le requérant ne peut dès lors être considéré comme ayant
épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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