SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26492/95
présentée par Hans Theodoor Maria VAN OS
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1994 par Hans Theodoor
Maria VAN OS contre les Pays-Bas et enregistrée le 13 février 1995 sous
le N° de dossier 26492/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1944. Il est
représenté devant la Commission par Maître G. Spong, avocat au barreau
de La Haye.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 6 avril 1989, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue
pour détention d'armes, soit cinq armes à feu et des munitions. Il fut
remis en liberté à l'issue de la garde à vue.
En septembre 1989, le requérant fut entendu par la police sur
trois faits de vol commis en février/mars 1989 avec une autre personne.
Le 6 avril 1990, il fut à nouveau arrêté et placé en détention
provisoire pour des faits de vol avec violences et menaces commis en
février 1989 avec d'autres personnes. Il fut remis en liberté le
27 avril 1990.
Le juge d'instruction (Officier van Justitie) clôtura
l'instruction relative au vol avec violences et menaces le
3 juillet 1990.
Début août 1990, le requérant fut invité à comparaître le
14 novembre 1990 devant le tribunal régional (Arrondissementsrechtbank)
de Alkmaar pour répondre des divers faits délictueux relatés ci-avant.
Le tribunal régional examina l'affaire le 14 novembre 1990 et,
à l'issue de l'audience, il la renvoya à une date ultérieure en vue
d'entendre des témoins cités par la défense.
Fixée d'abord au 6 mars 1991, l'affaire fut remise au
21 mai 1991, puis au 12 février 1992 à la demande de l'avocat du
requérant, empêché.
Le 26 février 1992, le tribunal régional prononça son jugement.
Il déclara les faits établis et condamna le requérant à trois ans
d'emprisonnement ferme. Le requérant et le ministère public firent
appel le 5 mars 1992. L'affaire fut fixée à l'audience du 9 mars 1993
de la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam.
Devant la cour d'appel, le requérant souleva que les poursuites
devaient être déclarées irrecevables. Il allégua, d'une part, que plus
de quatre ans s'étaient écoulés entre la commission des faits et
l'audience d'appel. D'autre part, il fit valoir, comme il l'avait déjà
fait en première instance, qu'il avait, dans un premier temps, conclu
un accord de coopération avec les autorités judiciaires. Selon ses
dires, celles-ci lui auraient proposé une remise de peine pour les
faits ayant donné lieu à sa garde à vue du 6 avril 1989 en échange de
sa coopération.
A l'audience du 9 mars 1993, la cour d'appel entendit divers
témoins sur le prétendu accord de coopération conclu entre les
autorités judiciaires et le requérant. A l'issue de l'audience, elle
renvoya l'affaire au 8 juin, à la demande du requérant, un des témoins
qui devait déposer sur ce point n'ayant pas comparu.
Par arrêt du 22 juin 1993, la cour d'appel annula le jugement du
26 février 1992 au motif qu'elle fondait sa décision sur d'autres
éléments de preuve que ceux retenus en première instance. Elle condamna
le requérant à trois ans d'emprisonnement, après avoir déclaré les
faits établis.
Après avoir détaillé les principaux événements de la procédure,
la cour d'appel se prononça en ces termes sur la question de la durée
de la procédure :
[TRADUCTION]
"Ayant égard tant à la durée des diverses phases [de la
procédure] qu'à celle de la procédure dans son ensemble, la cour
est d'avis que la conclusion selon laquelle l'affaire n'a pas été
jugée avec célérité n'est pas justifiée.
La circonstance que l'examen de l'affaire aurait pu nécessiter
moins de temps si aucun témoin n'avait été entendu - quels que
soient les motifs de la défense pour faire entendre ces témoins -
ne modifie en rien cette opinion dans la mesure où tant le
tribunal que la cour ont repris l'examen de l'affaire à bref
délai après la première audience, tandis que l'examen fait en
première instance n'a pu être repris que tardivement suite au
fait que la défense a été empêchée de comparaître aux audiences
tenues les 6 mars et 21 mai 1991."
Le requérant fit un pourvoi en cassation alléguant que le laps
de temps d'un an et quatre jours qui s'était écoulé entre l'appel et
la première audience de la cour d'appel était déraisonnablement long,
en violation des articles 6 de la Convention et 14 du Pacte des
Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques.
La Cour suprême (Hoge Raad) rejeta le recours le
27 septembre 1994, estimant que le moyen ne pouvait entraîner la
cassation de l'arrêt attaqué.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure. Il met en exergue une période
d'inactivité totale d'un an et quatre jours entre la date de l'appel
et celle de la première audience tenue par la cour d'appel.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
La Commission constate que le requérant a été placé une première
fois en garde à vue le 6 avril 1989 et que la Cour suprême a rejeté,
le 27 septembre 1994, un pourvoi que le requérant avait introduit
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam le déclarant coupable des
diverses préventions mises à sa charge. La procédure a donc duré cinq
ans, cinq mois et vingt et un jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules
les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt
Eckle c/Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission note tout d'abord que la procédure en cause était
relative à trois séries d'infractions distinctes. Si le requérant a été
mis en garde à vue le 6 avril 1989 pour une série de faits qui lui
étaient reprochés, il n'a été entendu qu'en septembre 1989 pour une
deuxième série de faits et en avril 1990 pour une troisième.
La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention
"prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre
aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la
justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c/Belgique du 12 octobre 1992,
série A n° 235-D, p. 82, par. 39 et arrêt Neumeister c/Autriche du
27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21). Elle ajoute qu'il
appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les
intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire
une affaire dans le cadre d'une seule procédure. La Commission est
d'avis qu'en l'espèce une telle solution paraissait s'imposer. C'est
ainsi que les autorités, usant de leur pouvoir discrétionnaire, ont
décidé de joindre les diverses poursuites dirigées contre le requérant.
La Commission constate encore que la procédure en cause
concernait non seulement le requérant, mais aussi d'autres personnes
ayant participé à certains des faits qui lui étaient reprochés. Les
juridictions néerlandaises devaient également examiner la question du
prétendu accord de coopération conclu entre le requérant et les
autorités judiciaires.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'affaire
révélait une certaine complexité.
Elle relève ensuite qu'en première instance, l'affaire fut remise
à deux reprises à la demande de la défense, qui ne pouvait comparaître.
Les retards découlant de ces remises doivent donc être imputés au
requérant.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission constate que le requérant n'a fait état d'aucun retard qui
serait intervenu dans la première phase de la procédure, qui va de
l'arrestation du requérant le 6 avril 1989 à la clôture de
l'instruction le 3 juillet 1990. La durée de cette phase n'apparaît pas
déraisonnable, compte tenu de la diversité des faits reprochés au
requérant, de l'implication d'autres personnes dans certains d'entre
eux et du fait que le requérant ne s'est vu reprocher certains faits
qu'en septembre 1989 et n'a été inculpé de certains autres qu'en
avril 1990. Il semble en outre que les autorités judiciaires se soient
posées la question de l'opportunité des poursuites pour les faits ayant
donné lieu à la garde à vue d'avril 1989.
En ce qui concerne l'examen de l'affaire par le tribunal
d'arrondissement, la Commission constate que l'affaire, examinée une
première fois le 14 novembre 1990, fut renvoyée à une date ultérieure
en vue d'entendre des témoins cités par la défense. Fixée d'abord au
6 mars 1991, l'audience fut remise au 21 mai 1991, puis au
12 février 1992 à la demande de l'avocat du requérant, empêché. On ne
saurait, de l'avis de la Commission, imputer aux autorités judiciaires
les retards découlant de ces renvois et remises, justifiés
essentiellement par la nécessité d'assurer le respect des droits de la
défense (voir mutatis mutandis arrêt Neumeister précité, p. 43,
par. 21). De la même manière, on ne saurait reprocher à la cour d'appel
d'avoir, le 9 mars 1993, renvoyé l'affaire au 8 juin 1993, à la demande
du requérant, au motif qu'un des témoins de la défense n'avait pas
comparu.
La Commission relève certes un délai d'un an et quatre jours
entre les appels introduits par le requérant et le ministère public et
l'audience consacrée à leur examen. Elle considère toutefois que ce
délai n'est pas assez important pour permettre de considérer comme
excessive la durée globale du procès (cf. mutatis mutandis Cour eur.
D.H., arrêt Pretto et autres c/Italie du 8 décembre 1983, série A
n° 71, p. 16, par. 37).
La Commission relève enfin que le requérant n'a fait état d'aucun
retard en ce qui concerne l'examen de l'affaire par la Cour suprême.
A la lumière de ces considérations, la Commission estime que la
procédure dans son ensemble n'a pas excédé le délai raisonnable visé
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requête doit en conséquence être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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