Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1997
Van Raalte c. Pays-Bas - 20060/92
Arrêt 21.2.1997
Article 14
Discrimination
Exemption au profit des femmes célibataires sans enfants âgées de quarante-cinq ans et plus mais non au profit des hommes dans la même situation de l'obligation de verser des cotisations au titre d'un régime de sécurité sociale: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
Affaire concernant le droit pour l'État d'"assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions" et relevant dès lors de l'article 1 du Protocole n° 1 - article 14 de la Convention applicable.
Distinction de traitement fondée sur le sexe - exemption en cause contraire à la nature sous‑jacente du système - si l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation pour créer des exemptions permettant d'échapper à des obligations de cotiser, l'article 14 exige en principe que celles-ci s'appliquent dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes - si des femmes âgées de quarante-cinq ans ou plus peuvent donner naissance à des enfants, il peut y avoir des hommes de quarante-cinq ans ou moins qui sont incapables de procréer - concevable que des femmes célibataires sans enfants âgées de quarante-cinq ans ou plus viennent à remplir les conditions d'obtention des allocations au titre dudit régime - l'argument selon lequel ce serait imposer aux femmes célibataires sans enfants une charge émotionnelle injuste que d'exiger d'elles le versement de cotisations pourrait tout aussi bien s'appliquer aux hommes célibataires sans enfants ou aux couples sans enfants - caractère non justifié de la distinction de traitement.
Conclusion : violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage matériel : le constat d'une violation ne confère pas au requérant un droit à une exemption rétroactive (huit voix contre une).
Dommage moral : l'arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (unanimité).
Frais et dépens : accueil des prétentions du requérant (unanimité).
Conclusion : État défendeur tenu de verser une certaine somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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