Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 101
Octobre 2007
Van Vondel c. Pays-Bas - 38258/03
Arrêt 25.10.2007 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Fourniture par la police, en l'absence de tout cadre réglementaire, d'une assistance technique à un individu qui souhaitait enregistrer ses conversations avec le requérant : violation
En fait : En 2002, le requérant, un ancien policier, fut reconnu coupable de parjure devant une commission d’enquête parlementaire et de tentative d’intimidation d’un témoin potentiel, à savoir son ancien informateur. Les juridictions internes se sont appuyées sur des conversations téléphoniques qui avaient eu lieu entre l’intéressé et l’informateur en question et que ce dernier avait enregistrées de sa propre initiative, au moyen de dispositifs fournis par la police.
En droit : L’obtention par la police – pour les besoins d’une enquête officielle – d’enregistrements de conversations entre le requérant et l’informateur de celui-ci constitue une ingérence d’une autorité publique dans le droit de l’intéressé au respect de la vie privée et/ou de la correspondance. Bien que les enregistrements visés aient été effectués par ledit informateur à son initiative et pour ses propres besoins, l’équipement a été fourni par les autorités, qui lui ont donné, à au moins une occasion, des instructions précises quant à la nature des informations qu’il devait obtenir du requérant. Dans ces conditions, les autorités ont prêté un concours décisif à la réalisation du projet. La Cour n’est pas convaincue que ce soit l’informateur qui ait eu en définitive le contrôle des événements. Le Gouvernement n’a pas démontré que l’ingérence visée avait une base légale. De plus, dans la mesure où il s’agissait d’une enquête parlementaire, la police n’était pas autorisée à recourir à des méthodes d’investigation telles que, par exemple, l’enregistrement secret de conversations. La Cour admet que, pour des raisons pratiques, un témoin craignant que sa crédibilité ait été ternie puisse avoir besoin d’une assistance technique de la part des autorités afin d’étayer sa version des faits. Elle juge néanmoins qu’il n’est pas acceptable que les autorités aient fourni une assistance technique qui n’était pas soumise à des règles offrant des garanties légales contre des actions arbitraires. Le requérant a ainsi été privé du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. L’ingérence n’était en conséquence pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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