TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38258/03
introduite par Joost VAN VONDEL
contre les Pays-Bas
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 23 mars 2006 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête précitée, introduite le 28 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Joost van Vondel, est un ressortissant néerlandais né en 1954 et résidant à Leeds (Royaume-Uni). Du 1er janvier 1989 au 1er août 1994, il travailla comme « runner »[1] pour le service régional de renseignement criminel (Regionale Criminele Inlichtingendienst – « RCID ») du Kennemerland. Il est représenté devant la Cour par Me G. Spong, avocat inscrit au barreau d'Amsterdam.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant et tels qu'ils ressortent de documents publics, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte général
a) L'évolution des services d'enquête pénale aux Pays-Bas
Le développement de la criminalité aux Pays-Bas au début des années 1970 a rendu nécessaires une coopération plus étroite entre les autorités d'enquête pénale aux niveaux régional et national ainsi que la collecte et le stockage préventifs, et pas seulement réactifs, d'informations au sujet des activités criminelles.
A cet effet, les services d'enquête pénale de certains corps de police communale (gemeentepolitie) de grande taille et au sein de districts de la police nationale (rijkspolitie) développèrent des activités de collecte d'informations dans le but de combattre la criminalité. Ils recoururent à des méthodes telles l'observation, l'exploration du monde de la délinquance et le coaching actif (« running ») des informateurs. Ces méthodes d'investigation débouchèrent sur des activités spécialisées, la plupart du temps exercées par un « service de renseignement criminel » (Criminele Inlichtingen Dienst – « CID ») au sein de chaque corps de police distinct. De ce fait, il n'y avait pas d'uniformité de structure et de mission entre les divers CID.
Afin de remédier à ce problème, un règlement CID (CID-Regeling) – qui définissait les tâches et activités des CID – et un règlement sur le respect par les CID de la protection de la vie privée (CID-Privacyreglement) – qui définissait les règles régissant le stockage, le traitement et la fourniture des informations – furent adoptés le 29 mai 1986. Le règlement CID de 1986 prévoyait la création d'un CID dans chacun des 148 corps de police municipaux, dans chacun des dix-sept districts de la police nationale, dans la police maritime et fluviale nationale (rijkspolitie te water) et dans le service aviation de la police nationale (dienst luchtvaart rijkspolitie). Ces CID avaient pour mission de rassembler, d'enregistrer et de fournir des renseignements criminels au niveau local, c'est-à-dire des renseignements concernant des personnes résidant ou déployant leurs activités dans leurs ressorts géographiques respectifs.
Vingt-trois de ces 167 CID furent ultérieurement désignés comme services régionaux de renseignement criminel (Regionale Criminele Inlichtingendienst – « RCID »). Au-delà de leur mission de renseignement au niveau local, ces vingt-trois RCID avaient également une mission de renseignement au niveau régional et des tâches supplémentaires de mise en rapport, de coordination, d'analyse et d'assistance. Le service central d'information concernant les enquêtes criminelles (Centrale Recherche Informatiedienst – « CRI ») se vit assigner la tâche d'entretenir un CID national (Landelijke Criminele Inlichtingendienst – « LCID »), responsable de l'enregistrement des renseignements criminels d'importance nationale ou internationale, de la tenue d'un index thématique CID (contenant les entrées concernant l'ensemble des personnes faisant l'objet de l'attention et des activités du CID), de l'enregistrement des actes du CID impliquant plus d'une région, de l'enregistrement des informations interrégionales ainsi que d'un travail d'analyse, de conseil et d'assistance.
A la suite de la restructuration de la police néerlandaise en vingt-cinq corps de police régionaux et en un corps de police national (Korps Landelijke Politiediensten) menée en 1993, la distinction entre les CID locaux et les CID régionaux cessa d'exister. En revanche, la tâche des CID locaux qui consistait à recueillir des renseignements grâce à des unités opérant au niveau local dans les districts demeura inchangée.
Au début des années 1990, de graves préoccupations se firent jour concernant certaines méthodes spéciales d'investigation criminelle qui étaient utilisées dans la lutte contre le crime organisé, et spécialement celles utilisées par l'équipe de recherche interrégionale (Interregionaal Recherche Team – « IRT ») de la région Hollande du nord/Utrecht. La mission de l'IRT, qui avait été établie en décembre 1988, consistait à combattre le crime organisé par l'action concertée de différents corps de police régionaux. Les méthodes d'enquête criminelle utilisées par l'IRT suscitèrent de sérieuses critiques, notamment certaines pratiques comme celle consistant à verser des sommes considérables aux informateurs, à laisser s'opérer, sous surveillance, des livraisons d'importantes cargaisons de narcotiques, avec pour conséquence l'écoulement sur le marché des narcotiques en question, ou à utiliser des agents infiltrés. L'utilisation de la méthode dite « Delta » était l'une des raisons pour lesquelles l'IRT de la région Hollande du nord/Utrecht fut finalement démantelée.
Cette méthode « Delta » consistait à utiliser, sous la direction de la police et du parquet, des informateurs chargés d'offrir certains services aux organisations criminelles. Ces informateurs, parmi lesquels figuraient des personnes travaillant dans l'industrie du transport, étaient utilisés par la police pour la collecte d'informations concernant le fonctionnement des organisations criminelles. Ils entretenaient, d'une manière ou d'une autre, des contacts avec des membres d'organisations criminelles. Ils devaient informer la police des moments auxquels devaient arriver les conteneurs dans lesquels les stupéfiants étaient dissimulés. La police devait s'assurer que les conteneurs en question n'avaient pas été contrôlés par les autorités douanières et que le transporteur était muni des documents d'importation et de dédouanement requis. Elle procédait alors au contrôle du contenu de la cargaison et au pesage de la drogue découverte. La drogue était ensuite transportée par l'informateur à l'endroit indiqué par l'organisation criminelle. Elle pouvait alors être soit saisie par la police, soit délibérément laissée intacte afin de protéger l'informateur et d'augmenter son prestige au sein de l'organisation criminelle ou la confiance placée en lui. Dans ce dernier cas, on permettait à la drogue d'arriver sur le marché. Dans certains cas, toutefois, la police perdait la trace de la drogue, et toutes les livraisons ne pouvaient être surveillées. Les informateurs étaient rémunérés par les organisations criminelles pour leurs activités et ils n'avaient pas à rétrocéder ces revenus à la police. Le but de la méthode « Delta » était de permettre à la police de se faire une idée claire du réseau de distribution et des personnes responsables de l'organisation criminelle.
b) L'enquête parlementaire au sujet des méthodes d'investigation criminelle
Le 26 janvier 1994, le ministre de la Justice (Minister van Justitie) et le ministre de l'Intérieur (Minister van Binnenlandse Zaken) informèrent la chambre basse du Parlement (Tweede Kamer der Staten-Generaal) du démantèlement en décembre 1993 de l'IRT de la région Hollande du nord/Utrecht.
A la suite d'un débat qui eut lieu en son sein le 7 avril 1994 au sujet du démantèlement de l'IRT, la chambre basse adopta une motion concernant la réalisation d'une enquête parlementaire (parlementaire enquête) au sujet des méthodes d'investigation criminelle utilisées aux Pays-Bas et du contrôle exercé sur ces méthodes.
Après l'adoption au sein de la chambre basse le 25 mai 1994 d'une autre motion relative à ces méthodes d'investigation controversées, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice démissionnèrent.
Un rapport préliminaire établi le 21 octobre 1994 par un groupe de travail composé de cinq députés recommandait l'ouverture d'une enquête parlementaire formelle. Cette recommandation fut acceptée par la chambre basse du Parlement le 16 novembre 1994. Le 6 décembre 1994 fut mise sur pied la commission d'enquête parlementaire sur les méthodes d'investigation criminelle (parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden – « PEC »). Elle se composait de neuf députés et avait pour mission d'enquêter :
– sur la nature, la gravité et l'ampleur de la criminalité organisée ;
– sur l'application dans les faits, la légalité, la justification et l'efficacité des méthodes d'investigation criminelle ; et
– sur l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des enquêtes criminelles.
La PEC mena une enquête approfondie, qui dura environ un an. De janvier à mai 1995, elle procéda à la collecte et à l'examen de documents et à l'audition préliminaire de plus de 300 personnes. Elle eut par la suite des « conversations privées » (besloten gesprekken) informelles et confidentielles avec un total de 139 personnes – des comptes rendus analytiques de ces conversations furent établis – afin d'élargir sa compréhension des questions concernées, de sélectionner les personnes et experts qu'il convenait d'entendre en public et de préparer ces auditions publiques. Sur la base de ces documents, auditions et entretiens, la PEC sélectionna un certain nombre de personnes qu'elle souhaitait entendre. Ces auditions et « conversations privées », qui toutes se tinrent sur une base volontaire, étaient de nature confidentielle, la PEC s'étant engagée à ne faire usage d'aucune citation directe sans y avoir été autorisée par la personne concernée.
Entre le 6 septembre et le 9 novembre 1995, la PEC organisa 93 auditions publiques, au cours desquelles 88 personnes témoignèrent, dont le requérant, qui fut entendu à deux reprises. Ces auditions publiques furent diffusées en direct sur la télévision nationale. La PEC n'entendit aucun témoin ou expert à huis clos.
La PEC présenta son rapport final comportant ses conclusions et recommandations le 1er février 1996. Elle y concluait à l'existence d'une crise dans le domaine des enquêtes pénales, caractérisée par trois éléments principaux : d'abord, l'absence de normes juridiques adéquates encadrant les méthodes d'enquête utilisées dans la lutte contre le crime organisé, ensuite un système d'enquête pénale qui connaissait des disfonctionnements dus à la multiplicité des organismes qui pouvaient avoir à y intervenir sans guère de coordination de leurs activités, avec pour conséquence un processus décisionnel opaque quant aux compétences et aux responsabilités, et enfin des problèmes au niveau des structures de pouvoir, le parquet n'ayant ou n'exerçant pas toujours une autorité suffisante sur la police.
Ledit rapport de la PEC a eu un grand impact sur l'organisation des procédures d'enquête pénale aux Pays-Bas et a constitué la base sur laquelle le législateur a apporté toute une série de changements au code de procédure pénale, au travers, notamment, de la loi sur la révision des enquêtes judiciaires préliminaires (Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek) et de la loi sur les pouvoirs d'investigation spéciaux (Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden) qui, entrées en vigueur le 1er février 2000, modifiaient les règles légales relatives aux pouvoirs et aux mesures coercitives dans le domaine des enquêtes pénales.
c) La mission d'enquête effectuée par le « Fort-team »
En avril 1995, avec l'autorisation du ministre de la Justice et sous la responsabilité et la direction du ministère public (Openbaar Ministerie), une équipe spéciale de l'Inspection générale de la police nationale (Rijksrecherche) appelée « Fort-team » [2] entama un vaste travail d'enquête au sujet de la manière dont le service régional de renseignement criminel régional (Regionale Criminele Inlichtingendienst – « RCID ») du Kennemerland avait fonctionné de 1990 à 1995 et, notamment, de l'utilisation par lui de méthodes d'enquête spéciales non dissemblables de celles qui avaient été utilisées par l'IRT de Hollande du nord/Utrecht. La mission confiée au Fort-team était la suivante : « mener, de manière aussi approfondie que possible, une enquête au sujet des activités, du fonctionnement et des méthodes de travail du RCID du Kennemerland de 1990 à ce jour. Une attention particulière doit être consacrée à l'utilisation faite de méthodes d'investigation spéciales. Par ailleurs, les responsabilités de la police pour le RCID et ses opérations doivent être tirées au clair. L'enquête doit déboucher sur un rapport comportant des conclusions et des recommandations. »
Il fut décidé avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur que le président et le vice-président de la PEC seraient tenus informés dès le début de l'enquête des constatations du Fort-team. Il s'agissait en effet d'un exercice d'investigation visant essentiellement à permettre de tirer des leçons des faits constatés.
Le fonctionnement du RCID du Kennemerland au cours de la période visée par l'enquête du Fort-team avait déjà fait l'objet auparavant d'un certain nombre d'enquêtes de la part de la police régionale du Kennemerland et de l'Inspection générale de la police nationale. Les résultats de ces enquêtes antérieures furent incorporés dans ceux de l'enquête du Fort-team, qui couvrait une multitude d'aspects relatifs au fonctionnement pratique du RCID du Kennemerland, et notamment sa participation à un certain nombre d'activités spécifiques, telles celles de la « filière jus de fruits », filière de livraison contrôlée dans le cadre de laquelle les policiers surveillaient des livraisons de narcotiques transportés dans des concentrés de jus de fruits.
Au cours de son enquête, le Fort-team entendit 250 personnes, dont 40 plus d'une fois. Parmi les personnes entendues figuraient de hauts fonctionnaires de la police et du ministère public, des policiers participant à des enquêtes criminelles, des indicateurs de police et d'autres civils. Le requérant et son ancien supérieur, M. Langendoen, témoignèrent eux aussi devant le Fort-team. Celui-ci donna à toutes les personnes entendues par lui l'assurance que leurs déclarations ne seraient pas utilisées sans leur consentement dans le cadre d'une enquête pénale.
Il ressort du rapport final remis par le Fort-team le 29 mars 1996 que dès le début de son enquête celui-ci eut des contacts avec M. R., un producteur belge de jus de fruits qui, au cours de la période pertinente, avait agi comme informateur du RCID du Kennemerland et dont le requérant avait été l'agent de contact (« runner »). M. R. avait pris langue avec le CRI en avril 1995 et avait déclaré que depuis la fin de 1991 il avait été en rapport avec le requérant puis avec le collègue de ce dernier, M. Langendoen. A partir de 1991, M. R. avait fourni au requérant des informations au sujet de la production de concentrés de jus de fruits au Maroc et de leur transport vers les Pays-Bas. Après avoir lui-même installé une fabrique de jus de fruits en Belgique en 1992, il avait rencontré M. Langendoen, qu'il n'avait connu au départ que sous un pseudonyme. A la demande du requérant et de M. Langendoen, M. R. avait créé la fabrique de jus de fruits Delta Rio en Equateur. Alors qu'ils avaient investi des millions de florins néerlandais tant dans la fabrique belge que dans la fabrique Delta Rio, le requérant et M. Langendoen décidèrent en septembre 1994 qu'il y avait lieu de fermer et de vendre la fabrique Delta Rio. Ne comprenant pas cette décision, M. R. commença à se méfier du requérant et de M. Langendoen et décida d'informer le CRI de la question. Par la suite, le CRI mit M. R. en contact avec l'Inspection générale de la police nationale.
Dans son rapport final, le Fort-team précisait par ailleurs que pendant son enquête il avait vérifié autant que possible par le biais de surveillances, de dispositifs audio et de documents, les déclarations faites par M. R. et mené des investigations au sujet de la question de savoir qui, et, dans l'affirmative, pourquoi, le requérant et M. Langendoen avaient soutenu financièrement la fabrique située en Belgique et demandé la création de la fabrique Delta Rio en Equateur.
Bien que les rapports de l'Inspection générale de la police nationale ne soient en général pas rendus publics, celui du Fort-team le fut, en raison de l'attention que les travaux de l'équipe avait suscitée dans le contexte de l'enquête menée par la PEC. Ses conclusions principales comportaient notamment les éléments suivants :
– le RCID du Kennemerland devait être qualifié de service désorganisé à l'intérieur duquel aucune directive n'était donnée et aucun contrôle substantiel exercé ;
– à l'intérieur du RCID du Kennemerland, les règles de base sur le suivi des indicateurs et agents infiltrés étaient fréquemment enfreintes, et ce sur une vaste échelle ;
– le commandement de la police avait sérieusement manqué à ses devoirs dans l'exercice de sa responsabilité sur le RCID, dans la mesure où le commandant, son adjoint et le chef de la division des enquêtes criminelles n'étaient pas ou quasiment pas au courant des particularités des activités du RCID ;
– l'ampleur du travail du CID avait pendant longtemps été gravement sous-estimée par le parquet de Harlem ;
– entre 1991 et 1995, le chef du RCID Langendoen et son (ex‑)collaborateur (le requérant) avaient, selon toute probabilité, dépensé plus de cinq millions de florins néerlandais provenant d'une source non renseignée, ce qui faisait naître l'impression que l'argent avait une origine criminelle ;
– la dépense de cet argent n'avait été soumise à aucune forme de contrôle ;
– le chef du RCID Langendoen avait systématiquement manqué à son devoir d'informer ses supérieurs et le parquet des points essentiels et il avait délibérément donné de fausses informations à ses supérieurs ainsi qu'à l'Inspection générale de la police nationale ;
– depuis 1991 au moins, le RCID du Kennemerland utilisait la méthode des livraisons contrôlées de drogue ;
– les chefs de police et procureurs compétents n'avaient contrôlé que dans une mesure limitée l'application faite de cette méthode par le RCID du Kennemerland ;
– M. Langendoen et le requérant avaient monté une opération du CID en Equateur de manière tout à fait indépendante (sans en informer leurs supérieurs ni le parquet), et dans le cadre de la « filière jus de fruits » toutes les règles applicables aux activités du CID avaient été enfreintes ;
– l'explication la plus plausible pour l'institution de la « filière jus de fruits » était le souhait d'établir une infrastructure pour les cargaisons contrôlées de stupéfiants et il demeurait impossible de répondre à la question de savoir à quoi cette filière pouvait encore servir après le démantèlement de l'IRT et à quelle fin des investissements considérables continuaient d'être effectués ;
– les déclarations faites par M. Langendoen et le requérant devant la commission d'enquête parlementaire au sujet des fonds investis dans la « filière jus de fruits » étaient sur des points importants en contradiction avec les constatations effectuées par l'Inspection générale de la police nationale au cours de son enquête ;
– la réalisation d'opérations du CID à l'étranger (au Maroc, en Equateur, au Royaume-Uni, en Belgique) sans information préalable des autorités étrangères avait violé la souveraineté de ces pays, l'asservissant ainsi aux intérêts des enquêtes menées aux Pays-Bas ;
– il ne semblait pas que des homicides commis dans le milieu dussent être imputés à la pratique du RCID du Kennemerland consistant à « entretenir » (« run ») des informateurs ou au ciblage de pareils informateurs ;
– après le démantèlement de l'IRT, il avait à plusieurs reprises été question de menaces graves dirigées contre M. Langendoen, mais l'enquête avait fait apparaître qu'il n'y avait rien de concret derrière ces menaces ; il était remarquable toutefois que celles-ci eussent coïncidé avec des moments où M. Langendoen était invité à s'expliquer sur des activités spéciales du CID ;
– de surcroît, après avoir quitté la police, le requérant avait maintenu des contacts avec au moins quatre informateurs et avait – en collaboration avec d'anciens collègues – transporté des drogues en utilisant des filières contrôlées par la police et accepté de l'argent d'origine criminelle ; et
– aucune explication n'avait été trouvée pour un certain nombre d'activités entreprises par M. Langendoen et le requérant, et les intéressés eux-mêmes n'avaient jamais fourni d'explication raisonnable à cet égard ; il était impossible de répondre à la question de savoir si les intéressés avaient pris part, dans le cadre de la légalité, à une activité de lutte contre le crime ou si, intentionnellement ou non, ils avaient participé à l'activité criminelle en cause.
2. La procédure concernant le requérant
Le 9 octobre 1995, immédiatement après la comparution de M. Langendoen, le requérant déposa sous serment lors d'une audience publique devant la commission d'enquête. Le 30 octobre 1995, celle-ci eut une « conversation privée » avec M. R., qui fut désigné dans le procès-verbal de cet entretien sous le nom de « l'homme des jus » (« Sapman »). Le 2 novembre 1995, immédiatement après la deuxième comparution de M. Langendoen, la commission d'enquête procéda, en public, à une deuxième audition du requérant.
Si au cours de son enquête le Fort-team avait plusieurs fois invité le requérant à s'exprimer, l'intéressé n'avait déposé qu'une seule fois, peu avant sa deuxième audition par la commission d'enquête parlementaire et brièvement, dans le contexte de l'enquête menée au sujet de la « filière jus de fruits », et avait refusé par la suite de coopérer.
Le 31 janvier 1996, la commission d'enquête communiqua au procureur en chef de La Haye un procès-verbal de parjure (proces-verbaal van meineed) visant le requérant et son ancien supérieur M. Langendoen concernant diverses parties des dépositions faites par eux devant la commission d'enquête, à savoir celles relatives à la question des sommes versées à M. R.
A une date non précisée, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) de La Haye pour y répondre d'accusations de parjures répétés devant la commission d'enquête et de tentatives répétées – entre le 25 avril 1996 et le 11 juin 1996 – d'intimidation de M. R. à une époque où le requérant savait ou avait des raisons sérieuses de supposer que l'intéressé serait invité par la commission d'enquête à déposer devant elle.
Par un jugement du 8 avril 1998, rendu après des audiences tenues les 24 et 25 mars 1998, le tribunal d'arrondissement reconnut le requérant coupable des charges qui pesaient sur lui et le condamna à six mois d'emprisonnement. Tant le requérant que le parquet attaquèrent le jugement devant la cour d'appel (gerechtshof) de La Haye.
Après avoir tenu entre le 14 novembre 2000 et le 19 février 2002 neuf audiences, dont une le 17 janvier 2001 au cours de laquelle M. R. déposa devant elle, la cour d'appel rendit le 5 mars 2002 un arrêt dans lequel elle infirmait le jugement du 8 avril 1998 et reconnaissait le requérant coupable de parjures répétés devant la commission d'enquête (en rapport avec trois parties des dépositions qu'il avait faites devant celle-ci) et de tentatives répétées d'intimidation du témoin (potentiel) M. R. Elle relaxa le requérant du restant des charges qui pesaient sur lui et le condamna à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans.
La cour d'appel écarta l'argument du requérant selon lequel ses déclarations devant la commission d'enquête n'avaient pas été faites librement mais avaient été obtenues de lui en violation du principe nemo tenetur (droit de ne pas être obligé de fournir des preuves auto-incriminantes et d'ainsi contribuer à sa propre condamnation). Elle rejeta de même la thèse de l'intéressé selon laquelle le parquet devait être déclaré irrecevable en ses poursuites à raison du caractère selon lui illégal de certains actes accomplis par la commission d'enquête. La cour d'appel jugea qu'il n'était pas établi que la commission d'enquête se fût procurée illégalement accès à des informations provenant de l'enquête du Fort-team ou qu'elle eût agi illégalement envers M. R. en rendant accessible le procès-verbal de la « conversation privée » qu'elle avait eue avec M. R. Quant aux allégations de la défense selon lesquelles le procureur avait lui aussi commis des actes illégaux, la cour d'appel releva qu'avant d'intenter des poursuites pénales contre le requérant le procureur avait sollicité et obtenu de M. R. l'autorisation d'utiliser comme preuves les dépositions faites par lui devant le Fort-team et que dans le document de mise en accusation du requérant qui – contrairement au procès-verbal de parjure de la commission d'enquête – se trouvait contenu dans un document public, l'identité de M. R. n'était pas divulguée puisque aussi bien seules les initiales de l'intéressé figuraient sur le document. La cour d'appel n'attacha par ailleurs pas une valeur décisive au fait que le procureur n'avait pas cherché à obtenir de M. R. l'autorisation préalable d'utiliser comme preuve le procès-verbal de sa « conversation privée » avec la commission d'enquête, dans la mesure où, par comparaison avec les nombreuses autres déclarations faites par M. R., le contenu de cette conversation ne comportait pratiquement aucun fait nouveau.
En ce qui concerne l'enquête menée par le Fort-team, la cour d'appel releva que parmi les missions conférées à l'Inspection générale de la police nationale par la loi figurait la réalisation d'enquêtes au sujet de la manière dont les policiers usaient de leurs pouvoirs légaux et qu'en vertu de l'article 19 § 3 de la loi de 1993 sur la police (Politiewet) combiné avec l'article 2 de l'ordonnance sur les attributions des fonctionnaires de police spéciaux (Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie) du 25 mars 1994 (Journal officiel – Staatscourant – 1994, no 64), le procureur général (Procureur-Generaal) pouvait demander à l'Inspection générale de la police nationale de mener une enquête concernant les actes d'un policier individuel ou le fonctionnement d'une unité de police particulière. Après s'être livrée à une analyse approfondie de la mission du Fort-team et de la manière dont celle-ci avait mené son enquête, la cour d'appel déclara n'apercevoir aucune raison de conclure que cette enquête devait être considérée comme une enquête pénale ne disant pas son nom ou qu'au cours de cette enquête le requérant aurait dû être considéré comme un suspect au sens pénal en rapport avec la « filière jus de fruits ».
La cour d'appel rejeta par ailleurs l'argument du requérant selon lequel l'enregistrement de ses conversations (téléphoniques) avec M. R. avait méconnu ses droits découlant de l'article 8 de la Convention. Elle jugea établi qu'à l'occasion de neuf séances d'audition s'étant tenues entre le 2 juin 1995 et le 7 mars 1996, M. R. avait fait devant la Fort-team des déclarations concernant la « filière jus de fruits », que quatre conversations en face-à-face (entre avril et août 1995) et quatre conversations téléphoniques (entre juillet et août 1995) entre le requérant et M. R. avaient été enregistrées par M. R., que ce dernier s'était livré à ces enregistrements de son propre chef et au moyen de dispositifs fournis par le Fort-team, qui au départ n'avait pas ajouté foi aux allégations de l'intéressé et que, dans le cadre d'une conversation particulière, M. R. avait reçu des instructions spécifiques quant aux informations qu'il devait obtenir du requérant, dont il s'agissait de recueillir un aveu concernant les versements effectués par lui au profit de M. R.
La cour d'appel jugea qu'en vertu des dispositions applicables le simple enregistrement d'une conversation (téléphonique) sans l'autorisation (ou à l'insu) de l'interlocuteur n'emportait pas en soi violation du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée : pour que l'on pût conclure à pareille violation il fallait d'autres circonstances. Or, s'il y avait effectivement en l'espèce des circonstances particulières, à savoir qu'un certain nombre de conversations avaient été enregistrées, et notamment les contributions du requérant à ces conversations, que, de surcroît, les conversations (téléphoniques) avaient été menées par le requérant en sa qualité d'ancien « runner » d'un (ancien) indicateur de police au sujet de choses s'étant produites au cours de la période pendant laquelle le requérant « coachait » M. R. dans son activité d'informateur et qu'il avait été mis fin à cette relation, la cour d'appel considéra que dès lors que ces conversations – en tout cas dans le chef du requérant – étaient d'une nature et d'un contenu exclusivement professionnels, force était de conclure, eu égard à la jurisprudence interne sur ce point, que l'enregistrement des conversations (téléphoniques) en cause n'avait pas porté atteinte à la vie privée de l'intéressé. La cour d'appel considéra en outre que le recours par M. R. à un dispositif d'enregistrement – que l'intéressé avait été entièrement libre d'activer ou non, comme il avait été entièrement libre de soumettre les enregistrements au Fort-team – avait principalement été motivé par le fait que M. R. avait besoin d'étayer son récit relatif à la « filière jus de fruits » pour être jugé crédible. Dans ces conditions, la cour d'appel estima que l'on ne pouvait parler d'une immixtion de la part des autorités relativement aux enregistrements litigieux. Elle n'admit l'existence de pareille ingérence contraire à l'article 8 § 1 de la Convention qu'à l'égard d'une seule conversation enregistrée, pour laquelle M. R. n'avait pas reçu d'instructions explicites. Sa décision à cet égard se fondait sur le fait que la conversation en cause se rapportait à des questions qui relevaient de la sphère privée du requérant.
La cour d'appel considéra que ces conclusions n'étaient pas altérées par le fait que la Fort-team avait de son côté un intérêt à l'enregistrement des conversations, dans la mesure où il lui fallait vérifier les informations pertinentes pour son enquête fournies par M. R. au sujet de l'implication dans la « filière jus de fruits » d'agents attachés au RCID du Kennemerland, l'unité qui était visée par l'enquête menée par la Fort-team. Elle jugea qu'il était relativement évident, eu égard aux comptes rendus de l'enquête figurant dans des rapports ultérieurs, que les vérifications en question avaient eu lieu sous la forme d'enregistrements sonores et de comptes rendus dactylographiés, et elle rappela à cet égard sa conclusion selon laquelle l'enquête litigieuse ne devait pas être regardée comme une enquête pénale ne disant pas son nom.
Elle conclut de la manière suivante :
« Quant aux enregistrements sonores, les conversations enregistrées eurent lieu entre un ancien « runner » du RCID du Kennemerland et un (ancien) informateur au sujet de questions se rapportant exclusivement à cette relation. La défense a eu l'occasion d'interroger [M. R.] ainsi que les agents ayant participé à l'enquête pénale. L'authenticité des enregistrements n'a pas été contestée par la défense. De surcroît, les enregistrements sonores en question ne constituent pas le seul élément sur lequel une condamnation du [requérant] pourrait être fondée.
L'allégation selon laquelle l'ingérence commise par les autorités aurait été illégale est fondée uniquement sur l'absence d'une « autorité légale pour l'ingérence », les Pays-Bas n'ayant pas adopté de texte législatif pour les missions d'enquête. Or cette seule observation, eu égard au fait que l'ingérence reprochée à l'Inspection générale de la police nationale consistait uniquement en une « répétition » d'une conversation future souhaitée par M. R. ne saurait entraîner l'exclusion comme preuve de l'enregistrement concerné. »
Le requérant saisit alors la Cour de cassation (Hoge Raad) d'un pourvoi dans lequel il soulevait au total quinze griefs. Ce recours fut rejeté par la haute juridiction le 8 juillet 2003. Répondant aux griefs du requérant fondés sur l'article 6 de la Convention et aux termes duquel la cour d'appel n'aurait pas dû rejeter son argument selon lequel ses déclarations devant la commission d'enquête n'avaient pas été faites librement et avaient en conséquence été obtenues en violation du principe nemo tenetur, la Cour de cassation s'exprima comme suit :
« 5.3.1. Il ressort implicitement de l'article 6 de la Convention invoqué par le requérant que lorsqu'une « accusation en matière pénale » au sens de la Convention est portée contre un suspect, l'intéressé a le droit de « garder le silence » et de ne pas « contribuer à sa propre incrimination ». Cela implique que, dans certaines circonstances, l'utilisation dans le cadre d'une procédure pénale de déclarations faites par un suspect à un moment où il n'était pas (encore) visé par une accusation en matière pénale et en réponse à des questions à l'égard desquelles il avait l'obligation légale de répondre, peut méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention (voir Cour européenne des Droits de l'Homme, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996).
5.3.2. La présente espèce concerne un suspect à l'égard duquel il a été jugé établi qu'il a délibérément et sous serment fait une fausse déclaration devant la commission d'enquête parlementaire. La procédure applicable dans le cadre des enquêtes parlementaires est prévue par la loi sur les enquêtes parlementaires (Wet op de Parlementaire Enquête). En vertu de cette loi, les témoins sont obligés de déférer à une convocation d'une commission d'enquête parlementaire et de répondre aux questions qui leur sont posées. Une commission d'enquête parlementaire peut entendre des témoins sous serment. Un défaut de comparution ou un refus de répondre à des questions posées par une commission d'enquête parlementaire peut entraîner l'ouverture d'une procédure pénale contre le témoin concerné. L'article 24 de la loi prévoit que les déclarations faites devant une commission d'enquête parlementaire ou sur les instructions de pareille commission d'enquête ne peuvent être utilisées comme preuve ni contre la personne les ayant faites ni contre des tiers, sauf en cas de parjure.
La loi sur les enquêtes parlementaires ne prévoit pas le droit de refuser de déposer (verschoningsrecht) pour les témoins qui, en répondant à des questions, s'exposeraient eux-mêmes à l'ouverture de poursuites pénales.
5.4. Le présent pourvoi se fonde sur l'argument selon lequel la déclaration (entachée de parjure) faite par [le requérant] en qualité de témoin devant la commission d'enquête parlementaire a été faite sous la contrainte, ce qui emporterait violation des droits découlant de l'article 6 de la Convention évoqués au point 5.3.1. ci-dessus. Dès lors que dans ce contexte le point de départ est qu'un témoin devant être entendu par une commission d'enquête parlementaire a droit aux garanties de l'article 6 de la Convention, il méconnaît le fait que cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, dans la mesure où il ne s'agit pas d'y « décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ».
Dans la mesure où [le requérant] soutient que l'article 6 de la Convention mettait obstacle à l'utilisation comme preuve dans le cadre de la procédure pénale menée en l'espèce de la déclaration « entachée de parjure » faite par [le requérant] devant la commission d'enquête parlementaire, cet argument est également dépourvu de fondement. L'article 6 de la Convention cherche – pour autant qu'il est pertinent en l'espèce – à prémunir un suspect contre une condamnation fondée sur des déclarations faites par lui sous la contrainte au sujet de son implication dans une infraction pénale, et non à protéger un suspect qui, comme en l'espèce, a fait délibérément, avant que ne soit dirigée contre lui une « accusation en matière pénale », une déclaration mensongère, commettant ainsi une infraction pénale.
5.5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté cet argument (...) »
La Cour de cassation rejeta par ailleurs le grief formulé par le requérant sur le terrain de l'article 8 de la Convention relativement à l'enregistrement par M. R. de leurs conversations (téléphoniques). Elle s'exprima ainsi :
« Le grief ne fournit aucun motif susceptible de conduire à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel (kan niet tot cassatie leiden). Eu égard à l'article 81 de la loi sur l'organisation judiciaire (Wet op de rechterlijke organisatie), ce constat n'appelle pas une motivation plus poussée, dans la mesure où le grief n'impose pas de statuer sur des questions juridiques dans l'intérêt de l'unité ou du développement du droit. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
En vertu de l'article 3 § 2 de la loi de 1850 sur les enquêtes parlementaires (Wet op de Parlementaire Enquête – « la loi »), toute personne résidant sur le territoire néerlandais est tenue de déférer à une assignation à comparaître devant une commission d'enquête parlementaire souhaitant l'entendre comme témoin ou comme expert. En cas de non-comparution, la commission d'enquête peut, en vertu de l'article 13 de la loi, délivrer un mandat d'amener (bevel tot medebrenging). La commission d'enquête peut inviter les personnes convoquées par elle à prêter serment ou à faire une déclaration solennelle aux termes de laquelle elles diront toute la vérité et rien que la vérité (article 8 §§ 1 et 2 de la loi). Une personne entendue par une commission d'enquête parlementaire a par ailleurs le droit d'être assistée par un avocat (article 8a § 1 de la loi), mais lorsqu'elle a des raisons sérieuses pour ce faire la commission d'enquête parlementaire peut décider d'entendre un témoin hors la présence d'un avocat (article 8a § 2 de la loi).
En vertu des articles 10, 15 et 16 de la loi, une non-comparution ou un refus de répondre à des questions peut justifier l'ouverture de poursuites pénales pour l'infraction définie à l'article 192 du code pénal (Wetboek van Strafrecht). Un refus de répondre à une demande de production de documents formulée par une commission d'enquête parlementaire est constitutif de l'infraction réprimée par l'article 192 a) du code pénal. Une commission d'enquête parlementaire peut par ailleurs rendre une ordonnance de contrainte par corps (gijzeling) à l'encontre d'un témoin ou d'un expert qui refuse de se conformer à cette obligation découlant de la loi (article 17 de la loi).
Si en principe une commission d'enquête parlementaire entend les témoins et experts en audience publique, elle peut décider, lorsqu'il y a des raisons sérieuses pour ce faire, de mener tout ou partie de l'audition à huis clos (article 18 a) §§ 1-2 de la loi). En pareil cas, les membres, qu'ils soient effectifs ou suppléants, de la commission d'enquête parlementaire, sont tenus au secret relativement à ce qui est venu à leur connaissance au cours de pareille audition à huis clos (article 18a § 3 de la loi).
A la différence de celles entendues dans le cadre d'une procédure pénale, les personnes entendues par une commission d'enquête parlementaire n'ont pas le droit de garder le silence. Les seules personnes bénéficiant du privilège de non-divulgation devant une commission d'enquête parlementaire sont celles qui – en vertu de leurs fonctions, de leur profession ou de leur position – sont tenues au secret, mais uniquement pour ce qui concerne les éléments dont la connaissance leur a été donnée en leur qualité (article 19 de la loi) ou dans les cas où une divulgation d'informations secrètes entraînerait un préjudice disproportionné dans l'exercice de sa profession par la personne concernée ou pour les intérêts de sa société ou de la société pour laquelle elle travaille ou a travaillé (article 18 de la loi).
L'article 24 de la loi dispose qu'à l'exception de la situation visée à l'article 25 les déclarations faites devant une commission d'enquête parlementaire ne peuvent être utilisées comme preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire, ni contre la personne les ayant faites ni contre des tiers. Cette disposition reflète le principe selon lequel le but d'une commission d'enquête est de découvrir la vérité au sujet de faits et d'événements s'étant produits dans le passé et non de statuer sur des responsabilités personnelles au regard du droit civil ou du droit pénal.
L'article 25 de la loi prévoit notamment que le parjure (meineed) de la part d'un témoin entendu par une commission d'enquête parlementaire emporte les sanctions prévues par le code pénal pour les cas de faux témoignage dans le cadre d'une procédure civile. La même disposition prévoit que le compte rendu écrit de l'audition concernée a valeur de preuve.
GRIEFS
1. Le requérant allègue que la procédure devant la commission d'enquête parlementaire a violé l'article 6 de la Convention, dans la mesure où elle ne permettait pas aux personnes comparant en qualité de témoins de se prévaloir du droit de ne pas s'incriminer soi-même ou du droit de garder le silence. L'intéressé considère que du fait de l'absence d'un droit de refuser de témoigner devant la commission d'enquête parlementaire il s'est trouvé dépouillé d'un droit fondamental le protégeant contre le risque de se rendre coupable de parjure ou de s'exposer au danger d'être poursuivi au pénal. Il voit dans l'obligation qui lui était faite de livrer des informations à la commission d'enquête parlementaire, qui tenait ses pouvoirs de la loi sur les enquêtes parlementaires, ainsi que dans les poursuites ultérieurement intentées à son encontre et dans sa condamnation pour parjure une violation de l'article 6 de la Convention.
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l'enregistrement de ses conversations téléphoniques avec M. R. et de conversations qu'il a eues à huis clos avec l'intéressé, qui avait reçu de l'Inspection générale de la police nationale (Rijksrecherche) des dispositifs d'enregistrement ainsi que des suggestions concernant le contenu des conversations qu'il devait avoir avec le requérant. Ces conversations devaient tendre à faire reconnaître par le requérant qu'il avait fourni de l'argent à M. R., ce afin de pouvoir démontrer que, pendant la période au cours de laquelle il avait travaillé comme enquêteur pénal, le requérant avait eu recours à des méthodes d'enquête inacceptables.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié, lorsqu'il a été entendu par la commission d'enquête parlementaire, des garanties inscrites à l'article 6 de la Convention, qui en ses parties pertinentes en l'espèce, énonce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...) »
La Cour doit d'abord déterminer si la procédure devant la commission d'enquête parlementaire incriminée relève du champ d'application de l'article 6, autrement dit s'il s'agissait, au travers de la procédure en cause, de décider d'une contestation sur les « droits et obligations de caractère civil » du requérant ou du « bien-fondé d'une accusation en matière pénale » dirigée contre lui, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour relève que le requérant fut appelé à comparaître en qualité de témoin devant une commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les méthodes d'enquête pénale utilisées aux Pays-Bas dans les affaires concernant le crime organisé et sur la surveillance dont ces méthodes faisaient l'objet. D'après la jurisprudence de la Cour, la notion de « droits et obligations de caractère civil » figurant à l'article 6 § 1 de la Convention revêt un caractère « autonome » et ne peut s'interpréter seulement à la lumière du droit interne de l'Etat défendeur (voir Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 24, CEDH 2001‑VII). La Cour rappelle qu'il peut exister des obligations à l'égard de l'Etat ou de ses autorités subordonnées qui, aux fins de l'article 6 § 1, doivent passer pour relever exclusivement du domaine du droit public et ne sont, en conséquence, pas couvertes par la notion de « droits et obligations de caractère civil ». Tel est le cas, en particulier, lorsqu'une obligation fait partie des obligations civiques normales dans une société démocratique (voir Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, § 50, série A no 304).
La Cour estime que l'obligation ici en cause, à savoir celle de comparaître et de dire toute la vérité devant une commission d'enquête parlementaire – qui revêt une importance cruciale pour le bon fonctionnement d'un mécanisme de contrôle parlementaire dans une société démocratique – doit être considérée comme faisant partie des obligations civiques normales. En conséquence, on ne saurait considérer que la procédure suivie devant la commission d'enquête parlementaire en l'espèce relevait du champ d'application de l'article 6 de la Convention sous son volet civil.
Quant à la question de savoir s'il s'agissait, au travers de ladite procédure, de décider du bien-fondé d'une « accusation en matière pénale », la Cour n'aperçoit aucune raison de conclure que l'enquête menée par la commission d'enquête parlementaire s'analyse en une forme déguisée de procédure pénale dirigée contre le requérant. Il s'agissait en l'espèce d'une vaste enquête menée au sujet de méthodes controversées d'enquête pénale utilisées dans les affaires concernant le crime organisé et, de surcroît, l'article 24 de la loi sur les enquêtes parlementaires interdisait explicitement l'utilisation comme preuve, dans le cadre d'une procédure pénale, des déclarations faites devant une commission d'enquête parlementaire. Cette conclusion n'est pas altérée par le fait qu'une procédure pénale fut par la suite intentée contre le requérant, cette circonstance étant dépourvue de pertinence pour la question de savoir s'il s'agissait, au travers de la procédure menée devant le commission d'enquête parlementaire, de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (voir I.P. c. Autriche, no 17072/90, décision de la Commission du 29 juin 1992). Aussi la Cour estime-t-elle que la procédure suivie devant la commission d'enquête parlementaire échappe également au champ d'application de l'article 6 de la Convention sous son volet pénal (voir Montera c. Italie (déc.), no 64713/01, 9 juillet 2002).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour cause d'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint des conséquences ultérieures de son audition par la commission d'enquête parlementaire, et plus précisément de l'ouverture de poursuites pénales pour, notamment, parjure devant la commission d'enquête parlementaire, la Cour réitère sa jurisprudence bien établie aux termes de laquelle le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, s'ils ne sont pas explicitement mentionnés à l'article 6 de la Convention, constituent des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Leur raison d'être réside notamment dans le souci de protéger l'accusé contre les contraintes illégitimes qui pourraient être exercées par les autorités, contribuant ainsi à éviter les cas de mauvaise administration de la justice et à réaliser les buts sous-jacents à l'article 6. Le droit de ne pas s'incriminer soi-même, en particulier, présuppose que, dans une affaire pénale, le ministère public cherche à établir la solidité de ses charges contre l'accusé sans avoir recours à des preuves obtenues contre la volonté de l'accusé grâce à l'utilisation de méthodes de coercition ou d'oppression. En ce sens, le droit en question est intimement lié à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention (voir Weh c. Autriche, no 38544/97, § 39, 8 avril 2004).
Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne principalement le respect de la volonté d'un accusé de garder le silence dans le contexte d'une procédure pénale et l'utilisation, dans le cadre de pareille procédure, d'informations obtenues par la contrainte. Cela dit, toute mesure prise pour inciter des individus à livrer des informations aux autorités ne doit pas être considérée comme un acte de contrainte illégitime. La garantie en cause n'interdit pas en soi l'utilisation de pouvoirs coercitifs pour amener des personnes à fournir des informations concernant, par exemple, leurs avoirs financiers, quand bien même une sanction serait attachée à un refus de se conformer à ladite obligation (voir Allen c. Royaume-Uni (déc.), no 76574/01, CEDH 2002‑VIII) ou, comme en l'espèce, pour obliger des personnes à fournir des informations à une commission d'enquête parlementaire, dans la mesure où on voit mal comment pareille commission pourrait fonctionner efficacement en l'absence de pareils pouvoirs.
Relevant l'interdiction énoncée à l'article 24 de la loi sur les enquêtes parlementaires, la Cour ne peut considérer que, dans la mesure où les déclarations faites par le requérant devant la commission d'enquête parlementaire auraient pu revêtir un caractère auto-incriminant ou incriminer autrui, le contenu de pareilles déclarations aurait exposé l'intéressé ou toute autre personne à un risque de poursuite pénale.
Pour ce qui concerne la présente espèce, le requérant fut accusé puis reconnu coupable de parjure devant la commission d'enquête parlementaire. En d'autres termes, il mentit ou se parjura en donnant des informations mensongères à la commission d'enquête parlementaire. Il ne s'agit donc pas d'un cas d'auto-incrimination forcée devant une commission d'enquête parlementaire : l'infraction en question résultait de la teneur même des déclarations faites devant la commission d'enquête parlementaire. Certes, le requérant peut avoir menti pour éviter de révéler des actes qui, dans sa perception à lui, pouvaient être qualifiés de contraires à la loi pénale et conduire à des poursuites. Toutefois, le droit de garder le silence et celui de ne pas s'incriminer soi-même ne sauraient s'interpréter comme conférant une immunité générale à des actions motivées par le souci d'échapper à une enquête. Dans ces conditions, la présente espèce ne concerne pas l'utilisation, dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure, d'informations obtenues par la contrainte. En conséquence, la Cour estime que les faits de la cause ne révèlent aucune violation du droit pour tout accusé de garder le silence ou de ne pas s'auto-incriminer et que la procédure pénale intentée contre le requérant n'a pas été marquée par un manque d'équité qui serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.
Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de l'enregistrement par M. R. de leurs conversations (téléphoniques). Il y voit une violation de ses droits découlant de l'article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour considère que ce grief doit être porté à la connaissance du gouvernement néerlandais en vertu de l'article 54 § 2 b) du règlement et que le Gouvernement doit être invité à soumettre des observations écrites sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide d'ajourner l'examen du grief tiré de l'article 8 concernant l'enregistrement par M. R. de ses conversations avec le requérant ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1]. Les « runners » sont des policiers qui servent de coach et de personne de contact pour les civils qui remplissent le rôle d’informateurs de la police ou qui ont infiltré des organisations criminelles.
[2]. « Equipe du fort », ainsi appelée par référence au fort De Bilt, qui abritait le quartier général de l’équipe.
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