QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48526/99
présentée par José António VIANA MONTENEGRO CARNEIRO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 13 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 1999 et enregistrée le 2 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José António Viana Montenegro Carneiro, est un ressortissant portugais, né en 1958 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par Me A. Merelo, avocate à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant vécut entre 1988 et 1992 avec A.C.L. Le 11 décembre 1989, ils eurent un fils, J.M. En avril 1996, le tribunal d’Oeiras confia la garde de l’enfant au requérant et octroya un droit de visite à la mère.
Le 10 mai 1996, le requérant introduisit devant le tribunal aux affaires familiales (Tribunal de Família) de Lisbonne une demande visant à enlever totalement l’autorité parentale sur l’enfant à A.C.L. Il alléguait que la mère de l’enfant souffrait d’une maladie psychique grave qui l’empêchait de s’occuper de l’enfant, même dans le cadre de l’exercice de son droit de visite.
La défenderesse fut citée à comparaître le 4 novembre 1998 et déposa ses conclusions en réponse le 12 novembre 1998.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 10 mai 1996 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré cinq ans et quatre mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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