Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 78
Septembre 2005
Ivanciuc c. Roumanie (déc.) - 18624/03
Décision 8.9.2005 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation civile et pénale d’un journaliste pour injure et diffamation: irrecevable
Le requérant, un journaliste travaillant pour un hebdomadaire satirique, publia un article dans lequel il accusait un homme politique et haut fonctionnaire local d’avoir à plusieurs occasions abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Le sous-préfet mis en cause engagea contre le requérant et l’hebdomadaire qui l’employait une procédure pénale pour diffamation et injure. Bien que dûment cité à comparaître à plusieurs reprises, le requérant ne se présenta à aucune audience ni ne chercha à se défendre activement. Par un jugement du 6 mars 2002, le tribunal de première instance relaxa le requérant au pénal, estimant que l’un des éléments constitutifs de l’infraction, l’intention, n’était pas présent. Le tribunal considéra en revanche que la responsabilité délictuelle de l’intéressé était engagée car il n’avait pas vérifié attentivement les faits mentionnés dans son article, et le condamna, solidairement avec l’hebdomadaire, à verser des dommages-intérêts au plaignant. Toutes les parties à la procédure formèrent un recours devant le tribunal départemental. Devant cette juridiction, l’avocat du requérant souleva deux exceptions d’inconstitutionnalité, qui furent toutes deux rejetées. Sur le fond, le tribunal départemental condamna le requérant pour injure et diffamation au versement de dommages-intérêts au plaignant et au paiement d’une amende, estimant que les affirmations de l’intéressé dans l’article litigieux étaient diffamatoires car dénuées de base factuelle et que l’utilisation de certains termes était injurieuse.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10 : La condamnation du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, ingérence prévue par la loi et dirigée vers le but légitime de la « protection des droits d’autrui ». Quant à la nécessité de cette mesure, il convient de noter que l’article incriminé portait sur un thème d’intérêt général, à savoir la conduite d’un homme politique et haut fonctionnaire local. Toutefois, à l’instar des juridictions nationales, la Cour estime que les affirmations litigieuses manquaient de base factuelle, et elle n’est pas convaincue de la bonne foi du requérant. Par conséquent, elle juge pertinents et suffisants les motifs retenus par les tribunaux internes pour condamner celui-ci. Quant à la proportionnalité de la condamnation, l’amende infligée était plutôt symbolique et les dommages-intérêts à verser au plaignant étaient d’un montant modéré. Par ailleurs, le requérant a fait preuve d’un manque d’intérêt manifeste pour le procès. Dès lors, la condamnation n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, et l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » : manifestement mal fondé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 :Le requérant allègue que le tribunal l’a condamné sans l’entendre, mais il s’est totalement désintéressé du procès et aucun manquement à la procédure interne ne peut être reproché au tribunal départemental. Quant au rejet par cette juridiction des deux exceptions d’inconstitutionnalité, la Convention ne garantit pas le droit à un renvoi préjudiciel, sauf en cas d’arbitraire. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce : le tribunal s’est prononcé sur la première exception par une décision suffisamment motivée, et la seconde exception ne portait pas sur une disposition décisive pour l’issue du litige. Partant, le refus de faire droit à la demande de renvoi n’était pas de nature à porter atteinte à l’équité de la procédure : manifestement mal fondé.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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