TROISIÈME SECTION
DÉCISION
sur la requête no 39284/98
présentée par Bernard VANDAMME
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 29 juin 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 par Bernard VANDAMME contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le no de dossier 39284/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22 janvier 1999 ;
Vu la non-présentation des observations en réponse du requérant dans le délai imparti ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1956 à Bondues, et demandeur d’emploi.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 février 1996, le requérant fut hospitalisé d’office sur arrêté préfectoral à l’établissement public de santé mentale (EPSM) d’Armentières. Cette mesure fut prolongée par des arrêtés préfectoraux successifs des 17 juin, 17 décembre 1996 et 16 juin 1997.
Le 1er juillet 1997, le requérant a bénéficié d’une mesure de sortie à l’essai.
Le 14 octobre 1997, sa sortie définitive a été prononcée, mais le requérant n’en a été informé que le 4 novembre 1997.
Le 25 juin 1996, le requérant demanda au tribunal de grande instance de Lille la mainlevée de la mesure prise à son encontre.
Le 23 octobre 1996, une ordonnance désigna un expert médical.
Le 23 janvier 1997, le requérant obtint l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance rectifiant une décision du 21 mai 1996.
Le 5 février 1997, le tribunal rendit une ordonnance par laquelle il rejetait la demande du requérant au vu des conclusions de l’expert.
Le requérant fit appel de ce jugement le jour même. Il obtint l’aide juridictionnelle totale le 28 février 1997.
La cour d’appel de Douai rendit son arrêt le 28 avril 1997.
Elle confirma l’ordonnance contestée en estimant que le premier juge avait suffisamment caractérisé que l’état de santé du requérant justifiait son maintien en institution spécialisée.
Le 8 janvier 1998, le bureau d’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant.
Par ordonnance du 18 mars 1998, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation confirma le rejet en considérant qu’il n’apparaissait pas qu’un moyen de cassation soit susceptible d’être utilement soulevé.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été statué à bref délai sur sa demande de sortie présentée aux autorités judiciaires et de ce que la cour d’appel a pris en compte un rapport d’expertise vieux de cinq ans.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 23 décembre 1996 et enregistrée le 9 janvier 1998.
Le 21 octobre 1998 la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant l’article 5 § 4 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1999.
Ces observations ont été envoyés au requérant le 27 janvier 1999 afin qu’il présente ses observations en réponse avant le 11 mars 1999. Un premier rappel lui a été adressé par le greffe le 15 avril 1999. En l’absence de réaction de l’intéressé, le greffe lui a adressé, le 17 mai 1999, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait décider de rayer la requête du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole no 11.
Ce courrier a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ».
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que le requérant n’a pas réagi aux différents courriers qui lui ont été adressés et n’a pas présenté ses observations en réponse.
Elle conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Elle estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU ROLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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