Publié le 19 juin 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 50350/22
Philippe VANDE CASTEELE
contre la Belgique
introduite le 17 octobre 2022
communiquée le 2 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant travailla de 1999 à 2010 pour le service des médiateurs fédéraux. Ses fonctions prirent fin en 2010 lorsqu’il fut admis à la pension prématurée définitive pour « inaptitude physique définitive à toute fonction ».
En 2019, le requérant déposa sa candidature pour occuper le poste de médiateur fédéral francophone. Au cours d’une audition organisée par la commission des Pétitions dans le cadre de cette candidature, il lui fut demandé d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait été mis fin à son emploi auprès du service des médiateurs fédéraux en 2010. Le requérant refusa de répondre à la question, considérant que cet élément relevait de sa vie privée. Il indiqua qu’il avait quitté son poste pour « convenance personnelle ». Le 20 février 2020, la conférence des présidents de la Chambre des représentants estima que l’intéressé ne disposait pas des aptitudes nécessaires à la fonction et lança un nouvel appel à candidature. Cette décision était basée sur le rapport de la commission des Pétitions faisant notamment état d’un manque de transparence et de cohérence du candidat entraînant un problème de confiance. Le 2 mars 2020, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d’État. Le 8 octobre 2021, en réponse à une demande du requérant, la Chambre des représentants lui transmit des informations laissant apparaître que la présidente de la commission des Pétitions s’était renseignée auprès du service des médiateurs fédéraux pour connaître les raisons de la fin de son emploi statutaire et que ce service lui avait indiqué qu’il avait été mis à la retraite d’office suite à son inaptitude physique définitive à toute fonction. Par un arrêt du 17 juin 2022, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant. Il considéra en substance qu’il était justifié pour la commission, face au refus du requérant de s’en ouvrir lui-même, de clarifier la zone d’ombre dans son parcours professionnel en vérifiant l’exactitude des informations fournies par sa candidature.
Devant la Cour, le requérant se plaint en substance d’une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention). Il estime qu’aucune base légale n’autorisait la présidente de la commission des Pétitions à prendre contact avec son ancien employeur à son insu, que l’existence d’un but légitime n’était pas démontrée et que l’ingérence n’était en toute hypothèse pas nécessaire dans une société démocratique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 8 de la Convention est-il applicable en l’espèce ratione materiae (voir pour les principes généraux : Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 92-117, 25 septembre 2018 ; voir aussi : J.B. et autres c. Hongrie (déc.), no 45434/12 et 2 autres, §§ 127-138, 27 novembre 2018 et Camelia Bogdan c. Roumanie, no 36889/18, §§ 83-92, 20 octobre 2020) ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire pour parvenir à ce but conformément à l’article 8 § 2 de la Convention ?