PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54769/00
présentée par Hugo VANDENBERGHE et Brigitte GROUWELS
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.P. Lorenzen, président,
G. Bonello
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Hugo Vandenberghe et Mme Brigitte Grouwels, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1942 et 1953 et résidant à Rotselaar, pour le premier requérant, et à Bruxelles, pour la seconde requérante. A l’époque des faits, le premier requérant était sénateur et la seconde requérante était membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement flamand.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 juin 1999 eurent lieu en Belgique des élections pour le Parlement fédéral. Aucun des sénateurs néerlandophones directement élus ce jour-là n’avait son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. D’autre part, parmi les sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande ou par les autres sénateurs, aucun n’avait son domicile à Bruxelles le jour de son élection. Il en résultait une situation contraire à ce que dispose l’article 67, § 2, alinéa 1, de la Constitution (voir le droit interne pertinent ci-dessous).
Le 14 juillet 1999, lors de la séance de vérification des pouvoirs des nouveaux sénateurs, le premier requérant a posé la question du respect de l’article 67, § 2 de la Constitution. Le président du Bureau provisoire du Sénat, M. Louis Tobback, lui a répondu comme suit :
« On a déjà répondu à cette question lors d’une précédente occasion. Vous connaissez donc la réponse aussi bien que moi, à savoir qu’on ne peut que déplorer qu’aucun sénateur néerlandophone ne soit domicilié à Bruxelles. Chacun en est conscient mais la Constitution ne prévoit aucune sanction pour le non-respect de cette disposition. Il n’est pas davantage précisé dans la Constitution ou l’une ou l’autre loi d’exécution, rédigées par des sénateurs ou des députés pleins de sagesse, qui doit se sacrifier pour pouvoir satisfaire à cette disposition. »
B. Le droit interne pertinent
L’article 67 de la Constitution se lit ainsi :
« § 1. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1o vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais ;
2o quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français ;
3o dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein ;
4o dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein ;
5o un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein ;
6o six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1o et 3o ;
7o quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2o et 4o.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1o, 3o et 6o, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2o, 4o et 7o, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2o, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4o, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. »
GRIEFS
Les requérants dénoncent le fait que dans la composition du Sénat issu des élections du 19 juin 1999, l’article 67, § 2, alinéa 1, de la Constitution n’a pas été respecté. Ils y voient une méconnaissance de la prééminence du droit, inhérente à toute la Convention et en particulier, en l’espèce, à l’article 3 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants affirment avoir la qualité de victimes de la situation qu’ils dénoncent. En outre, d’après eux, aucun recours juridictionnel n’existe en droit belge pour y remédier. La Cour n’estime pas nécessaire de vérifier le bien-fondé de ces affirmations, dès lors que la requête apparaît manifestement mal fondée.
En effet, il ressort des débats tenus au Bureau provisoire du Sénat que l’article 67, § 2, alinéa 1, de la Constitution contient une disposition qui est non seulement dépourvue de sanction, mais surtout quasi impossible à appliquer, faute pour cette disposition d’indiquer la procédure à suivre pour assurer son respect et notamment la procédure de désignation du sénateur appelé à abandonner son siège au profit d’un sénateur néerlandophone domicilié à Bruxelles. C’est là en tout cas l’opinion du Sénat qui a entériné la décision de son Bureau. Or cette opinion fait autorité, dès lors que l’interprétation du droit interne relève au premier chef des autorités nationales (voir, parmi d’autres, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, Recueil 1999-I, § 54) et qu’aux dires mêmes des requérants, qui rappellent la jurisprudence des Cours d’arbitrage et de cassation à cet égard, aucun recours ne s’ouvre contre la décision d’une assemblée législative dans ce domaine.
Si donc, de l’avis même de l’autorité chargée d’appliquer l’article 67, § 2, alinéa 1, de la Constitution, cette disposition ne se prête pas à être appliquée, faute de précisions quant à ses modalités d’application et aux conséquences de son éventuelle méconnaissance, une telle méconnaissance ne saurait donner lieu à une violation du principe de la prééminence du droit, en tant qu’il se trouve à la base de l’article 3 du Protocole no 1. Il s’agit en quelque sorte d’une disposition incomplète ; à la différence toutefois de l’ancien article 103 de la Constitution, en cause dans l’affaire Coëme et autres c. Belgique (no 32492/96 et s., Recueil 2000-VII), l’article 67, § 2, alinéa 1, ne charge aucune autre autorité du soin de fixer ses modalités d’application. Quant à l’article 3 du protocole no 1 lui-même, il ne saurait se déduire de son prescrit qu’il contiendrait par lui-même une exigence aussi particulière que celle de l’article 67, § 2, alinéa 1 de la Constitution.
Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’article 3 du protocole no 1 est manifestement mal fondé, lequel sort est dès lors à partager par le grief fondé sur l’article 14 combiné avec cette disposition.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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