SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27226/95
présentée par Rudolf VANDENBROECK
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1994 par Rudolf
VANDENBROECK contre la Belgique et enregistrée le 3 mai 1995 sous le
N° de dossier 27226/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Dirk
Grootjans, avocat au barreau d'Anvers.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date non déterminée, le requérant fut contacté par L., qui
prétendait agir comme intermédiaire pour le compte de certains
ressortissants néerlandais et qui avaient entretemps été condamné pour
avoir produit en grande quantité des amphétamines et des plaquettes
d'ecstasy. L. était à la recherche de pipéronyl-méthylketon, produit
chimique permettant la fabrication de certaines drogues de synthèse.
Le requérant mit L. en rapport avec la société Lu., établie à
Bruxelles, sachant qu'elle était en mesure de fournir le produit
désiré. Il ouvrit un compte en banque auprès d'une banque belge, sur
lequel les ressortissants néerlandais en question déposèrent 15
millions de francs belges. La banque procura en conséquence une
garantie bancaire à la société Lu.
La société Lu. vendit ensuite de grandes quantités du produit
désiré à L., en mentionnant sur les factures que l'acheteur était E.,
une société fictive nigérienne. Sous couvert de faux documents
d'exportation, mentionnant le Nigéria comme pays destinataire, le
produit fut ensuite exporté aux Pays-Bas où il aurait servi à la
fabrication d'amphétamines et de plaquettes d'ecstasy. Le dernier envoi
du produit fut intercepté aux Pays-Bas peu après le passage de la
frontière belgo-néerlandaise.
Le 4 juin 1992, le requérant fut arrêté et entendu par la police.
Il ressort du procès-verbal de son audition qu'il fut interrogé sur
divers points, dont :
- son intervention dans la vente et la livraison du
pipéronyl-méthylketon ;
- diverses transactions portant sur des produits chimiques ou
pharmaceutiques ayant eu lieu entre, d'une part, une sociéte
établie à Gibraltar dont le requérant était directeur et
actionnaire et une autre société dont il possédait environ 40 %
des actions et, d'autre part, la société Lu. et deux sociétés
néerlandaises fictives ;
- certains retraits faits sur des comptes de ces sociétés, ainsi
que certaines factures dressées par ces sociétés, le mode de
paiement de celles-ci, les produits concernés par certaines
d'entre elles et la possible utilisation de ces produits ;
- différentes déclarations de L.
Toujours le 4 juin 1992, le requérant fut interrogé par un
juge d'instruction de Bruxelles. A la lecture du procès-verbal, il
apparaît que son interrogatoire portait sur les mêmes points que ceux
évoqués lors de son audition. A l'issue de l'interrogatoire, le juge
inculpa le requérant de faux en écritures et usage de faux, infractions
au Code de la T.V.A. et infractions à la législation sur les
stupéfiants et le plaça en détention préventive. Dans son mandat
d'arrêt, le juge s'exprima notamment en ces termes :
[TRADUCTION]
"Attendu qu'il existe de sérieuses présomptions que le
[requérant] soit plusieurs fois intervenu dans la commande et la
livraison de produits chimiques et pharmaceutiques ; que ces
produits auraient été, selon les documents, exportés à l'étranger
vers des destinations qui se sont révélées inexistantes ; qu'à
cet effet, il a en outre été fait usage de faux documents
douaniers ; attendu que soit les produits ont en réalité été
transportés aux Pays-Bas où ils ont servi à la fabrication de
drogues de synthèse, soit les produits pharmaceutiques se sont
en fait retrouvés sur le marché noir [dans ce pays] ;
que pour couvrir ce commerce, il a été fait usage d'une série de
sociétés, dont une société établie à Gibraltar ; que selon
diverses déclarations contenues dans le dossier, l'administration
de fait de ces sociétés était entre les mains du [requérant]."
Le 24 février 1993, le procureur du Roi de Bruxelles déposa des
réquisitions de renvoi du requérant et de quatre autres personnes
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, leur reprochant, entre
autres, les faits suivants :
[TRADUCTION]
A. Le premier (Vandenbroeck), le deuxième (L.), le troisième
(C.), le quatrième (D.) et le cinquième (S.)
"avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
commis des faux en écritures authentiques ou publiques, ..., soit
par fausses signatures, soit par contrefaçon ou falsification
d'écritures ou de signatures, soit en établissant faussement des
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou en les
ajoutant après coup dans les actes, soit par addition ou
altération de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir ou de constater ; avoir établi ou fait établir
au nom de [la société Lu.], avec l'intention frauduleuse de
garder cachée à l'égard des tiers la véritable destination des
produits, des factures, des documents d'exportation Ex 1 et des
preuves de paiement, du fait de la prétendue livraison de grandes
quantités de produits chimiques 'pipéronyl-méthylketon' ou '3,4 -
méthylènedioxy benzylméthylketon' à une firme nigériane [E.],
tandis que ces produits de base étaient en réalité destinés à la
fabrication de drogues de synthèse à savoir des amphétamines et
de l'XTC et qui ont été retirées et payées auprès de [la société
Lu.] par des personnes faisant partie d'une organisation
criminelle démantelée aux Pays-bas le 13 février 1992 dans le
cadre de l'opération dite 'Extase-onderzoek', de sorte que ces
factures, documents d'exportation et preuves de paiement doivent
être qualifiés de fictifs et, en conséquence, de faux, en
l'occurrence et entre autres :
1. les factures suivantes et les documents de douane Ex 1 y
afférant ;
[suit une liste de 7 factures, avec pour chacune les détails
suivants : numéros, dates de la facture et du document Ex 1,
quantité de produit livrée et montant]
2. les reçus du chef des paiements par [E.], soi-disant établis
dans les locaux de [la société Lu.] :
[suit une liste de 6 reçus, avec pour chacun le montant et la
date ou la période à laquelle il a été établi]
(P.V. n° 35748, Carton 3, Chemise 30, pièce 3 ; OS 14887/92)
et, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de
nuire, avoir fait usage au moins jusqu'au 24 octobre 1991 desdits
faux documents en sachant qu'ils étaient faux ;
B. Le premier (Vandenbroeck)
n'étant ni pharmacien, ni médecin, ni vétérinaire et n'ayant pas
acheté ou n'étant pas mis en possession des stupéfiants de par
l'effet d'une prescription médicale, avoir, sans autorisation
préalable du ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, importé, exporté, fabriqué, eu en sa possession,
vendu ou offert à la vente, livré ou procuré des substances
soporifiques, des substances stupéfiantes ou d'autres substances
psychotropes, substances susceptibles d'engendrer la dépendance
et dont la liste est établie par le Roi, à savoir une quantité
indéterminée d'ecstasy (M.D.M.A.) ;
avec la circonstance que le crime constitue un acte de
participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou
accessoire d'une association."
Par ordonnance du 2 mars 1993, la chambre du conseil renvoya le
requérant et trois de ses coïnculpés devant le tribunal correctionnel
sous les préventions reprises au réquisitoire du procureur du Roi.
Le 12 mars 1993, le procureur du Roi cita le requérant à
comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour
répondre de diverses préventions dont celles précitées. Le requérant
souleva qu'il s'était borné à mettre les parties en contact et que des
interventions ultérieures s'expliquaient par d'autres causes. Il déposa
également des conclusions portant sur une demande de confiscation de
certains immeubles présentée par le ministère public.
Par jugement du 14 mai 1993, le tribunal correctionnel de
Bruxelles déclara les faits reprochés au requérant établis et le
condamna à dix ans d'emprisonnement. Ses coïnculpés furent condamnés
à des peines allant de dix à deux ans d'emprisonnement.
Le requérant releva appel et souleva notamment qu'il n'avait pas
été suffisamment informé des faits qui lui étaient reprochés, vu
l'imprécision de la prévention B. détaillée ci-avant.
Par arrêt du 21 mars 1994, la cour d'appel de Bruxelles
déclara les faits reprochés au requérant établis et le condamna à dix
ansd'emprisonnement. Elle se prononça comme suit sur l'imprécision
alléguée de la prévention B. :
"Attendu en tout cas que les requérants ont été poursuivis à cet
égard pour des faits commis en Belgique - dans l'arrondissement
judiciaire de Bruxelles et, par connexité, ailleurs dans le
Royaume, mais qu'il ressort clairement et sans ambiguïté de
l'enquête préliminaire que, d'une part, ces faits ont consisté
en la livraison de produits qui ont servi, aux Pays-Bas, à la
fabrication de stupéfiants, et, d'autre part, en ce qui concerne
[C.] d'avoir livré des stupéfiants en Belgique ;
Que, quoique les préventions B et C ne mentionnent pas
expressément que la fabrication avait eu lieu aux Pays-Bas et
qu'elles mentionnent une série de faits qui n'ont de toute
évidence pas été commis par les prévenus, ceux-ci étaient
néanmoins, depuis l'origine de l'affaire, totalement au courant
de ce qui leur était reproché de sorte qu'ils ont pu assurer
intégralement leur défense ;
Que toute imprécision en relation avec les préventions dans
l'acte introductif (la décision de renvoi de la chambre du
conseil) était facilement entendue par toutes les parties et
disparaissait à la lumière du dossier pénal disponible lors de
l'introduction, de sorte que c'est de mauvaise foi que les
prévenus soutiennent qu'ils ignoraient quels étaient les faits
visés aux préventions B et C ;
Que, pour le reste, par les conclusions orales du ministère
public présentées devant la cour à l'audience du 7 février 1994,
les accusés ont été clairement informés qu'ils étaient
poursuivis, sur base des préventions B et C, pour 'avoir mis 27
tonnes de produits chimiques à la disposition d'une organisation
criminelle néerlandaise qui les avait utilisés pour fabriquer des
pilules d'ecstasy, de sorte que les accusés avaient
matériellement participé, au sens de l'article 66 du code pénal,
au délit de base de fabrication et de trafic de XTC qui avait
principalement été commis aux Pays-Bas, tandis que l'accusé C.
avait livré en Belgique des pilules d'XTC à un dénommé D.'
Que, par ailleurs, le ministère public avait déjà, dans son
réquisitoire de renvoi, décrit les faits de manière plus évidente
qu'un simple renvoi à la norme."
Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres,
que la cour d'appel n'avait pas correctement motivé sa décision de
rejet de l'argument selon lequel il n'avait pas été suffisamment
informé des faits qui lui étaient reprochés, au mépris de l'article 6
par. 3 a) de la Convention.
Par arrêt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 2 et 3 a) de la Convention, le
requérant se plaint de n'avoir pas été informé, dans le plus court
délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause des
accusations portées contre lui.
Il explique n'avoir jamais été informé de manière exacte des
faits de trafic de stupéfiants mis à sa charge. Il constate que la
prévention B de la décision de renvoi du 2 mars 1993 ne précisait pas
quels étaient les actes qu'il aurait commis en Belgique et par lesquels
il aurait participé au délit commis aux Pays-Bas. Il ajoute que le fait
que les juridictions internes ont rejeté son exception d'irrecevabilité
tirée du défaut d'information porte également atteinte à l'article 6
par. 3 a) précité.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 2 et 3 a) (art. 6-2, 6-3-a) de la
Convention, le requérant se plaint de n'avoir jamais été informé de
manière précise des faits de trafic de stupéfiants mis à sa charge.
Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) :
" Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
L'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, quant à lui,
dispose :
" Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)"
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, reconnaît à
l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de
l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge
et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de
celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits
matériels (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143).
L'information visée par cette disposition doit contenir les éléments
permettant à l'accusé de préparer sa défense, "sans mentionner
nécessairement toutefois les éléments de preuve sur lesquels est fondée
l'accusation" (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169).
Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont
l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui (voir N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 48 et
N° 15440/89, déc. 6.6.91, non publiée).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant ne pouvait
ignorer que, depuis le début de la procédure, il lui était reproché
d'avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants,
cette prévention étant visée dans l'acte d'inculpation, dans le mandat
d'arrêt et dans l'ordonnance de renvoi. Les faits à la base de ladite
prévention sont détaillés dans le mandat d'arrêt du 4 juin 1992 et
avaient, en outre, été explicités par les divers points évoqués lors
de son audition et de son interrogatoire le même jour. Ces faits sont
en outre détaillés dans les préventions A et B du réquisitoire de
renvoi du 24 février 1993 et de l'ordonnance de renvoi du 2 mars 1993.
De l'avis de la Commission, les divers renseignements fournis à
ces occasions étaient amplement suffisants pour permettre au requérant
de préparer sa défense. Il ressort en outre de l'arrêt du 21 mars 1994
que ces faits ont encore été précisés par le ministère public lors de
l'audience du 7 février 1994. La Commision relève enfin que ce n'est
qu'au stade de l'appel que le requérant a pour la première fois soutenu
ne pas avoir été correctement informé de l'accusation pour infractions
à la législation sur les stupéfiants.
En conséquence, la Commission estime qu'il y a eu une information
précise et suffisante quant à la prévention d'infractions à la
législation sur les stupéfiants.
Par ailleurs, l'examen du grief tel qu'il est présenté par le
requérant ne permet pas de déceler une quelconque atteinte à l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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