SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30861/96
présentée par Françoise VANDERHEGGEN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.A. NOWICKI, Président en exercice
J.-C. GEUS,
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1996 par Françoise
VANDERHEGGEN contre la Belgique et enregistrée le 27 mars 1996 sous le
N° de dossier 30861/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 27 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge, née en 1964. Elle est
pharmacienne. Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Hubert Demeester, avocat au barreau de Gand.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 juillet 1987, la requérante demanda une autorisation
d'ouverture d'une pharmacie à Gavere (Belgique) au ministre de la Santé
publique. La demande fut soumise, pour avis, à la commission
d'implantation qui rendit un avis négatif le 17 février 1989.
Le 8 mars 1989, la requérante fit appel de l'avis du 17 février
1989. Le 13 juin 1989, la commission d'appel rendit un avis positif sur
base duquel le ministre de la Santé publique autorisa l'ouverture de
la pharmacie en date du 6 juillet 1989. La requérante implanta une
pharmacie sur le fondement de cette autorisation.
Le 16 octobre 1989, cinq pharmaciens exerçant à proximité de
l'endroit où était implantée la pharmacie de la requérante
introduisirent devant la Conseil d'Etat une demande en annulation de
la décision du 6 juillet 1989, dirigée contre l'Etat belge.
Le 1er mars 1990, l'Etat belge, représenté par le ministre de la
Santé publique, transmit un mémoire en réponse au greffe du Conseil
d'Etat.
La requérante déposa une requête en intervention dans cette
procédure le 14 mars 1990. Par décision du 20 mars 1990, le Conseil
d'Etat fit droit à cette demande.
Le 10 janvier 1991, V., l'un des pharmaciens ayant introduit la
requête, déposa un mémoire en réplique. Les quatre autres firent un
désistement d'instance.
Le 14 février 1991, la requérante transmit un mémoire en
intervention au greffe du Conseil d'Etat.
Le 10 janvier 1994, l'auditeur du Conseil d'Etat remit son
rapport qui fut communiqué aux parties le 5 mai 1994.
Le 3 juin 1994, V. déposa un dernier mémoire.
Par décision du 7 juin 1995, l'affaire fut fixée à l'audience du
26 juin 1995.
Par arrêt du 13 juillet 1995, notifié le 27 juillet 1995, le
Conseil d'Etat annula la décision du 6 juillet 1989. Cette annulation
implique en principe la fermeture de la pharmacie en question.
A ce jour, aucune initiative n'a été prise en vue de la fermeture
effective de la pharmacie exploitée par la requérante.
Droit interne pertinent
L'ouverture d'une pharmacie est réglée par l'arrêté royal du
25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion
d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.
Aux termes de l'article 14 par. 1 de cet arrêté, le « titulaire
d'une autorisation qui n'a pas fait usage de celle-ci dans les deux ans
de sa notification est déchu du bénéfice de cette autorisation ».
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 janvier 1996 et enregistrée le
27 mars 1996.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 septembre 1997
et la requérante y a répondu le 27 octobre 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que la durée de la procédure
litigieuse a méconnu le « délai raisonnable » de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi
libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur admet que les autorités judiciaires
sont responsables de deux retards atteignant presque quatre ans, à
savoir un délai de deux ans et onze mois qui s'est écoulé entre le
dépôt du mémoire de la requérante et celui du rapport de l'auditeur et
un délai d'un an entre le dépôt du dernier mémoire et la fixation de
l'affaire. Il admet aussi que l'enjeu de la procédure était important
pour la requérante qui s'était vue contrainte de faire d'importants
investissements si elle ne voulait pas perdre le droit à l'autorisation
accordée. Le Gouvernement expose toutefois que ces retards sont dus
à un engorgement passager du rôle du Conseil d'Etat et rappelle la
jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle un engorgement
passager n'engage pas la responsabilité internationale de l'Etat
concerné si celui-ci prend, avec la promptitude voulue, des mesures
efficaces pour y remédier (Cour eur. D.H., arrêt Guincho c. Portugal
du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 17, par. 40). Il explique qu'il
y a eu, entre 1985 et 1995, une augmentation énorme des affaires
déférées au Conseil d'Etat. Si celui-ci avait, en quarante années
d'existence, rendu 26 000 arrêts fin 1985, il en avait déjà rendu
52 000 en mars 1995, moins de dix ans plus tard. Confronté au problème
de la durée des procédures devant le Conseil d'Etat, l'Etat prit
plusieurs initiatives pour remédier à la situation.
La requérante ne nie pas que l'Etat a pris certaines mesures afin
de remédier aux retards d'examen des requêtes soumises au Conseil
d'Etat, mais elle doit constater leur manque d'efficacité. Elle en
conclut que les bonnes intentions de l'Etat sont restées lettre morte
et que sa responsabilité demeure donc engagée pour les retards qui
incombent aux autorités nationales dans la présente procédure, dont la
durée est manifestement excessive.
La Commission note que la procédure a été introduite devant le
Conseil d'Etat le 16 octobre 1989 et qu'elle s'est achevée par un arrêt
de cette juridiction du 13 juillet 1995. Elle a donc duré plus de cinq
ans et huit mois pour une seule instance.
La Commission estime qu'à la lumière des observations des
parties, des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet
d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER M.A. NOWICKI
Secrétaire Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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