COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 30861/96
Françoise Vanderheggen
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION .........................................................1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ...........................................3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................................4
INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 30861/96 introduite le 24 janvier 1996 par Françoise VANDERHEGGEN contre la Belgique, en vertu de l'ancien[1] article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 27 mars 1996 sous le N° de dossier 30861/96.
2.Devant la Commission, la requérante était représentée par Maître Hubert Demeester, avocat au barreau de Gand.
3.Le gouvernement belge était représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur dadministration au ministère de la Justice.
4.Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a.afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b.elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
5.Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
6.Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 31 mai 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
7.Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
A. PERENI
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELINAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
8.Le 2 juillet 1987, la requérante demanda une autorisation d'ouverture d'une pharmacie à Gavere (Belgique) au ministre de la Santé publique qui fit droit à sa demande en date du 6 juillet 1989. La requérante implanta une pharmacie sur le fondement de cette autorisation.
9.Le 16 octobre 1989, cinq pharmaciens exerçant à proximité de l'endroit où était implantée la pharmacie de la requérante introduisirent devant le Conseil d'Etat une demande en annulation de la décision du 6 juillet 1989, dirigée contre l'Etat belge.
10.Le 1er mars 1990, l'Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, transmit un mémoire en réponse au greffe du Conseil d'Etat.
11.La requérante déposa une requête en intervention dans cette procédure le 14 mars 1990. Par décision du 20 mars 1990, le Conseil d'Etat fit droit à cette demande.
12.Le 10 janvier 1991, V., l'un des pharmaciens ayant introduit la requête, déposa un mémoire en réplique. Les quatre autres firent un désistement d'instance.
13.Le 14 février 1991, la requérante transmit un mémoire en intervention au greffe du Conseil d'Etat.
14.Le 10 janvier 1994, l'auditeur du Conseil d'Etat remit son rapport qui fut communiqué aux parties le 5 mai 1994.
15.Le 3 juin 1994, V. déposa un dernier mémoire.
16.Par arrêt du 13 juillet 1995, notifié le 27 juillet 1995, le Conseil d'Etat annula la décision du 6 juillet 1989.
17.Devant la Commission, la requérante s’est plainte de la durée de la procédure. Elle a invoqué l'article 6 § 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
18.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
19.Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
20. Par courrier du 8 février 1999, la requérante proposa de parvenir à un règlement amiable en contrepartie du paiement d'une somme de 50 000 francs belges (BEF) au titre du dommage moral et une somme de 104 500 BEF au titre des honoraires et frais de procédure.
21.Le 6 avril 1999, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé à verser, au titre d’un règlement amiable de l’affaire, la somme globale de 154 000 BEF demandée par la requérante.
22.Réunie le 31 mai 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
23.Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
[1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
Full & Egal Universal Law Academy