SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11206/84
présentée par Denise VANDERSTYLEN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 février 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1984 par Denise
VANDERSTYLEN contre la Belgique et enregistrée le 22 octobre 1984
sous le No de dossier 11206/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été présentés par la requérante
peuvent se résumer comme suit :
La requérante, Denise Vanderstylen, est une ressortissante belge
née en 1948. Lors de l'introduction de sa requête, elle était détenue
à la prison de Saint André à Bruges. Devant la Commission, la
requérante est représentée par Me Jozef van Weyenbergh et Me Rosette
Buys, avocats au barreau de Dendermonde.
Le 30 juillet 1982, la requérante fut arrêtée et inculpée de
tentative de meurtre sur son enfant né le 25 juillet 1982. La
requérante étant indigente, deux avocats furent désignés le 8 août 1982
par le bureau de consultation et de défense du barreau de Dendermonde
pour la représenter dans la procédure pénale.
Pendant toute cette procédure, la requérante essaya
d'obtenir l'assistance judiciaire afin d'être dispensée des frais déjà
faits et à venir de la procédure. Aux termes de l'article 664 du Code
judiciaire invoqué par la requérante, l'assistance judiciaire a pour
but de dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des
revenus nécessaires pour faire face aux dépenses d'une procédure, du
payement des frais de justice (droits de timbre, d'enregistrement, de
greffe, d'expédition et autres dépens) et de leur assurer le concours
gratuit des officiers publics et ministériels.
Ainsi, le 25 octobre 1982, la requérante porta une demande
d'assistance judiciaire devant le bureau d'assistance judiciaire du
tribunal de Dendermonde. Cette demande fut rejetée le 26 novembre
1982 au motif que la requérante ne demandait pas ou n'avait pas
l'intention de demander l'accomplissement d'un acte de procédure prévu
aux articles 664 et 665 du Code judiciaire. Ce rejet fut confirmé par
la cour d'appel de Gand en date du 14 avril 1983.
Suite à son renvoi, en date du 16 novembre 1983, devant le
tribunal correctionnel de Dendermonde, la requérante demanda à
celui-ci de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Cette demande fut rejetée par jugement du 28 novembre 1983 au motif
qu'en matière pénale, seule la partie civile pouvait bénéficier de
l'assistance judiciaire telle qu'elle est organisée par le code
judiciaire . Le 1er mars 1984, sur appel de la requérante, la cour
d'appel de Gand, contrairement au jugement attaqué, considéra que les
règles relatives à l'assistance judiciaire s'appliquaient tant aux
causes civiles que pénales mais rejeta la demande au motif que la
requérante ne demandait pas l'assistance judiciaire pour
l'accomplissement d'actes pour lesquels les droits ou dépens n'étaient
pas déjà inscrits en débet. La cour observa que l'assistance
judiciaire n'avait pas pour objet de dispenser les personnes du
paiement des droits et dépens auxquels elles pourraient être
ultérieurement condamnées. La requérante se pourvut en cassation
contre cet arrêt (voir infra).
Entre temps, le 30 novembre 1983, le tribunal correctionnel
de Dendermonde condamna la requérante à une peine de quatre ans de
prison du chef des faits précités ainsi qu'aux frais de procédure
évalués à 154.067 FB.
Le ministère public ayant interjeté appel du jugement de
condamnation, la requérante porta une demande d'assistance judiciaire
devant le bureau d'assistance judiciaire de la cour d'appel de Gand.
Cette demande fut rejetée le 16 février 1984 au motif que c'était la
cour d'appel, devant laquelle l'affaire était pendante, et non le
bureau qui était compétent pour statuer sur la demande d'assistance
judiciaire.
La requérante saisit alors la cour d'appel de Gand de la même
demande. Cette demande fut déclarée irrecevable le 8 mars 1984 au
motif que les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance
judiciaire n'étaient pas applicables du fait que la demande ne
concernait que l'action pénale. La requérante se pourvut en cassation
contre cet arrêt (voir infra). Par arrêt du même jour, la même cour
d'appel confirma le jugement du 30 novembre 1983 en aggravant, à
l'unanimité, la peine à huit ans d'emprisonnement. La requérante fut
également condamnée aux frais de la procédure d'appel évalués à
1.339 FB.
Le 3 avril 1984, la Cour de cassation, statuant sur les
pourvois de la requérante dirigés contre les arrêts de la cour d'appel
des 1er et 8 mars 1984 rejetant les demandes d'assistance judiciaire,
déclara irrecevables les deux pourvois au motif qu'aux termes des
articles 688 et 690 du Code judiciaire, seul le procureur général près
la cour d'appel pouvait déférer à la Cour de cassation les décisions
relatives à l'assistance judiciaire.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, la
requérante se plaint d'une violation des droits de la défense. Elle
souligne d'une part que le refus d'assistance judiciaire l'a empêchée
de faire effectuer les contre-expertises nécessaires à sa défense.
D'autre part, elle se plaint d'une application erronée par les
juridictions belges de la législation relative à l'assistance
judiciaire.
EN DROIT
La requérante se plaint du refus selon elle injustifié et
illégal des autorités belges de lui accorder le bénéfice de
l'assistance judiciaire et du fait qu'en conséquence, elle n'a pas eu
la possibilité de faire effectuer des contre-expertises. Elle invoque
l'article 6 par. 3 b) (Art. 6-3-b) de la Convention.
Il est vrai que l'article 6 par. 3 b) (Art. 6-3-b) reconnaît à
tout accusé le droit de "disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la
date de la décision interne définitive". Selon la jurisprudence
constante de la Commission, les recours à exercer et qui entrent dès
lors en ligne de compte en vue de l'épuisement des voies de recours
doivent être non seulement efficaces, mais effectivement accessibles
aux intéressés (N° 8007/77, déc. 10.7.78, D.R. 13, p. 85).
Dans la mesure où les griefs de la requérante concernent plus
particulièrement le refus d'assistance judiciaire, la Commission
estime que les pourvois introduits par la requérante contre les
arrêts de la cour d'appel de Gand des 1er et 8 mars 1984 ne
constituent pas des recours accessibles au motif que, comme l'a relevé
la Cour de cassation, seul le procureur général près la cour d'appel a
qualité pour se pourvoir contre les décisions statuant sur les
demandes d'assistance judiciaire. Il s'ensuit que ce recours ne
constitue pas un recours à exercer dont il doit être tenu compte dans
l'examen de la recevabilité de la requête.
Ce sont donc les arrêts des 1er et 8 mars 1984 par lesquels la
cour d'appel de Gand a statué sur les demandes d'assistance judiciaire
qui constituent, quant à l'aspect de la requête en cause, les
décisions internes définitives. Or, ces arrêts ont été rendus plus de
six mois avant la date introductive de la requête fixée au 1er
octobre 1984.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la
Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint d'une
violation des droits de la défense, la Commission constate que la
requérante a omis de faire valoir pendant la procédure de fond ses
griefs tirés de la violation de l'article 6 par. 3 b) (Art. 6-3-b) de
la Convention et, en outre, de se pourvoir en cassation contre l'arrêt
de condamnation rendu le 8 mars 1984 par la cour d'appel de Gand.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requérante n'a pas satisfait
à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art.
27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)