SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17996/91
présentée par Arlette VANLEENE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1990 par Arlette VANLEENE
contre la France et enregistrée le 26 mars 1991 sous le No de dossier
17996/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1936, réside à
Chelles-Les-Coudreaux. Elle est représentée devant la Commission par
M. Philippe Bernardet, sociologue.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 octobre 1978, la requérante fut conduite par son mari au
centre hospitalier de L. où elle fut par la suite internée contre sa
volonté dans le service de psychiatrie jusqu'au 27 octobre 1978. A
cette date, un médecin lui accorda une " sortie d'essai" d'un mois,
laquelle fut prolongée par deux fois de trois mois.
Le 28 mai 1979, le mari de la requérante aurait tenté, mais sans
succès, de la faire interner une nouvelle fois.
Entre le 8 janvier 1979 et le 25 janvier 1980, la requérante
déposa plusieurs plaintes contre son mari auprès du Procureur de la
République du tribunal de grande instance de Meaux. Cependant, elles
furent toutes classées sans suite.
Les 11 avril et 31 août 1984, la requérante porta plainte et se
constitua partie civile contre son mari et X, en articulant qu'elle
avait été détenue arbitrairement du 16 octobre 1978 au 27 octobre 1978
au centre hospitalier de L.
Le 26 avril 1984, la requérante demanda l'aide judiciaire et
estima à cette occasion le montant de son préjudice à cinq cent mille
francs.
Le 14 septembre 1984, le juge d'instruction près du tribunal de
grande instance de Meaux donna commission rogatoire en vue de mener
l'enquête préliminaire à la police judiciaire, qui entendit entre
novembre 1984 et janvier 1985 plusieurs témoins et qui procéda à
plusieurs saisies de documents dans l'hôpital concerné.
Le 7 février 1985, la police judiciaire déposa chez le juge
d'instruction le procès-verbal de synthèse contenant les résultats de
son enquête.
Le 19 décembre 1985, le juge d'instruction commit en qualité
d'experts deux médecins spécialistes en neuro-psychiatrie, afin
d'établir si l'internement de la requérante avait été justifié.
Les experts déposèrent leur rapport le 26 novembre 1986. Le 19
janvier 1987, le juge d'instruction transmit le rapport aux parties en
les invitant à présenter leurs observations écrites.
Le 17 février 1987, le conseil de la requérante présenta une
demande de complément d'expertise. Par ordonnance du 20 février 1987,
le juge d'instruction rejeta cette demande.
Le 1er juin 1987, le procureur de la République rendit son
réquisitoire définitif.
Par ordonnance du 2 juin 1987, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de non-lieu au motif qu'il ne résultait pas de l'information
des charges suffisantes contre le mari de la requérante d'avoir commis
les crime et délit de séquestration arbitraire.
Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris, par arrêt du 9 novembre 1987, confirma l'ordonnance
attaquée. Elle considéra que le rapport d'expertise mentionnait des
indices sérieux permettant de penser que l'internement de la requérante
était justifié le 16 octobre 1978, que les irrégularités dans la
rédaction du certificat d'internement - l'action publique les
concernant était prescrite lors du dépôt de la plainte - ne sauraient
constituer des charges suffisantes du crime de séquestration
arbitraire.
La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt le 13
novembre 1987 et fit parvenir au greffe de la Cour un mémoire à l'appui
de son pourvoi le 23 novembre 1987. Par lettre du 30 novembre 1987,
elle précisa au greffe qu'elle avait sollicité la désignation d'un
avocat à la Cour de cassation au titre de l'aide judiciaire. Celle-ci
lui fut accordée le 9 juin 1988 et un avocat informa la requérante le
18 juillet 1988 de sa régulière constitution et déposa un mémoire
ampliatif à l'appui du pourvoi le 6 novembre 1988. Le 15 décembre 1988,
l'avocat du mari de la requérante déposa son mémoire en défense.
Par arrêt du 7 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de la requérante formé contre l'arrêt du 9 novembre 1987. Elle
considéra "qu'il résultait des investigations effectuées et du rapport
des experts ... que l'internement ... d'octobre 1978 était justifié par
l'état de la plaignante qui présentait "une efflorescence délirante à
thème hypocardiaque" et que "si le certificat prescrivant cet
internement ne satisfaisait pas dans sa rédaction aux prescriptions
d'une disposition du Code de la santé publique, cette infraction était
prescrite au moment du dépôt de la plainte ".
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où le magistrat instructeur n'a procédé à
aucun acte de procédure entre le 31 janvier 1985 et le 2 juin 1987 et
où la Cour de cassation a mis près de trois ans pour se prononcer sur
le pourvoi de la requérante.
2. La requérante se plaint en outre de ce que la cour d'appel, ainsi
que la Cour de cassation, bien qu'elles aient constaté que le
certificat médical prescrivant l'internement n'était pas conforme à la
législation, ont refusé d'admettre que la requérante ait fait l'objet
d'une tentative de séquestration arbitraire, fait punissable selon les
articles 341-2 et 2 du Code pénal français. Elle invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où cette disposition
garantit le droit à un procès équitable.
3. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 5 par.
1 e) de la Convention en ce que les juridictions pénales ont
implicitement reconnu le caractère illégal de l'internement, mais n'y
ont pas remédié estimant que l'action pénale était prescrite. Elle
fait valoir cependant qu'une procédure administrative est pendante à
cet égard devant le tribunal administratif.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 décembre 1990 et enregistrée le
26 mars 1991.
Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1992,
et la requérante y a répondu les 11 et 19 janvier 1993.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue... dans un délai raisonnable par un tribunal... qui
décidera... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil...".
a) Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le Gouvernement soutient tout d'abord que l'inapplicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention résulte de la nature
juridique de la plainte avec constitution de partie civile en droit
pénal français. Il fait valoir que celle-ci est la mise en mouvement
de l'action publique par la victime qui se prétend lésée par une
infraction pénale et dont la motivation est d'obtenir la condamnation
du prévenu. En effet, l'article 85 dispose que " l'action publique peut
aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions
déterminées par le présent code ".
Ainsi, la constitution de partie civile constitue une prérogative
indépendante de la réparation par la voie de l'action civile, la
première n'ayant pas pour but principal d'obtenir une réparation
matérielle et le juge n'ayant dès lors pas à trancher une contestation
de nature civile.
Par ailleurs, la contestation de la requérante ne porte pas, pour
le Gouvernement, sur un droit mais sur l'existence d'une infraction or
les droits de caractère civil doivent constituer l'objet de la
contestation. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Pudas
(Cour eur. D.H., arrêt du 27 octobre 1987, série A n° 125).
D'autre part, le Gouvernement considère que l'article 6
(art. 6) de la Convention entend garantir les droits des individus
faisant l'objet de procédures pénales et non pas les droits de ceux qui
en ont pris l'initiative. Certes, la Cour a considéré que ledit article
s'appliquait à l'égard de la victime (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de
Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189) mais celle-ci avait
manifesté l'interêt qu'elle attachait à la réparation pécuniaire du
dommage subi. Tel ne serait pas le cas de la requérante dont le but
était d'obtenir la condamnation pénale de son mari et ce, d'autant plus
que la probabilité d'obtenir des dommages et interêts était aléatoire
compte tenu de la courte durée de l'internement et du lien marital
entre les parties.
Enfin, le Gouvernement relève que la Commission a jugé qu'une
procédure pénale introduite sur une constitution de partie civile et
prenant fin par un non lieu ne comporte pas une décision sur des droits
et obligations de caractère civil ( N°9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29
p. 241 ).
La requérante, quant à elle, rappelle tout d'abord qu'en droit
français, la constitution de partie civile vise avant tout la
réparation d'un préjudice. L'article 2 du Code de procédure pénale
prévoit en effet que " l'action civile en réparation du dommage causé
par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui
ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction ". Or, elle ne peut exercer l'action prévue à l'article
2 du Code de procédure pénale qu'en se constituant partie civile.
La requérante soutient également que la constitution de partie
civile tend à la défense d'un droit, le droit de mise en mouvement de
l'action publique dont découle le droit de faire valoir son préjudice
personnel. Ce droit est un droit civil qui s'attache directement à la
personne et à la protection de la vie privée au sens de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
D'autre part, la requérante ajoute que, dans le formulaire de
demande d'aide judiciaire, qui lui a été accordée, elle avait évalué
son dommage à cinq cent mille francs et a ainsi apporté la preuve de
sa volonté de voir son dommage pécuniairement réparé. Elle souligne à
cet égard que la période de "sortie à l'essai" de sept mois était à
prendre en considération dans l'obtention de dommages-intérêts. Le
dépôt de la plainte, également déposée contre X, ce que semble oublier
le Gouvernement, avait précisément pour but d'établir l'identité de
tous les responsables des fautes commises et pas seulement celle de son
mari.
Enfin,le Gouvernement ne saurait tirer parti de la jurisprudence
de la Commission selon laquelle une procédure pénale introduite sur la
constitution de partie civile et prenant fin par un non lieu ne
comporte pas une décision sur les droits et obligations de caractère
civil. En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'exige
pas l'existence d'une décision mais d'une contestation sur les droits
et obligations. Or, des droits à caractère civil étaient en cause en
l'espèce et faisaient l'objet d'une contestation.
En conséquence, la requérante soutient que son droit revêt un
caractère civil, même si la contestation en cause est traitée dans le
cadre d'une action pénale, et que l'article 6 (art. 6) de la Convention
s'applique.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
b) Sur le bien-fondé du grief
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime à titre
subsidiaire et dans la mesure où l'article 6 (art. 6) de la Convention
serait déclaré applicable, qu'aucune violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne saurait être constatée.
Le Gouvernement considère tout d'abord que l'affaire était
complexe car l'enquête portait sur des faits qui s'étaient déroulés
plus de six ans avant la constitution de partie civile. En outre,
l'expertise médicale s'est révélée complexe, preuve en est la demande
d'un complément d'expertise par la requérante.
Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la requérante a, par
son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure
où elle a usé de toutes les voies de recours et que cette attitude,
certes légitime, constitue un fait objectif non imputable à l'Etat
défendeur. Le Gouvernement souligne également que devant la Cour de
cassation, la requérante n'a déposé son mémoire ampliatif que onze mois
après la formation de son pourvoi.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir
que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, le Gouvernement
considère qu'aucune carence ne peut être reprochée aux autorités
judiciaires d'autant plus que l'enjeu du proçès n'était pas essentiel
pour la requérante, dont la protection de la liberté n'était pas en
cause ( sa privation de liberté datant de plusieurs années ) et dont
l'objectif était d'obtenir une condamnation de son mari.
En conséquence, le Gouvernement conclut que le grief tiré de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à supposer qu'il soit
déclaré applicable, est manifestement mal fondé.
La requérante, quant à elle, soutient que l'affaire ne revêtait
pas une complexité exceptionnelle. En particulier, l'expertise
psychiatrique ne présentait pas de difficultés particulières dans la
mesure où l'ensemble des pièces saisies furent remises aux experts qui
ont ainsi procédé à une analyse de texte sur leur lieu de travail sans
même examiner la requérante. Ainsi, aucune circonstance exceptionnelle
n'est à retenir dans l'analyse de la complexité de l'affaire ( Cour
Eur. D.H, arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 10).
Par ailleurs, la requérante soutient qu'on ne saurait lui
reprocher, ni d'avoir usé de toutes les voies de recours internes pour
faire constater le caractère de séquestration arbitraire, ni d'avoir
fait une demande de complément d'expertise, dont le traitement par le
juge d'instruction qui la rejeta ne nécessita que trois jours.
En ce qui concerne son attitude devant la Cour de cassation, la
requérante rappelle qu'elle a déposé un mémoire complémentaire à
l'appui de son pourvoi dix jours après son introduction et que la
procédure d'attribution de l'aide judiciaire dont la durée ne saurait
lui être imputée devait fatalement retarder l'intervention de l'avocat
régulièrement constitué sur son pourvoi.
Concernant le comportement des autorités judiciaires, la
requérante considère que le délai de onze mois pour le dépôt du rapport
des experts est déraisonnable et rappelle la jurisprudence de la Cour
selon laquelle l'Etat est non seulement responsable de ses organes
judiciaires mais également de l'ensemble de ses services ( Cour Eur.
D.H, arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21
par. 60 ). En outre, elle souligne qu'entre le 7 février 1985, date de
la clôture de l'enquête de police, et le 19 décembre 1985, date de
l'ordonnance de commission des experts, aucun acte d'instruction n'eut
lieu et elle relève que le Gouvernement ne fournit aucune explication
à cet égard.
Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la requérante
juge le délai de deux ans et six mois pour rejeter son pourvoi excessif
eu égard à l'unique moyen de cassation qui lui était soumis. Elle note
en particulier qu'il fallut plus d'un an pour pourvoir au remplacement
du premier conseiller rapporteur qui avait pourtant été désigné vingt
quatre heures après le dépôt du dernier mémoire.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce
point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit
prétendument commises par une juridiction interne (cf. par exemple No
7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Elle rappelle en outre
que l'administration des preuves relève au premier chef des règles de
droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles (voir en dernier lieu
Cour eur. D.H., affaire Saïdi, arrêt du 20 septembre 1993, Série A n°
261-C, p. 17, par. 43). En l'espèce, les juridictions compétentes ont
estimé que le défaut formel entachant un certificat médical ne
diminuait en rien sa valeur probante et que l'expertise médicale
concluait à l'existence d'indices suffisants pour justifier
l'internement de la requérante. L'examen de ce grief ne révèle donc
aucune apparence de violation du principe de procès équitable. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante allègue en dernier lieu une violation de l'article
5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention dans la mesure où son
internement de onze jours aurait été illégal.
Toutefois, la Commission constate que les juridictions pénales
ont établi que l'irrégularité dans la rédaction du rapport ordonnant
l'internement était prescrite lors du dépôt de la plainte. Il en
ressort que pour faire valoir ses droits par la voie de la plainte
pénale avec constitution de partie civile, la requérante n'a pas
correctement accompli les formalités requises par la législation
interne et n'a donc pas satisfait à la condition relative à
l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
pour autant qu'elle concerne le grief relatif à la durée de la
procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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