COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 17996/91
Arlette Vanleene
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B. Point en litige
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 22 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 6 - 12
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 17996/91, introduite
le 4 décembre 1990 contre la France, et enregistrée le 26 mars 1991.
La requérante est une ressortissante française née en 1936 et
résidant à Chelles-les-Coudreaux.
La requérante est représentée devant la Commission par
M. Philippe Bernardet, sociologue.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 10 juillet 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre) a établi le présent
rapport, conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, adopté le 5 juillet 1994, la Commission a
formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 octobre 1978, la requérante fut conduite par son mari au
centre hospitalier de Lagny où elle fut par la suite internée contre
sa volonté dans le service de psychiatrie, jusqu'au 27 octobre 1978.
A cette date, un médecin lui accorda une "sortie d'essai" d'un mois,
laquelle fut prolongée de trois mois à deux reprises.
Le 28 mai 1979, le mari de la requérante aurait tenté, mais sans
succès, de la faire interner une nouvelle fois.
7. Entre le 8 janvier 1979 et le 25 janvier 1980, la requérante
déposa plusieurs plaintes contre son mari auprès du procureur de la
République du tribunal de grande instance de Meaux, qui furent toutes
classées sans suite.
8. Les 11 avril et 31 août 1984, la requérante déposa plainte et se
constitua partie civile contre son mari et X, en soutenant qu'elle
avait été détenue arbitrairement du 16 octobre 1978 au 27 octobre 1978
au centre hospitalier de Lagny.
9. Le 26 avril 1984, la requérante demanda l'aide judiciaire et
estima à cette occasion le montant de son préjudice à cinq cent mille
francs.
10. Le 14 septembre 1984, le juge d'instruction près du tribunal de
grande instance de Meaux donna commission rogatoire en vue de mener
l'enquête préliminaire à la police judiciaire, qui entendit entre
novembre 1984 et janvier 1985 plusieurs témoins et procéda à plusieurs
saisies de documents dans l'hôpital concerné.
11. Le 7 février 1985, la police judiciaire déposa chez le juge
d'instruction le procès-verbal de synthèse concernant les résultats de
son enquête.
12. Le 19 décembre 1985, le juge d'instruction commit en qualité
d'expert deux médecins spécialistes en neuro-psychiatrie, afin
d'établir si l'internement de la requérante avait été justifié.
13. Les experts déposèrent leur rapport le 26 novembre 1986. Le
19 janvier 1987, le juge d'instruction transmis le rapport aux parties
en les invitant à présenter leurs observations écrites.
14. Le 17 février 1987, le conseil de la requérante présenta une
demande de complément d'expertise. Par ordonnance du 20 février 1987,
le juge d'instruction rejeta cette demande.
15. Le 1er juin 1987, le procureur de la République rendit son
réquisitoire définitif.
16. Par ordonnance du 2 juin 1987, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de non-lieu au motif qu'il ne résultait pas de l'information
des charges suffisantes contre le mari d'avoir commis les crime et
délit de séquestration arbitraire.
17. Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris, par arrêt du 9 novembre 1987, confirma l'ordonnance
attaquée.
18. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt le
13 novembre 1987 et fit parvenir au greffe de la cour un mémoire à
l'appui de son pourvoi le 23 novembre 1987. Par lettre du
30 novembre 1987, elle précisa au greffe qu'elle avait sollicité la
désignation d'un avocat à la Cour de cassation au titre de l'aide
judiciaire. Celle-ci lui fut accordée le 9 juin 1988. Un avocat informa
la requérante le 18 juillet 1988 de sa régulière constitution et déposa
un mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi le 6 novembre 1988. Le
15 décembre 1988, l'avocat du mari de la requérante déposa un mémoire
en défense.
19. Par arrêt du 7 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de la requérante formé contre l'arrêt du 9 novembre 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
21. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
23. L'objet de la procédure en question était une demande en
réparation des dommages que la requérante avait subis suite à son
internement psychiatrique.
24. Le Gouvernement considère à titre principal que la requête
n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. En effet, il estime que le but principal
d'une constitution de partie civile devant un juge d'instruction, à la
lumière des articles 1, 85, 86 et suivants du code de procédure pénale,
est d'obtenir la condamnation pénale et non civile de son adversaire.
De plus, il relève que la requérante n'attachait d'importance qu'à la
condamnation pénale de son mari. Enfin, il invoque le bénéfice d'une
décision de la Commission selon laquelle "une procédure pénale qui a
pris fin par un non-lieu ne comporte pas une décision sur les droits
et obligations de caractère civil de celui qui s'y était porté partie
civile" (Requête N° 9660/82, décision du 5 octobre 1982, D.R. 29/241).
25. La requérante conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention puisque la constitution de partie civile,
si elle met en mouvement l'action publique, présuppose l'existence d'un
préjudice propre, distinct de l'infraction et permet effectivement, aux
termes des dispositions du code de procédure pénale, de demander la
réparation de son préjudice civil.
26. La Commission ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement, selon
laquelle la constitution de partie civile constitue une prérogative
indépendante de la réparation par la voie de l'action civile et ne vise
pas principalement à obtenir une réparation matérielle. D'après la
législation française, une partie lésée dispose d'une option entre la
voie civile et la voie pénale pour obtenir réparation (articles 3 et
4 al. 1 du code de procédure pénale). En outre, la Cour européenne des
droits de l'Homme a jugé que "l'article 85 du code de procédure pénale
prévoit le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Or, il
représente, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim.
9 février 1961, Dalloz 1961, p. 306), une simple application de
l'article 2 dudit code" (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992,
Série A n° 241, p. 43, par. 121). Le droit au dédommagement invoqué par
la requérante revêtait donc un caractère civil, nonobstant la
compétence des juridictions pénales (arrêt Tomasi, précité).
27. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 11 avril 1984
et s'est terminée le 7 juin 1990, est de six ans et presque deux mois.
28. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
29. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de
l'affaire, compte tenu de l'ancienneté des faits reprochés et de la
complexité de l'expertise médicale, et par le comportement de la
requérante.
30. De l'avis de la Commission, l'affaire ne revêtait pas de
complexité particulière.
En revanche, la Commission rappelle que seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
"délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A n° 198 p. 13 ; arrêt Monnet du 27 octobre 1993, Série A
n° 273-A, par. 30).
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 19 décembre 1985 au 26 novembre 1986 (soit onze mois), du
7 février 1985 au 19 décembre 1985 (soit plus de dix mois) et du
16 décembre 1988 au 5 janvier 1990 (soit plus d'un an). La Commission
estime que, pris séparément, ces délais sont relativement longs.
Toutefois, par rapport à la durée globale de la procédure, lesdites
périodes d'inactivité ne représentent qu'une faible part de celle-ci.
31. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte
tenu du fait que plusieurs juridictions ont eu à connaître de
l'affaire, la Commission estime que la durée de la procédure en cause
n'est pas excessive au regard de la notion de délai raisonnable prévue
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
32. La Commission conclut par sept voix contre six, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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