Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 42
Mai 2002
Ivanova c. Finlande (déc.) - 53054/99
Décision 28.5.2002 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Recours devant un tribunal finlandais rédigé entièrement en Russe: irrecevable
En juin 1995, la requérante, ressortissante russe, gara son véhicule dans un entrepôt des douanes, au port d’Helsinki, avant de quitter le pays. A son retour, en décembre 1995, on l’informa que quelqu’un était déjà venu prendre sa voiture. Elle fit en vain des démarches auprès des services douaniers de district et des autorités portuaires. En août 1998, au moyen d’une lettre rédigée entièrement en russe, elle engagea une actionauprès du tribunal de district. Celui-ci fit suivre la lettre aux services douaniers du district, qui informèrent la requérante qu’ils n’étaient pas responsables des entrepôts des douanes et qu’elle devait contacter la ville d’Helsinki. La requérante se plaint d’avoir été privée d’accès à un tribunal et d’avoir été victime d’une discrimination parce qu’elle est étrangère ; elle affirme que le tribunal de district a certainement compris quel était son grief, puisque l’affaire a été renvoyée aux services douaniers. Par ailleurs, elle se plaint de n’avoir pas pu constituer avocat en Finlande, car les avocats qu’elle a contactés lui demandaient de verser par avance des honoraires élevés, ce qu’elle ne pouvait se permettre.
Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 et 14: Les règles concernant la langue à employer dans les recours visent sans aucun doute à assurer une bonne administration de la justice et le respect, notamment, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, ces règles et leur application ne doivent pas empêcher les justiciables d’exercer un recours qui s’offre à eux. De plus, bien que l’article 6 § 1 ne garantisse pas un droit à une aide judiciaire gratuite dans toute affaire civile, l’absence d’une telle aide peut dans certaines circonstances donner lieu à une violation du droit d’accès à un tribunal et à une procédure équitable. En l’espèce, la requérante n’a reçu du tribunal de district aucune décision formelle déclarant irrecevable l’action envisagée. Rien n’indique que le tribunal de district ait de manière arbitraire privé la requérante de la possibilité de faire examiner sa contestation relative à des droits de caractère civil. Elle avait tout loisir d’assigner l’éventuellepartie adverse, dès lors que ses arguments étaient exposés dans l’une ou l’autre des langues officielles de la Finlande. Si elle ne pouvait se prévaloir d’un droit absolu à une procédure gratuite, il lui était néanmoins possible de demander une aide à cet effet ainsi que la désignation d’un avocat parlant l’une des langues officielles, voire les deux. Elle pouvait également faire appel de tout refus de lui accorder l’aide judiciaire. En conclusion, elle n’a pas été privée d’accès à un tribunal:manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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