SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20462/92
présentée par Francis VANVERBERGHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par Francis
VANVERBERGHE contre la France et enregistrée le 10 août 1992 sous le
No de dossier 20462/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 à
Marseille. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la
Maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Devant la Commission, il est
représenté par Me Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 29 janvier 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Marseille, dans le cadre d'une information ouverte contre
X. des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, adressa
aux autorités judiciaires suisses une commission rogatoire
internationale pour que soient entendus deux témoins, S. et W., alors
détenus en Suisse.
Le 29 mars 1988, le juge d'instruction inculpa le requérant pour
des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en France
et décerna un mandat d'arrêt international le concernant, assorti d'une
demande d'extradition adressée à la Belgique.
Le même jour, dans le cadre de l'information contre X., devenue
information contre le requérant, une deuxième commission rogatoire
internationale fut adressée à la Belgique, aux fins d'audition d'autres
témoins. Cette commission rogatoire visait, comme la précédente, un
trafic de vingt kilogrammes d'héroïne de fabrication marseillaise,
trafic qui aurait été réalisé pour le compte du requérant entre 1984
et 1985.
Le 30 mars 1988, le requérant fut interpellé à Bruxelles et le
31 mars 1988, il fut placé sous mandat d'arrêt pour faux et usage de
faux en Belgique.
Le 6 avril 1988, le mandat d'arrêt international et la demande
d'extradition du juge de Marseille furent signifiés au requérant, qui
contesta par lettre du 15 juin 1988, la régularité de la procédure
d'extradition en sa forme et au fond.
A une date non précisée, la chambre des mises en accusation de
la cour d'appel de Bruxelles rendit un avis favorable à son extradition
vers la France.
Le 22 juin 1988, le requérant fut condamné à six mois
d'emprisonnement et à 1000 F.B. d'amende pour faux et usage de faux par
un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles.
Le 8 juillet 1988, l'extradition du requérant fut accordée, par
le ministre de la Justice belge, "pour les faits commis en France et
constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants". Cette
décision d'extradition fut communiquée verbalement au conseil du
requérant le 10 juillet et lui fut notifiée le 13 juillet 1988.
Le requérant fut remis aux autorités françaises le 24 août 1988.
Le 25 août 1988, le requérant fut placé en détention provisoire,
en vertu de réquisitoires du Procureur de la République en date des 13
janvier, 29 mars et 25 août 1988, "pour infraction à la législation sur
les stupéfiants".
Le 6 septembre 1988, le requérant introduisit une action devant
le Conseil d'état belge demandant l'annulation de la décision du
ministre de la Justice, qui avait accordé son extradition vers la
France, en invoquant la violation du principe de respect des droits de
la défense et de l'article 6 de la Convention.
Le 24 novembre 1989, le Conseil d'état belge rejeta la demande
du requérant après avoir constaté que la procédure d'extradition telle
qu'organisée par le législateur ne violait en rien les droits de la
défense ni l'article 6 de la Convention.
Par ailleurs, le 11 novembre 1988, le juge d'instruction rejeta
une demande de mise en liberté formulée par le requérant et le 20
décembre 1988, il rendit une ordonnance de prolongation de la détention
provisoire pour une durée de quatre mois à partir du 24 décembre 1988.
Le 29 décembre 1988, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du juge
d'instruction en date du 2 janvier 1989 dans laquelle le juge invoquait
notamment "la participation du requérant à un trafic international
d'héroïne". Le requérant fit appel de cette ordonnance le 3 janvier
1989.
Le 17 janvier 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de refus de mise en liberté du
2 janvier 1989.
Par ordonnance du 14 avril 1989, le juge rejeta une nouvelle
demande de mise en liberté et le 21 avril 1989, la détention provisoire
du requérant fut prolongée pour une durée de quatre mois à partir du
24 avril 1989.
Le 5 mai 1989, le juge d'instruction adressa aux Pays-Bas une
commission rogatoire internationale, demandant d'opérer toutes les
auditions, présentations et saisies nécessaires.
Le 16 mai 1989, une commission rogatoire internationale fut
adressée aux autorités de la Confédération helvétique, sur demande
expresse du requérant.
Le 2 juin 1989, le requérant formula une nouvelle demande de mise
en liberté, qui fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction
en date du 6 juin 1989. Le requérant fit appel de cette ordonnance.
Le 27 juin 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de refus du 6 juin 1989.
Le 26 juillet 1989, la commission rogatoire internationale du 16
mai 1989 fut déclarée recevable par ordonnance des autorités
judiciaires helvétiques.
Le 22 août 1989, fut rendue une nouvelle ordonnance de
prolongation de la détention provisoire du requérant, pour une durée
de quatre mois à compter du 23 août 1989 à 24 heures.
Par commission rogatoire internationale du 29 août 1989, le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille demanda aux
autorités helvétiques de transmettre les copies certifiées conformes
de toutes les auditions de S. effectuées en Suisse depuis son
arrestation.
Le 17 octobre 1989, le témoin S. fut entendu.
Le 22 décembre 1989, le juge rendit une ordonnance de
prolongation de la détention provisoire pour quatre mois à partir du
24 décembre.
Le 12 mars 1990, le requérant formula une nouvelle demande de
mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 15 mars 1990.
Le 16 mars 1990, le requérant fit appel de cette ordonnance,
invoquant le dépassement du délai raisonnable prescrit par la
Convention et alléguant, en outre, la violation de la règle de la
spécialité de l'extradition. Le 30 mars 1990, le conseil du requérant
déposa un mémoire contre l'ordonnance de rejet.
Le 3 avril 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de rejet du 15 mars.
Par une nouvelle ordonnance du 20 avril 1990, le juge
d'instruction prolongea pour quatre mois à partir du 24 avril 1990 la
détention provisoire du requérant.
Le 10 mai 1990, le requérant fut, à sa demande, confronté avec
S., son principal accusateur.
Le 9 juin 1990, le juge rejeta par ordonnance une nouvelle
demande de mise en liberté, mentionnant notamment dans sa motivation,
la participation du requérant "à une entente dans le cadre d'un trafic
international d'héroïne".
Par ordonnances du 17 août 1990, puis du 21 décembre 1990, le
juge prolongea à deux reprises pour quatre mois la détention provisoire
du requérant.
Le 26 décembre 1990, le requérant interjeta appel contre
l'ordonnance de prolongation du 21 décembre 1990 que la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix confirma par arrêt du 15 janvier
1991.
Le 6 février 1991, le requérant demanda à nouveau sa mise en
liberté, demande qui fut rejetée par ordonnance du 8 février 1991. Le
requérant fit appel de cette ordonnance le 11 février 1991.
Le 26 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de prolongation du 8 février.
Le 4 mars 1991, le requérant forma une nouvelle demande de mise
en liberté.
Par ordonnance du 8 mars 1991, le juge d'instruction,
nouvellement désigné, rejeta la demande de mise en liberté du
requérant qui fit appel de cette ordonnance de refus le 11 mars 1991.
L'ordonnance de refus fut confirmée par un arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mars
1991.
Le 19 avril 1991, la détention provisoire fut à nouveau prolongée
pour quatre mois à compter du 24 avril 1991.
Le 28 mai 1991, le requérant formula une nouvelle demande de mise
en liberté, rejetée par ordonnance du juge en date du 4 juin 1991. Le
5 juin 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance.
Le 25 juin 1991, l'ordonnance de refus fut confirmée par la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le 22 août 1991, le juge ordonna une nouvelle prolongation de la
détention du requérant pour quatre mois à partir du 24 août 1991. Le
même jour, le requérant interjeta appel de cette ordonnance, invoquant
notamment la violation du principe de spécialité de l'extradition,
l'absence de charges objectives contre lui, l'inexistence du risque de
concertation frauduleuse avec des prétendus complices, les intéressés
étant eux-mêmes détenus, et le dépassement du délai raisonnable
prescrit par la Convention.
Le 10 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de prolongation.
Le 7 novembre 1991, le requérant forma une nouvelle demande de
mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 13 novembre 1991.
Se prononçant sur l'appel interjeté le 16 novembre 1991 par le
requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma l'ordonnance de refus de mise en liberté par un arrêt du 4
décembre 1991.
Par ordonnance du 20 décembre 1991, le juge prolongea la
détention du requérant pour quatre mois à partir du 24 décembre 1991.
Le 27 décembre 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance de
prolongation.
Le 16 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma la prolongation de la détention du requérant
ordonnée le 20 décembre.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de
confirmation, invoquant l'article 5 par. 1 de la Convention au motif
que les interrogatoires auraient été effectués en violation du principe
de spécialité de l'extradition. En outre, le requérant allégua la
violation des articles 5 par. 3, et 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention
pour non-respect du délai raisonnable.
Le 10 février 1992, le requérant demanda à nouveau sa mise en
liberté. Le 17 février 1992, sa demande fut rejetée par le juge
d'instruction.
Par ordonnance du 22 avril 1992, sa détention fut prolongée pour
quatre mois à partir du 24 avril 1992. Cette ordonnance de prolongation
fut confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 1992.
Le 18 mai 1992, le requérant formula une nouvelle demande de mise
en liberté. Cette demande fut rejetée par ordonnance du juge
d'instruction en date du 26 mai 1992, ordonnance frappée d'appel par
le requérant le 29 mai 1992.
Le 18 juin 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance de rejet de la mise en liberté
du 26 mai 1992.
Par ordonnance du 26 juin 1992, le juge refusa une nouvelle
demande de mise en liberté, ordonnance dont le requérant fit appel.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire serait
illégale. Selon lui, en effet, les autorités françaises auraient violé
le principe de spécialité de l'extradition, d'une part en élargissant
la qualification juridique de l'infraction reprochée au-delà des
limites fixées par la décision d'extradition, et d'autre part en ne
démontrant pas que la France était concernée par le trafic allégué. Ce
faisant, les autorités françaises se seraient rendues coupables d'une
violation de la convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874.
Or, cette convention n'ayant pas d'effet direct, il n'existerait aucun
recours interne contre une violation de cette convention. Le requérant
allègue donc la violation de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article
18 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa détention serait illégale au
regard de la convention d'extradition conclue entre la France et la
Belgique le 15 août 1874 et invoque l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de
la Convention qui dispose notamment:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales:
...
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ;..."
La Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
se prononcer sur des violations alléguées d'autres conventions que la
Convention européenne des Droits de l'Homme. En effet, l'article 19
(art. 19) de la Convention dispose qu'elle est instituée "afin
d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
Contractantes de la présente Convention". La Commission s'estime donc
incompétente pour se prononcer sur la violation de la convention
d'extradition franco-belge du 15 août 1874, alléguée en l'espèce.
Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la compétence du juge
d'instruction, qui a régulièrement prolongé sa détention.
Ces ordonnances ont été prises en vertu de l'article 145 par. 1
du Code de procédure pénale, qui confère ce pouvoir au juge
d'instruction.
Enfin, la Commission relève que le magistrat instructeur
invoquait dans ses ordonnances des raisons plausibles de soupçonner le
requérant de l'infraction reprochée et des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement
de celle-ci.
La Commission constate donc que le requérant a été arrêté et est
détenu en France selon les voies légales, en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, au sens des dispositions de l'article
5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy