TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51707/99
présentée par Maria Franca Vanzetti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 1998 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à Bologne. Elle est représentée devant la Cour par M. Agostino Cifuni, conseiller juridique à Bologne.
Le 26 juin 1993, la requérante assigna M. R., son dentiste, ainsi que la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une intervention chirurgicale, qu’elle évaluait au minimum à 88 686 663 lires italiennes.
La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1993 par la nomination d’un expert, qui prêta serment le 25 janvier 1994. Le 22 septembre 1994, la compagnie d’assurances fut exclue de la procédure et l’affaire fut reportée au 2 mars 1995. Cette audience fut toutefois renvoyée, d’abord d’office, au 25 mai 1995, ensuite, en raison d’une grève des avocats, au 1er février 1996, puis d’office au 9 avril 1997. Le jour venu, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 4 décembre 1997. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 16 novembre 1999.
Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 23 mars 2000, l’affaire fut mise en délibéré. Aucun jugement n’avait encore été déposé au 15 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 juin 1993 et était encore pendante au 15 novembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et quatre mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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