TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1883/03
présentée par Angel VAQUERO HERNÁNDEZ, Enrique DORADO VILLALOBOS et Felipe BAYO LEAL
contre l'Espagne
de la requête no 2723/03
présentée par Enrique RODRÍGUEZ GALINDO
contre l'Espagne
de la requête no 4058/03
présentée par José Julián ELGORRIAGA GOYENECHE
contre l'Espagne
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 9 décembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 14 et 22 janvier 2003,
Vu la décision partielle du 2 mai 2007 accordant la jonction des présentes requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu la modification des sections le 1er février 2008 (article 25 du règlement), et l'attribution des requêtes à la troisième section (article 52 § 1),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants MM. Angel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos et Felipe Bayo Leal (requête no 1883/03), ci-après les premier, deuxième et troisième requérants, sont des ressortissants espagnols nés respectivement en 1951, 1957 et 1960. Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Argote Alarcón, avocat à Madrid.
2. Le quatrième requérant, M. Enrique Rodríguez Galindo (requête no 2723/03), est un ressortissant espagnol né en 1939. Il est représenté devant la Cour par Me J.M. Fuster-Fabra Torrellas, avocat à Barcelone.
3. Le cinquième requérant, M. José Julián Elgorriaga Goyeneche (requête no 4058/03), est un ressortissant espagnol né en 1948. Il est représenté devant la Cour par Me F.-J. Lozano Montalvo, avocat à Madrid.
4. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l'affaire
6. Les premier, deuxième et troisième requérants étaient, à l'époque des faits, respectivement lieutenant-colonel, sergent et caporal de la Garde civile. Le troisième requérant fut mis en retraite anticipée pour cause d'incapacité de travail en 1987.
7. Le quatrième requérant était général de la Garde civile.
8. Le cinquième requérant était, entre 1982 et 1987, Gouverneur civil de Guipúzcoa et, entre 1987 et 1989, Délégué du Gouvernement dans la Communauté autonome du Pays basque.
9. Le 20 janvier 1985, à Bussot (Alicante), deux cadavres furent trouvés et transférés au cimetière municipal d'Alicante.
10. Dix ans plus tard, le 15 mars 1995, à la suite des informations parues dans la presse sur les Groupes Antiterroristes de Libération (ci-après « GAL »), la Police judiciaire diligenta une enquête au terme de laquelle les cadavres furent identifiés comme étant ceux de deux membres présumés de l'ETA disparus en octobre 1983 : J.A. L. et J.I. Z.
2. L'instruction menée à l'encontre des requérants et le renvoi en jugement
11. Une procédure pénale (dossier no 15/1995) fut engagée en 1995 par le juge central d'instruction no 1 près l'Audiencia Nacional à l'encontre des cinq requérants, de l'avocat des trois premiers requérants et de M. Vera Fernández-Huidobro (voir la requête no 74181/01 et la décision finale du 2 mai 2007), pour assassinat et séquestration, appartenance à une bande armée, coups et blessures, et torture.
12. Le 7 septembre 1995, le cinquième requérant comparut de son propre gré devant le juge d'instruction, sans être assisté d'un avocat.
13. Le même jour, le troisième requérant fit une déposition en tant que témoin. Le 18 décembre 1995, il fit une nouvelle déclaration en tant que personne mise en cause.
14. Le 9 mai 1996, le cinquième requérant fut cité pour la première fois en tant que personne mise en cause, pour être confronté avec le témoin L.
15. Par une décision du 20 mai 1996, le juge central d'instruction no 1 près l'Audiencia Nacional ordonna l'inculpation et le placement en détention provisoire du deuxième et du troisième requérants, pour séquestration, tortures et assassinat.
16. Le 27 mai 1996, à la demande du ministère public, le juge central d'instruction no 1 ordonna l'inculpation du représentant des trois premiers requérants pour recel des infractions imputées à ses clients (l'intéressé, qui représentait les requérants devant les juridictions internes, les représente également devant la Cour). Le même jour, le quatrième requérant fut inculpé pour séquestration, tortures et assassinat.
17. Par une décision du 19 juin 1996, le juge central d'instruction no 1 ordonna l'inculpation du cinquième requérant pour séquestration, tortures et assassinat, ainsi que l'inculpation de V., Secrétaire d'État à la Sécurité au ministère de l'Intérieur (voir Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, précitée), pour recel d'infractions. La décision exposait en détail les faits résumés ci-dessous.
18. Le 16 octobre 1983, les deuxième et troisième requérants arrêtèrent J.A.L. et J.I.Z. dans le sud de la France. Ils les détinrent de force et les emmenèrent en Espagne. Ils en informèrent le quatrième requérant, qui ordonna leur transfert au Palais de La Cumbre à Saint-Sébastien, où ils furent durement interrogés, battus et torturés pendant plusieurs jours dans le but d'obtenir des informations sur des membres ou des proches de la bande terroriste ETA et de se venger des actions violentes menées par cette dernière contre des membres de la Garde civile et d'autres corps et forces de sécurité de l'État. Selon la décision du 19 juin 1996, le quatrième requérant, vu l'état dans lequel se trouvaient les détenus du fait des tortures qui leur avaient été infligées, ordonna leur transfert à Alicante dans le but de les faire disparaître, ce qui fut porté à la connaissance du cinquième requérant, Gouverneur civil du Pays basque, lequel ne fit rien pour contrecarrer ces projets. A une date non précisée, les détenus furent conduits par les deuxième et troisième requérants aidés d'une autre personne à Bussot (Alicante), où ils furent dénudés et allongés sur le sol devant une fosse préalablement creusée. Puis, le deuxième requérant leur tira trois balles dans la tête. Après avoir jeté les corps dans la fosse, le deuxième et le troisième requérants les recouvrirent de cinquante kilogrammes de chaux vive afin de faire disparaître leurs dépouilles. Les quatrième et cinquième requérants en furent informés immédiatement, et les assassinats furent revendiqués par le GAL au moyen d'un appel téléphonique à une radio d'Alicante, le 21 janvier 1984. Un an après, des restes de corps humains furent trouvés sur les lieux. Ils ne furent identifiés qu'en 1995.
19. Par une décision non motivée du 24 juin 1996, le juge d'instruction accueillit partiellement les preuves produites par les requérants, et exigea, en ce qui concernait les dépositions des témoins à décharge, qu'une liste des questions à poser lui fût adressée au préalable.
20. Le troisième requérant souffrant d'un trouble de la personnalité qui se manifestait par des tentatives de suicide, le juge central d'instruction no 1, à sa demande, l'autorisa le 8 août 1997 à déposer à huis clos. Cette mesure devait être levée un mois plus tard. La déposition eut lieu le 12 août 1997. Le 19 août 1997, toujours à huis clos, le troisième requérant présenta au juge central no 1 un enregistrement sonore de conversations tenues entre certains des requérants et d'autres personnes à propos des faits de la cause, et répondit à des questions sur cet enregistrement. Il fut encore entendu les 21 et 26 août, en présence de son avocat (qui, à l'époque, n'était pas celui qui le représente devant la Cour) et du ministère public. Le secret de l'instruction à l'égard des parties fut levé le 8 septembre 1997.
21. Le 10 septembre 1997, les deuxième, quatrième et cinquième requérants ainsi que l'avocat des trois premiers requérants présentèrent une demande de récusation visant le juge central d'instruction no 1. Ils arguèrent que le magistrat avait un intérêt direct dans l'affaire et qu'il ne devait pas statuer lui-même sur la demande de l'une des parties accusatrices tendant à la citation à comparaître et à la mise en examen de son propre frère, M.G.L. Ils présentèrent en même temps une demande de récusation contre le juge central d'instruction no 5, compétent pour connaître de la récusation du juge central no 1. Le juge central no 5 décida de s'abstenir. Par une décision du même jour, le juge central d'instruction no 1 rejeta lui-même la demande de récusation, estimant, comme l'avait soutenu le ministère public, qu'elle était abusive et frauduleuse. Le recours de reforma présenté par les demandeurs de la récusation contre la décision du 10 septembre 1997 fut rejeté le 5 novembre 1997.
22. Le 18 septembre 1997, le premier requérant présenta une demande de récusation visant le juge central d'instruction no 1. Cette demande fut rejetée le même jour comme étant abusive et frauduleuse. Le recours de reforma, identique à celui présenté par les deuxième, quatrième et cinquième requérants et l'avocat des trois premiers requérants contre la décision du 10 septembre 1997, fut rejeté le 5 novembre 1997 par une décision identique à celle rendue le même jour sur le recours des trois autres requérants. La décision attaquée fut confirmée au motif qu'en vertu de l'article 11 § 2 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, les juges pouvaient rejeter de façon immédiate les demandes clairement non fondées.
23. Egalement le 18 septembre 1997, le premier requérant présenta une autre demande de récusation du juge central d'instruction no 1, entre autres, pour inimitié manifeste, compte tenu des mauvaises relations prévalant entre le juge et lui. Le juge central d'instruction no 1 rejeta cette demande. Les décisions de rejet rendues par le juge central d'instruction no 1 firent l'objet d'un recours de queja et d'un appel qui furent examinés par une chambre de l'Audiencia Nacional. Celle-ci les rejeta.
24. Le troisième requérant ayant fait une nouvelle déposition le 18 septembre 1997, une confrontation avec lui fut proposée au premier requérant, qui la refusa. Le troisième requérant maintint ses affirmations relatives à la participation des autres requérants aux faits de la cause. Le 24 octobre et le 18 novembre 1997, le troisième requérant confirma à nouveau ses déclarations d'août 1997. D'autres confrontations furent proposées avec d'autres témoins. Une confrontation prévue le 29 octobre 1997 entre le troisième requérant et son avocat devant la Cour, n'eut pas lieu, l'avocat en question refusant de se confronter avec celui qui avait été son client.
25. Le 31 octobre 1997 eut lieu une inspection du Palais La Cumbre, en présence des avocats des parties. Le troisième requérant confirma la détention et les interrogatoires des victimes, ainsi que la présence dans l'immeuble des autres accusés.
26. Le 5 novembre 1997, le Tribunal suprême rejeta une plainte pénale présentée par les requérants contre le juge central d'instruction no 1. Il motiva sa décision par la conduite frauduleuse de l'une des parties accusatrices populaires destinée à écarter le juge d'instruction de la procédure en cause.
27. Le 18 mars 1998, une nouvelle ordonnance inculpa pour appartenance à une bande armée tous les requérants, y compris le premier, qui n'avait pas été inculpé auparavant. A cette occasion, le cinquième requérant fut cité à comparaître et à déposer pour la première fois en tant qu'inculpé. Par la même ordonnance, le premier requérant fut en outre inculpé de séquestration, assassinats et tortures ; mais il ne fut pas placé en détention provisoire.
28. Le 31 mars 1998, le troisième requérant fit, lorsqu'il se trouvait a l'hôpital, une déposition dite indagatoria (c'est-à-dire, portant sur l'ordonnance d'inculpation) sur l'aggravation de l'inculpation notamment à son encontre. Il refusa toutefois de signer le procès-verbal.
29. Par une décision non motivée du 22 avril 1998, le juge d'instruction rejeta la demande des requérants tendant à ce qu'il examine certaines preuves relatives à la déposition des témoins à charge, à la déposition de l'architecte ayant effectué les travaux de rénovation du Palais de La Cumbre, ainsi qu'à une expertise du patrimoine des inculpés. Un recours de reforma fut présenté contre cette décision et rejeté.
30. Au terme de l'instruction, par une décision du 23 avril 1998, le dossier fut renvoyé en jugement devant la chambre pénale de l'Audiencia Nacional.
3. La procédure de jugement
31. Les requérants sollicitèrent la révocation de la décision du 23 avril 1998 et furent déboutés à cet égard.
32. Par une ordonnance du 26 mars 1999, l'Audiencia Nacional déclara ouverte la phase de jugement (apertura del juicio oral).
33. Le 29 mars 1999, le troisième requérant revint, par écrit, sur les dépositions qu'il avait faites pendant l'instruction, dans lesquelles il s'inculpait et inculpait d'autres personnes. Il clama son innocence et celle de ses co-inculpés.
34. Intervinrent également au sein de la procédure, en tant que partie accusatrice privée (acusador particular), Mmes F.A.S. et M.J.A.B, parentes des victimes, et en tant que partie accusatrice populaire, la municipalité de Tolosa et l'Association contre la torture.
35. Par une décision du 17 novembre 1999, l'Audiencia Nacional déclara irrecevables plusieurs preuves proposées par les requérants. Le 19 novembre et le 13 décembre suivants, les requérants exprimèrent leur désaccord avec cette décision.
36. Le 9 décembre 1999, les premier, deuxième et quatrième requérants ainsi que l'avocat des trois premiers requérants présentèrent une demande de récusation visant deux juges du tribunal du fond, à savoir le président de la chambre de l'Audiencia Nacional et la juge F.P., qui auraient eu connaissance, lors de l'instruction, d'aspects essentiels du dossier pouvant prédéterminer le fond de l'affaire. Le 10 décembre 1999, la demande fut rejetée par la même chambre de l'Audiencia Nacional comme étant tardive.
37. Les audiences débutèrent le 13 décembre 1999 et se terminèrent le 30 mars 2000.
38. Au cours des audiences, le troisième requérant revint sur les déclarations qu'il avait faites pendant l'instruction, alléguant que la solitude et le désespoir qu'il avait connus en prison l'avaient poussé à faire de fausses déclarations au juge central d'instruction pour que celui-ci mît fin à sa détention provisoire. Il refusa de répondre aux questions qui lui furent adressées par les parties accusatrices, et ne répondit qu'aux questions de son propre représentant et de ceux des autres requérants.
39. Le 18 décembre 1999, les premier, deuxième et quatrième requérants ainsi que le cinquième requérant et l'avocat des trois premiers requérants demandèrent à nouveau la récusation du président de la chambre du tribunal du fond, affirmant qu'il avait montré pendant les audiences une attitude agressive et partiale envers le premier requérant et son avocat. La demande fut rejetée par une décision du 20 décembre 1999 rendue par une chambre de l'Audiencia Nacional composée du président visé par la demande de récusation, de la juge F.P. et d'un autre juge, qui estimèrent qu'une demande de récusation fondée sur la façon dont le président dirigeait les débats constituait une fraude à la loi et pouvait donc être rejetée ad limine.
40. Le 26 avril 2000, la chambre pénale de l'Audiencia Nacional rendit son arrêt sur le fond de l'affaire.
Elle déclara chacun des requérants coupable de deux assassinats par personne ayant autorité et de deux délits de séquestration, et condamna le premier requérant à vingt-huit ans de prison pour chaque assassinat et six ans et six mois de prison pour chaque délit de séquestration ; le deuxième requérant à vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque assassinat et six ans et un jour de prison pour chaque délit de séquestration ; le troisième requérant à vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque assassinat et six ans et un jour de prison pour chaque délit de séquestration ; le quatrième requérant à vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque assassinat et sept ans de prison pour chaque délit de séquestration ; et le cinquième requérant à vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque assassinat et sept ans de prison pour chaque délit de séquestration. Tous les requérants furent également condamnés à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques et au versement d'indemnités, conjointement et solidairement, aux héritiers de J.A.L. et J.I.Z.
41. En ce qui concerne, en particulier, les assassinats, l'Audiencia Nacional estima prouvé que la détention en France et le transfert à Saint-Sébastien des membres de l'ETA avaient été ordonnés par le quatrième requérant à des personnes dont l'identité n'était pas connue.
42. L'Audiencia Nacional fonda notamment ses conclusions sur les dépositions des requérants et sur un enregistrement sonore remis par le troisième requérant lors de ses entretiens à huis clos avec le juge d'instruction, au cours desquels il avait affirmé que cet enregistrement avait été réalisé par le deuxième requérant lorsque les intéressés, qui se trouvaient en prison, avaient reçu la visite de T. et du premier requérant. Le troisième requérant affirma toutefois, lors des débats oraux, que l'enregistrement en question était un faux et qu'il l'avait lui-même fabriqué à l'aide d'un programme informatique. Il fut également tenu compte de nombreux témoignages, parmi lesquels des dépositions de policiers ou d'agents de la garde civile de la ville où les cadavres avaient été retrouvés (Bussot), des dépositions de témoins protégés et des expertises confirmant l'identification des cadavres de J.A.L. et J.I.Z., ainsi que des témoignages par ouï-dire, notamment celui d'un témoin qui indiqua que le deuxième requérant lui avait dit avoir, avec le troisième requérant et d'autres agents de la Garde civile, séquestré et tué les victimes. Ce témoin avait cependant perçu sept millions de pesetas (42 000 euros) pour sa déclaration. Il fut encore tenu compte d'autres déclarations qui n'avaient qu'une valeur d'indice mais qui servirent à corroborer les autres preuves, ainsi que des déclarations de L.C., agent de police, qui décrivit notamment la manière dont le quatrième requérant, alors qu'il se trouvait dans le même véhicule que lui et que le cinquième requérant, avait été informé de la détention de « deux personnes d'importance moyenne », et qui déclara que son supérieur hiérarchique lui avait ordonné de demander les clefs du Palais La Cumbre au Gouvernement civil afin de maintenir en détention les deux personnes en question. Dans leur arrêt, les juges de la chambre pénale firent état des difficultés rencontrées pendant l'enquête et des contrôles effectués sur certains témoins protégés. Ils examinèrent, à titre d'indices destinés à confirmer le reste des preuves, des documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), dont trois, déjà déclassifiés, furent versés au dossier. Ces documents, qui décrivaient plusieurs possibilités d'intervention espagnole dans le sud de la France, parmi lesquelles figurait la « disparition par séquestration », décrite comme la méthode la plus conseillée [pour lutter contre l'ETA], indiquaient que de telles interventions devaient avoir lieu à des dates proches, qu'elles seraient effectuées par la Garde civile et soutenues par le Commandement de Saint-Sébastien, et que la sélection des objectifs serait immédiate.
4. Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême
43. Les requérants, ainsi que les parties accusatrices et l'avocat de l'État en tant que responsable civil subsidiaire, se pourvurent en cassation. Par un arrêt en date du 20 juillet 2001, le Tribunal suprême porta la peine de prison du cinquième requérant à neuf ans et un jour pour chaque délit de séquestration, considérant que la circonstance aggravante d'infraction commise par personne ayant autorité s'appliquait également à ces délits. S'agissant des dépositions faites à huis clos par le troisième requérant, le Tribunal suprême nota que ni après la levée du secret de l'instruction à l'égard des parties, ni à l'issue de la phase d'instruction, aucune nouvelle déposition du troisième requérant n'avait été sollicitée par ses co-inculpés face aux déclarations de l'intéressé les accusant.
44. Le Tribunal suprême déclara notamment :
« (...) Nous nous sommes déjà référés aux deux séquences qui contiennent les faits : la détention et l'interrogatoire, accrédité au moyen d'une preuve directe du [troisième] requérant, largement corroborée sur des points très précis et très significatifs par la déposition des témoins MM. L.C. et V.A. en relation avec l'appel téléphonique au [quatrième requérant] lorsqu'il voyageait pendant la nuit du 15 au 16 octobre 1983 d'Oñati à Saint-Sébastien, ainsi que par les dépositions du témoin par ouï-dire no (...) et d'autres corroborations. Sur la base de cette première séquence établie [nous concluons ainsi] (...) à la mort des deux personnes, que nous déduisons de leur détention et du fait qu'il n'a pas été établi qu'elles aient été remises en liberté. Cela permet, sans porter atteinte à l'exigence constitutionnelle de la présomption d'innocence, de conclure avec certitude que les deux détenus furent tués par ceux qui les avaient séquestrés et interrogés et ne les avaient pas remis en liberté. »
« (...) La séquestration des personnes dont on trouva ultérieurement les dépouilles est accréditée par preuves directes et par un ensemble complet de preuves et de corroborations déjà examinées. (...) Ce délit établi de séquestration constitue un indice pour l'imputation [de l'assassinat] et n'est contredit par aucun indice contraire. Enfin, le raisonnement de la chambre est détaillé et raisonnable. »
« (...) Il est parfaitement cohérent avec les règles de la logique (...) que dans la mesure où le [quatrième requérant] était, en accord avec [le cinquième requérant], au commandement de l'opération qui donna lieu à la séquestration, où l'exercice matériel de la séquestration, la garde et les interrogatoires ont été effectués sous sa hiérarchie, et où les instructions ont été transmises par [le premier requérant], la décision de procéder au transfert et à l'assassinat des détenus a dû nécessairement venir d'eux, car il ne fait aucun doute qu'ils avaient le commandement et qu'ils l'exerçaient. »
« (...) Cette situation où des personnes se sont trouvées sous le contrôle d'individus qui, au mépris de toutes les lois, les ont séquestrées sans qu'il soit établi qu'ils les ont ensuite remises en liberté, ou qu'aucune explication n'ait été donnée, et où les accusés nient même la séquestration pourtant établie par des preuves directes, constitue de l'avis de la chambre un indice très fort que la mort desdites personnes est imputable à ceux qui selon toute vraisemblance ont ordonné leur détention. »
45. Quant à l'assassinat, le Tribunal suprême rappela qu'il ne lui revenait pas de procéder à un nouvel examen des preuves mais seulement de constater qu'elles existaient et qu'elles étaient suffisantes, et qu'à cet égard un faisceau d'indices renversait valablement la présomption d'innocence, les juges ayant conclu à la culpabilité des requérants à la suite d'un raisonnement et de déductions logiques à partir des faits constitutifs de séquestration.
5. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel
46. Les requérants formèrent devant le Tribunal constitutionnel trois recours d'amparo contre la décision du Tribunal suprême, les 14, 18 et 19 septembre 2001 respectivement. Invoquant l'article 24 de la Constitution, ils contestèrent notamment l'équité de la procédure et l'impartialité du juge d'instruction, et alléguèrent une violation de la présomption d'innocence.
47. Par deux décisions rendues le 19 février et le 8 avril 2002, le Tribunal constitutionnel déclara les recours d'amparo partiellement recevables pour ce qui était des griefs portant sur la violation de la présomption d'innocence, en raison de l'absence alléguée de preuves à charge suffisantes pour conclure à la culpabilité des requérants. La recevabilité de ce grief reposait en particulier sur le fait que les condamnations des requérants prenaient en compte les dépositions faites par le troisième requérant et co-inculpé pendant l'instruction, sur lesquelles il était ultérieurement revenu, sans la présence des avocats des autres requérants et à huis clos. Pour le quatrième requérant, les griefs tirés du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence furent également déclarés recevables en ce qui concernait la validité en tant que preuve à charge de la déposition d'un témoin protégé, les indices permettant de conclure à la condamnation pour assassinat et l'absence de preuves à charge.
48. Le 11 avril 2002, le Tribunal constitutionnel décida d'examiner les trois recours d'amparo en assemblée plénière. Le 21 mai 2002, il décida de joindre ces recours.
49. Le 4 juin 2002, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'article 84 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel, fixa un délai commun aux parties pour qu'elles se prononcent sur l'éventuelle existence d'une violation du droit à un tribunal impartial. Le ministère public rappela dans ses observations que ce moyen avait été déclaré définitivement irrecevable à l'unanimité et que le ministère public, seul habilité à le faire, n'avait pas présenté de recours de súplica, de sorte qu'il n'était pas pertinent de reposer cette question et qu'elle ne constituait pas « un motif différent de ceux invoqués » comme l'exigeait l'article 84 de la loi organique.
50. Le 19 juin 2002 eut lieu une audience publique. A l'issue des plaidoiries des représentants des requérants, l'avocat de l'État intervint et sollicita que l'amparo fût partiellement accordé, et que l'affaire fût renvoyée aux juges du fond pour qu'ils rendent un nouveau jugement sans tenir compte des dépositions faites pendant l'instruction par le troisième requérant dans des conditions ne répondant pas aux exigences du principe du contradictoire ni du contenu des enregistrement sonores qu'il avait fournis. L'avocat de l'État considéra par ailleurs que l'assassinat ne pouvait pas être directement déduit du délit de séquestration.
51. La partie accusatrice privée à la procédure pénale intervint également devant le Tribunal constitutionnel et plaida à l'audience en faveur du rejet de l'amparo.
52. Enfin, le ministère public intervint en dernier lieu, sollicitant que l'amparo fût partiellement accordé pour ce qui était de la violation du principe de la présomption d'innocence concernant l'assassinat. Il nota à cet égard que la condamnation pour assassinat avait été prononcée sur le fondement d'un seul indice, à savoir les déclarations d'un témoin protégé, dont on avait constaté qu'il avait en certaines occasions fait de fausses affirmations ; et il estima que l'on ne pouvait déduire de la séquestration que ceux qui y avaient participé avaient commis l'assassinat.
53. Le 8 juillet 2002, le quatrième requérant demanda la récusation du vice-président du Tribunal constitutionnel, V.A. Le même jour, les autres requérants formulèrent également une demande de récusation contre ce magistrat. Ces demandes se fondaient sur le fait que le vice-président, qui était un ami proche du juge central d'instruction no 1, s'était déporté de l'examen du recours d'amparo que le juge central avait présenté en son propre nom, dans une autre affaire, devant le Tribunal constitutionnel. Dès lors, les requérants estimaient qu'il devait aussi se déporter de l'examen de leur recours pour le même motif.
54. Par une décision du 10 juillet 2002 rendue en assemblée plénière, le Tribunal constitutionnel rejeta la demande de récusation a limine, soulignant que l'amitié ou l'inimitié susceptible de constituer un motif de récusation concernait les parties au procès, et que le juge central d'instruction no 1 n'était pas partie à la cause portée par les requérants devant le Tribunal constitutionnel. Un magistrat rédigea toutefois une opinion dissidente dans laquelle il estima que la récusation n'aurait pas dû être rejetée a limine, mais examinée quant au bien-fondé, étant donné la singularité de l'affaire, dans laquelle le vice-président aurait dû examiner si son ami avéré, le juge central d'instruction no 1, avait agi impartialement ou non, dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale où les accusés avaient été condamnés pour des faits aussi graves que l'assassinat et la séquestration.
55. Un recours de súplica présenté contre cette décision fut définitivement rejeté le 22 juillet 2002.
56. Par un arrêt du 22 juillet 2002, le Tribunal constitutionnel, siégeant en une assemblée plénière réunissant l'ensemble de ses douze magistrats, rejeta les recours d'amparo joints.
57. Sur la violation du droit à un tribunal impartial du fait de la participation à la chambre de l'Audiencia Nacional du président et de la juge F.P., qui auraient eu connaissance, lors de l'instruction, d'aspects essentiels du dossier pouvant prédéterminer le fond de l'affaire, la haute juridiction nota que les requérants connaissaient d'avance la composition de la chambre puisqu'elle coïncidait avec sa formation originaire, et qu'ils avaient présenté trop tardivement leur demande de récusation. Quant à la récusation sollicitée du président de la chambre en raison de l'animosité qu'il avait supposément montrée envers le premier requérant et son avocat, le Tribunal constitutionnel reprit les arguments de la décision du 20 décembre 1999 de l'Audiencia Nacional et rappela que les règles applicables étaient impératives et ne pouvaient être modifiées pour répondre aux souhaits des parties.
58. Sur le rejet de la demande de récusation présentée par le premier requérant contre le juge central d'instruction pour inimitié manifeste, le Tribunal constitutionnel nota que l'ordonnance d'inculpation du 19 juin 1999 à laquelle se référait le requérant énonçait des considérations générales sur la recherche de la vérité dans la procédure pénale et les conséquences des fausses déclarations, ce qui ne pouvait, selon la haute juridiction, être compris comme un signe d'inimitié de la part du juge, même si ces considérations se rapportaient au manque de crédibilité de certains témoins.
59. Enfin, sur la demande de récusation du juge central d'instruction au motif qu'il avait décidé de la citation à comparaître de son propre frère en tant que mis en examen à la demande de l'une des parties accusatrices, et qu'il aurait eu un intérêt direct dans l'affaire, le Tribunal constitutionnel se référa aux décisions rendues par une composition différente de l'Audiencia Nacional, qui avait examiné les recours de queja et l'appel interjetés contre le rejet, par le juge d'instruction lui-même, de la demande de récusation. Selon ces décisions, le juge pouvait rejeter ad limine la demande en question dans la mesure où elle constituait en l'espèce un abus de droit et une fraude à la loi. Le Tribunal constitutionnel conclut qu'en tout état de cause, et malgré le doute qui aurait pu exister quant à l'impartialité du juge central d'instruction no 1, les deuxième, quatrième et cinquième requérants avaient bénéficié du droit à l'examen de leurs recours contre le rejet de la récusation par une chambre de l'Audiencia Nacional. En outre, la plainte pénale dirigée contre le juge avait été rejetée par le Tribunal suprême compte tenu de l'existence possible d'une fraude de l'une des parties accusatrices qui, en collaboration avec les représentants des requérants, demandait l'accomplissement de certains actes de procédure qui auraient constitué un motif de récusation afin de pouvoir écarter le juge d'instruction de la procédure et retarder celle-ci.
60. Sur la violation alléguée du principe de la présomption d'innocence, la haute juridiction rappela que sa tâche se limitait à constater que les preuves à charge avaient été obtenues conformément à la Constitution et que les faits déclarés prouvés découlaient des preuves administrées de façon raisonnable et non arbitraire, mais qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une nouvelle appréciation des preuves directes ou des indices examinés.
61. Sur la condamnation des requérants pour le délit de séquestration, le Tribunal constitutionnel estima dans son arrêt que la déclaration de culpabilité n'était pas fondée exclusivement sur les dépositions faites par le troisième requérant au juge d'instruction de manière non contradictoire, mais qu'elle découlait également d'autres éléments de preuve, à savoir l'inspection des lieux et les dépositions de L.C. Il ajouta que rien n'empêchait de tenir compte de ces dépositions lors de l'appréciation des preuves, et nota que, dans un premier temps, le troisième requérant avait nié sa participation et celle des autres requérants aux faits, avant de les accuser dans un deuxième temps, lors des dépositions à huis clos puis une fois le huis-clos levé, en présence des défenseurs des autres requérants, et le 29 mars 1999, puis oralement lors des débats. Le Tribunal releva que le requérant en cause avait été interrogé lors de débats oraux respectant le principe du contradictoire, ce qui constituait une preuve qui pouvait valablement renverser la présomption d'innocence, et que le fait que les juges du fond avaient estimé que les dépositions faites lors de l'instruction l'emportaient sur la rétractation faite à l'audience était constitutionnellement légitime. Il considéra au demeurant que les dépositions faites pendant l'instruction par le troisième requérant, qui avait déclaré avoir participé aux interrogatoires des détenus et avait décrit la configuration intérieure des lieux de la détention (Palacio de La Cumbre), avaient été corroborées par l'inspection des lieux et les dépositions du témoin L.C., dont la crédibilité n'avait pas été mise en cause, et qui avait par ailleurs confirmé la teneur de la conversation tenue entre les quatrième et cinquième requérants le 15 octobre 1983, dans le véhicule de ce dernier, où le premier avait informé le second de la détention de deux personnes, d'importance moyenne, ce qui, selon l'interprétation des juridictions internes, signifiait que J.A.L. et J.I.Z. étaient détenus. Le Tribunal constitutionnel considéra que ces éléments corroboraient suffisamment les déclarations des co-inculpés au regard de sa jurisprudence, et que la rétractation ultérieure à l'audience ne constituait qu'une tentative du troisième requérant de s'exonérer de sa responsabilité pénale et de protéger son collègue, le deuxième requérant, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques.
62. Sur la condamnation des requérants pour assassinat, le Tribunal constitutionnel examina comment l'Audiencia Nacional, à partir des faits établis (séquestration et détention de J.A.L. et de J.I.Z. au Palais de La Cumbre, suivies de leur mort) avait déduit que les assassinats avaient été commis par les requérants. Il considéra que la décision de faire disparaître les détenus « n'avait pu être prise que par ceux qui avaient décidé de leur séquestration », et qu'il n'y avait « aucune raison d'ordonner de telles manœuvres à d'autres personnes que celles qui avaient assuré le maintien en détention [des victimes] ».
63. Le Tribunal constata que la conclusion de l'Audiencia Nacional selon laquelle le quatrième requérant avait ordonné la séquestration des victimes reposait sur des preuves telles que la déclaration du témoin L.C., qui avait expliqué que le quatrième requérant avait été informé de ladite séquestration et que c'était à lui qu'on avait livré les détenus, ainsi que sur des documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), qui considérait que les faits avaient été accomplis de manière certaine par des membres de la Garde civile, avec le soutien du Commandement de Saint-Sébastien.
64. Pour le Tribunal constitutionnel, l'absence de preuve directe des assassinats n'empêchait pas de déduire l'assassinat de la détention, dans la mesure où le Tribunal suprême avait estimé que :
« (...) Cette situation où des personnes se sont trouvées sous le contrôle d'individus qui, au mépris de toutes les lois, les ont séquestrées sans qu'il soit établi qu'ils les ont ensuite remises en liberté ou qu'aucune explication n'ait été donnée, et où les accusés nient même la séquestration pourtant établie par des preuves directes, constitue de l'avis de la chambre [du Tribunal suprême] un indice très fort que la mort desdites personnes est imputable à ceux qui selon toute vraisemblance ont ordonné leur détention. »
65. Selon le Tribunal constitutionnel, ce raisonnement de l'Audiencia Nacional, dont la motivation avait été complétée par le Tribunal suprême, ne pouvait être jugé « déraisonnable, absurde, arbitraire, incohérent ou illogique », ni « s'éloignant par trop des indices » de manière que l'assassinat ne puisse être déduit de la détention, au moins pour les quatrième et cinquième requérants, qui de par leurs fonctions avaient été à même de contrôler la situation et de disposer de la vie et de l'intégrité physique des détenus ultérieurement assassinés, mais n'avaient donné aucune explication quant à leur sort à l'issue de leur détention.
66. A l'égard des deuxième et troisième requérants, le Tribunal constitutionnel reconnut que la déduction de l'assassinat à partir de la détention était moins évidente que dans le cas du quatrième et du cinquième requérants, même si, comme l'avait relevé l'Audiencia Nacional, « il n'y avait aucune raison d'ordonner [la mort des détenus] à d'autres personnes » que celles qui étaient chargées de leur garde. Le Tribunal releva également qu'en tout état de cause, tant l'Audiencia Nacional que le Tribunal suprême avaient tenu compte des témoignages par ouï-dire du témoin L.C. et d'un témoin protégé, les autres dépositions provenant des co-inculpés, qui en cette qualité, n'étaient pas tenus, contrairement aux témoins, de dire la vérité. Il nota par ailleurs que les deux témoins mentionnés avaient déposé dans le respect des principes de l'immédiateté et du contradictoire, et que, selon les constatations du Tribunal suprême, le témoin protégé avait déclaré que le deuxième requérant lui avait dit que lui-même et le troisième requérant, agissant l'un comme l'autre sous les ordres du quatrième requérant, avaient emmené J.A.L. et J.I.Z. à Alicante et les y avaient tués. Le témoin L.C. avait quant à lui déclaré que lorsqu'il avait demandé au quatrième requérant ce qu'il était advenu des deux détenus, celui-ci lui avait répondu : « Ils ne sont plus là, ne pose plus de questions ». Le Tribunal constitutionnel estima que ces témoignages ne constituaient pas une preuve unique, mais qu'ils complétaient et détaillaient les indices existants de manière à conclure à la culpabilité des requérants quant à l'assassinat. En dernier lieu, le Tribunal releva que l'Audiencia Nacional et le Tribunal suprême avaient l'un comme l'autre estimé que la crédibilité de ces témoins l'emportait sur les dépositions faites par les requérants à l'issue des confrontations, et estima qu'il n'était pas en mesure de contredire cette conclusion.
67. Sur l'imputation des assassinats au premier requérant, le Tribunal constitutionnel estima que le raisonnement des juges qui avaient conclu à la culpabilité de l'intéressé n'était ni illogique ni insuffisamment précis dès lors que premièrement, comme l'Audiencia Nacional l'avait relevé, le premier requérant était le supérieur hiérarchique des auteurs des assassinats, il était présent sur le lieu de détention la première nuit, il avait contrôlé les procès-verbaux des interrogatoires et il avait mis un terme à ces derniers ; que deuxièmement, il servait de lien entre les autorités supérieures ayant donné les ordres et les subordonnés les ayant exécutés ; et que troisièmement ces éléments étaient corroborés par les documents du CESID, qui avaient la valeur d'indices.
68. Quatre magistrats du Tribunal constitutionnel exprimèrent une opinion dissidente quant au droit à la présomption d'innocence. Ils se prononcèrent en faveur de l'octroi partiel de l'amparo en raison de l'attribution aux requérants du délit de séquestration des victimes ainsi que des assassinats, estimant que les intéressés avaient été condamnés en l'absence de preuves à charge, en particulier le premier requérant, pour lequel ils considéraient que l'absence de preuve était encore plus évidente. Ils émirent des doutes quant à la valeur des déclarations d'un témoin « par ouï-dire », qui reproduisait la version des faits que l'un des co-inculpés, le deuxième requérant, lui avait supposément communiquée, et à partir de laquelle les juges du fond avaient impliqué personnellement les quatrième et cinquième requérants dans les actions du GAL contre l'ETA et dans la planification de la séquestration de J.A.L. et J.I.Z. en France. Ils estimèrent qu'un tel témoignage ne pouvait pas être pris en compte pour établir les faits quant à la séquestration des victimes comme l'avait fait l'Audiencia Nacional dans son arrêt, en particulier pour ce qui était de l'intervention des quatrième et cinquième requérants dans leur planification et leur direction, et que les dépositions de L.C. ne pouvaient pas non plus renverser la présomption d'innocence des quatrième et cinquième requérants de manière à prouver qu'ils avaient décidé de participer à la lutte anti-terroriste par le biais de séquestrations suivies d'assassinats, qu'ils avaient proposé aux trois autres requérants d'y prendre part, ou que le quatrième requérant avait donné l'ordre à des inconnus de séquestrer J.A.L. et J.I.Z.
69. Sur les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction, les magistrats dissidents observèrent que l'absence de contradiction avait été écartée du fait que ces dépositions avaient été reproduites lors des débats oraux, qui avaient été contradictoires. Néanmoins, et indépendamment de la validité constitutionnelle de telles dépositions et de la crédibilité donnée à ces dernières par l'Audiencia Nacional, ils contestèrent leur caractère de preuve directe à l'égard des séquestrations en France, dans la mesure où elles niaient l'intervention de la Garde civile, imputant une telle action, dans la cassette fournie par ce même requérant, à des hommes politiques et à des mercenaires, ce qui ne permettait pas selon eux d'attribuer la planification des séquestrations en cause au quatrième requérant, commandant de la garde civile, et au cinquième requérant, Gouverneur civil de Guipúzcoa au moment des faits, ce dernier n'étant même pas cité dans ces dépositions.
70. Sur la condamnation pour assassinats, les magistrats dissidents estimèrent « constitutionnellement inacceptable l'attribution de l'infraction à tous les membres du groupe du fait de leur appartenance à celui-ci, ce qui écart[ait] le problème délicat de l'individualisation des conduites de chacun desdits membres ». De leur avis, l'établissement de l'identité de ceux qui avaient ordonné les assassinats, à supposer qu'il s'agît de ceux qui avaient ordonné la séquestration, avait été remplacé par une simple référence aux sujets qui auraient pu ordonner de tels actes, ce qui exprimait la conviction des juges, mais ne constituait pas un argument valable s'inscrivant dans un raisonnement fondé sur des preuves.
71. Selon l'opinion dissidente, « la rupture dans le temps et dans l'espace entre les détentions et la découverte des cadavres, ainsi que l'incertitude relative aux auteurs de la phase initiale de l'ensemble de l'iter criminis, très important en l'espèce, empêchaient, du seul fait des détentions à La Cumbre, d'attribuer aux demandeurs d'amparo, de façon indiscutable, le contrôle total de l'action et la condition de directeurs, de manière à fonder l'imputation des assassinats par voie de présomption ».
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution
Article 10 § 2
« Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution sont interprétées conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne. »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne soit mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a le droit d'être jugée par un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, d'être défendue et assistée par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, d'être jugée dans le cadre d'un procès public dans des délais raisonnables et dans le respect de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s'incriminer elle-même, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumée innocente.
(...) »
2. Loi organique sur le pouvoir judiciaire
Article 11 § 2
« Les juges et tribunaux rejettent par une décision motivée les demandes, pétitions, incidents et exceptions formulés en abus manifeste de droit ou en fraude à la loi ou à la procédure ».
Article 217
« Les juges et magistrats doivent se déporter ou, le cas échéant, peuvent être récusés pour les causes déterminées par la loi. »
Article 218 § 2
« Seuls peuvent demander la récusation :
2. Dans les affaires pénales, le ministère public, la partie accusatrice populaire ou privée, la partie civile, l'accusé ou l'inculpé, la personne mise en examen ou dénoncée et le tiers responsable civil. »
Article 219
« Constituent des causes de déport ou, selon le cas, de récusation :
(...)
8. l'amitié intime ou l'inimitié manifeste (...)
9. l'intérêt direct ou indirect dans le litige. (...) »
Article 221
« Le juge ou le magistrat qui est frappé par l'une des causes exposées aux articles précédents doit se déporter de l'affaire sans attendre d'être récusé.
(...) »
Article 223
1. « La demande de récusation doit être faite par la partie dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation avant le litige, elle doit, sous peine d'irrecevabilité, la demander au début de la procédure.
(...) »
3. Loi organique sur le Tribunal constitutionnel
Article 84
« A tout moment avant la décision, le Tribunal peut communiquer aux parties comparantes à la procédure constitutionnelle l'existence éventuelle d'un motif différent de ceux invoqués et pertinent pour décider de la recevabilité ou de l'irrecevabilité et, le cas échéant, de l'octroi ou du rejet de la prétention constitutionnelle. Le délai de dépôt des mémoires est commun et n'excède pas dix jours. Il suspend le délai d'adoption de la décision ».Code de procédure pénale
Article 301
« Les actes de l'instruction (sumario) sont secrets jusqu'à l'ouverture de la phase orale, sauf exceptions prévues par la présente loi.
(...) »
Article 302
« Les parties [à la procédure] peuvent prendre connaissance du dossier et intervenir dans tous les actes de la procédure.
Toutefois, s'il s'agit d'un délit public, le juge d'instruction peut, sur proposition du ministère public ou de l'une des parties, ou d'office, déclarer l'instruction totalement ou partiellement secrète pour toutes les parties, par une décision motivée, pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois. Il doit en ce cas lever le secret de l'instruction à l'égard des parties dix jours avant la clôture de l'instruction. »
Article 714
« Lorsque la déposition d'un témoin à l'audience n'est pas substantiellement conforme à celle qu'il a faite pendant l'instruction, la lecture de cette dernière peut être demandée par les parties. Après la lecture, le président invite le témoin à s'expliquer sur la différence ou la contradiction qu'il observe entre ses dépositions ».
Article 730
« Peuvent être lus [à l'audience], à la demande des parties, les procès-verbaux des actes effectués pendant l'instruction qui, pour des raisons indépendantes de la volonté [des parties] ne peuvent pas être reproduits à l'audience ».
GRIEFS
72. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent une violation de leur droit à un procès équitable devant un tribunal impartial.
73. Tous les requérants sauf le troisième – qui n'a présenté aucune demande de récusation – estiment partiales tant la conduite du juge d'instruction que celle des juges du fond (les juges de l'Audiencia Nacional). Ils se plaignent aussi du fait que le Tribunal constitutionnel n'a pas écarté de l'examen du recours d'amparo l'un des magistrats de la majorité, qui, bien qu'il fût un ami très proche du juge d'instruction, fut l'un des deux rapporteurs de l'arrêt rendu par la haute juridiction.
74. Ils soutiennent que le juge central d'instruction no 1 a, contrairement aux articles 217 et suivants de la Loi organique sur le pouvoir judiciaire, rejeté lui-même la demande de récusation dirigée contre lui le 10 septembre 1997 relativement à la question de l'éventuelle citation à comparaître de son propre frère et à l'intérêt direct qu'il aurait eu dans l'affaire. Ils se plaignent encore de ce que, le 18 septembre 1997, la nouvelle demande de récusation présentée par le premier requérant contre le juge central d'instruction no 1 ait également été rejetée.
75. Les requérants soutiennent, à l'égard de la demande de récusation de deux juges du fond, à savoir le président de la chambre de l'Audiencia Nacional et la juge F.P., que ceux-ci avaient eu connaissance, lors de l'instruction, d'aspects essentiels du dossier pouvant prédéterminer le fond de l'affaire.
76. Par ailleurs, tous les requérants sauf le troisième, ainsi que l'avocat des trois premiers requérants devant la Cour, avaient également demandé la récusation du président de la chambre du tribunal du fond, estimant qu'une fois entamés les débats oraux, celui-ci avait montré une inimitié manifeste envers le premier requérant et son avocat.
77. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2, 3 b) et d) de la Convention, les requérants allèguent une violation du principe de la présomption d'innocence à leur égard ainsi qu'une atteinte à leurs droits de la défense.
78. Les trois premiers requérants se plaignent, en particulier, du refus du juge d'instruction d'accueillir les preuves proposées par eux et notamment de faire droit à leurs demandes tendant à ce que la déposition des témoins à charge se fît de façon contradictoire en présence des avocats des requérants, à ce qu'il fût procédé à une expertise du patrimoine des personnes inculpées, et à ce que l'on interrogeât l'architecte ayant effectué les travaux de rénovation du Palais de La Cumbre où J.A.L. et J.I.Z. avaient été détenus pendant plusieurs jours. Ils soulignent aussi que ces preuves ont été rejetées par une décision non motivée, ce qui serait contraire à la loi. Ils insistent sur le fait que leur avocat a été mis en examen dans la procédure incriminée, ce qui l'a contraint à être défendu lui-même par un autre avocat alors qu'il assurait la défense des requérants.
79. Le premier requérant souligne en particulier qu'il a été condamné sur le seul fondement des déclarations faites à huis clos pendant l'instruction par le troisième requérant, qui s'est rétracté ultérieurement. Quant aux condamnations du deuxième et du troisième requérants, elles se seraient fondées sur le témoignage d'un seul témoin par ouï-dire qui aurait perçu à ce titre 7 000 000 pesetas (42 000 euros) de la part des forces de police.
80. Le quatrième requérant soutient que personne n'a jamais affirmé qu'il ait donné l'ordre d'arrêter ni d'assassiner J.A.L. et J.I.Z., et que, comme le soulignent dans leur opinion dissidente certains magistrats du Tribunal constitutionnel, il a été condamné en l'absence de preuves démontrant sa culpabilité, les déductions faites à partir des indices examinés n'étant pas conformes, selon lui, aux conditions de logique du raisonnement exigées par la jurisprudence. Il se plaint de l'irrecevabilité de certaines preuves à décharge qu'il avait présentées, à savoir premièrement, les copies des déclarations faites dans le cadre d'autres affaires par plusieurs personnes en rapport avec le journal « El Mundo », qui aurait joué un rôle actif dans l'affaire considérée en menant une « instruction parallèle », dans la mesure où les témoins auraient « déposé » d'abord à la rédaction du journal puis le lendemain, à huis clos, devant le juge central d'instruction ; deuxièmement, la copie certifiée des déclarations faites devant la police par L.C., témoin à charge que les avocats défenseurs n'auraient pas pu interroger ; troisièmement, la copie certifiée d'un arrêt démontrant que l'un des témoins à charge avait fait de fausses déclarations ; quatrièmement, des articles de presse ; cinquièmement, des informations relatives à l'Agence nationale d'intelligence ; sixièmement, la copie certifiée de l'arrêt du Tribunal suprême condamnant J.G.L., le juge central d'instruction dans l'affaire, pour forfaiture dans une autre affaire, entre autres ; et septièmement toutes les autres preuves tendant à démontrer une autre version des faits que celle figurant dans les ordonnances d'inculpation. Le quatrième requérant se réfère aussi au témoignage d'un agent de la Garde civile qui l'impliqua dans les faits, moyennant, de son propre aveu, le paiement d'une certaine somme, et qui se rétracta par la suite. Le requérant estime que ce témoignage, ainsi que les témoignages par ouï-dire et ceux des autres témoins, qui selon lui, craignaient pour leur vie ou mentaient manifestement, ne suffisent pas à renverser la présomption d'innocence. Il insiste sur les déclarations faites par le troisième requérant lors de l'instruction à huis clos, sans aucune contradiction et en l'absence de ceux qu'il impliquait et de leurs avocats. Il soutient que le juge central d'instruction no 1 a fait pression sur le troisième requérant pour obtenir sa déposition alors qu'il était interné dans un hôpital en raison de troubles psychiques, insiste sur la maladie mentale du troisième requérant ainsi que sur sa rétractation totale à l'audience. Il souligne enfin l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de contredire les déclarations du troisième requérant dans la mesure où les confrontations entre celui-ci et les quatre autres personnes impliquées n'ont jamais eu lieu, et où le troisième requérant lui-même a refusé de signer sa propre déclaration du 31 mars 1998. Il souligne que c'est par une faible majorité que le Tribunal constitutionnel a décidé que sa tâche se limitait à constater que les preuves à charge avaient été obtenues et utilisées conformément à la Constitution et que les faits déclarés prouvés découlaient de ces preuves de façon raisonnée et non arbitraire.
81. Le cinquième requérant se plaint d'avoir, de son propre gré, fait une déposition devant le juge d'instruction sans être assisté par un avocat, et d'avoir été soumis, neuf mois plus tard (avec l'assistance de son avocat), à une confrontation avec un témoin à charge, alors qu'il n'avait pas été considéré auparavant comme personne mise en cause. Il estime que cette façon de procéder est contraire au principe de la présomption d'innocence et l'a privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention, ainsi que du droit de garder silence et de ne pas se déclarer coupable. Il estime que sa condamnation a été prononcée en l'absence de preuves à charge permettant de conclure à sa culpabilité, dans la mesure où les juges se sont fondés principalement sur les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction, déclarations dont l'auteur s'était rétracté et qui avaient été faites hors la présence des avocats des autres requérants et en violation du principe du contradictoire, dans le but d'obtenir certains bénéfices pénitentiaires – notamment le transfert vers une prison militaire, des permis de sortie, etc. Le cinquième requérant estime que la simple lecture de ces déclarations à l'audience et la seule présence des avocats aux confrontations avec les témoins, sans possibilité pour eux de poser de questions, ne sauraient combler ces lacunes.
EN DROIT
82. Les requérants allèguent une violation de leur droit à un procès équitable mené par un tribunal impartial. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
1. Observations des parties
a) Le Gouvernement
83. Le Gouvernement estime que l'allégation des requérants relative à un prétendu manque d'impartialité répond à une stratégie procédurale tendant à écarter le juge ordinaire déterminé par la loi. Il note qu'un tribunal contre lequel une demande de récusation est présentée peut la rejeter ad limine lorsque les conditions formelles ne sont pas respectées, lorsqu'aucun motif n'est invoqué ou que les faits ne sont pas établis, ou lorsque le motif est illusoire ou la demande abusive.
84. Pour ce qui est des demandes de récusation présentées contre le juge central d'instruction no 1, le Gouvernement note que la première, introduite pour inimitié manifeste, invoquait un motif imaginaire et a été formulée plus d'un an après l'adoption de l'ordonnance d'inculpation du 19 juin 1996, ordonnance qui serait, selon la demande en question, révélatrice de l'inimitié invoquée ; et que la deuxième demande de récusation, qui alléguait un intérêt direct du juge central d'instruction, était tardive, reposait sur des motifs imaginaires ou répondait à une stratégie de l'accusateur populaire qui, en accord avec les requérants, s'efforçait d'écarter le juge d'instruction de la procédure. Le Gouvernement renvoie aux motivations de l'arrêt du Tribunal constitutionnel à cet égard, qui font état d'une possible fraude de la part de l'une des parties accusatrices, qui aurait tenté d'écarter le juge d'instruction de la procédure en créant artificiellement un motif de récusation.
85. En ce qui concerne les demandes de récusation présentées contre le président et contre une juge de la chambre pénale de l'Audiencia Nacional, le Gouvernement considère qu'elles sont également mal fondées et tardives, puisqu'elles ont été présentées après l'ouverture des débats oraux et bien après que les parties eurent pris connaissance de la composition du tribunal du fond. Elles seraient en outre fondées sur des motifs imaginaires.
86. S'agissant de la demande de récusation présentée contre le vice-président du Tribunal constitutionnel, le juge V.A., pour intérêt direct, sans que la raison fût précisée, et pour amitié ou inimitié manifeste avec l'une des parties, en l'espèce le juge central d'instruction no 1 près l'Audiencia Nacional, le Gouvernement rappelle que cette demande a été rejetée par le Tribunal constitutionnel siégeant en chambre plénière, le juge d'instruction n'étant pas partie à la procédure.
87. Pour le Gouvernement, les nombreuses demandes de récusation présentées par les requérants sont hors de propos, fondées sur des motifs clairement injustifiés, et montrent qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un problème de manque d'impartialité des tribunaux, mais plutôt d'une stratégie de défense tendant à écarter le tribunal compétent de l'affaire et à contrôler le cours de la procédure. Il note qu'une telle attitude est contraire à la bonne foi et implique un abus de droit et une fraude de procédure.
88. Le Gouvernement conclut que le droit à un tribunal impartial a été pleinement garanti dans la procédure à l'issue de laquelle les requérants ont été condamnés.
b) Les requérants
i. Les trois premiers requérants
89. Les requérants soutiennent qu'ils ont démontré le manque d'impartialité des juges à récuser au moyen de demandes de récusation présentées en bonne et due forme et dans les délais, mais que ces demandes ont toutes été rejetées par les juges qu'elles visaient, ce qui serait illégal et contraire aux droits fondamentaux des justiciables.
90. En ce qui concerne les demandes de récusation présentées contre le juge central d'instruction no 1, le premier requérant note que la raison pour laquelle il n'a présenté sa demande de récusation pour inimitié manifeste contre le juge que le 18 septembre 1997 est que c'est à cette date qu'il a été inculpé, et qu'il n'aurait pas pu le faire auparavant, n'étant alors que simple témoin. Il souligne que ce même juge d'instruction a également rejeté lui-même la demande tendant à sa récusation pour intérêt direct fondée sur le fait qu'il avait rejeté la demande d'assignation de son propre frère en tant qu'inculpé dans la procédure, de même que les demandes de récusation de certains juges de la chambre pénale de l'Audiencia Nacional et, en particulier, du président de la chambre. Le premier requérant estime que le juge central d'instruction avait perdu toute objectivité et était devenu partial et agressif avec les inculpés et leurs avocats.
ii. Le quatrième requérant
91. Le quatrième requérant soutient qu'en rejetant lui-même ad limine les demandes de récusation présentées à son encontre alors qu'il avait un intérêt dans la procédure, le juge central d'instruction no 1 a agi de manière illégale. Pour ce qui est de la demande de récusation présentée à l'encontre des juges de l'Audiencia Nacional, il fait valoir que la composition de la chambre fut connue le 7 décembre 1999 et la demande présentée le 9 décembre. Il estime donc qu'aucun manque de respect des délais formels ne peut lui être imputé. En ce qui concerne la demande de récusation du vice-président du Tribunal constitutionnel, le quatrième requérant insiste sur l'amitié existant entre ce dernier et le juge central d'instruction no 1.
iii. Le cinquième requérant
92. Le cinquième requérant explique en détail que sa mise en accusation était fondée en grande partie sur la teneur de certains documents qui se trouvaient au Centre supérieur de recherche de la défense (CESID) et dont des copies avaient été saisies lors d'une perquisition effectuée chez un ancien membre du Centre. Cette documentation aurait été rachetée par C., ancien président d'un établissement bancaire espagnol, qui était mis en examen dans plusieurs procédures pénales et dont la défense était assurée -- jusqu'à ce qu'il fût lui-même accusé -- par le frère du juge central d'instruction no 1 qui instruisait la cause pénale dans laquelle les requérants étaient impliqués. Le cinquième requérant précise que lorsque la récusation a été formée, il avait été affirmé dans les médias que les documents du CESID qui se trouvaient entre les mains de C. avaient été l'instrument d'une extorsion subie par le Gouvernement de la nation, par laquelle C. menaçait de révéler des secrets d'État si le Gouvernement ne l'acquittait pas de ses problèmes judiciaires ; que ces documents avaient été versés au dossier de la procédure dirigée notamment contre lui et que le juge d'instruction avait pris en charge la procédure à l'époque même où avait eu lieu cette tentative d'extorsion ; et que la demande de récusation qui fut alors présentée fut examinée par le juge visé lui-même, en violation des normes de procédure les plus élémentaires. Il fait valoir qu'il avait fait une déposition en tant que témoin volontaire devant le juge alors instructeur de l'affaire et que, neuf mois plus tard, G., le nouveau juge central d'instruction no 1, ultérieurement visé par la demande de récusation, remplaça le précédent juge central d'instruction no 1 et le convoqua en qualité d'inculpé à une confrontation avec le témoin L. Le cinquième requérant estime que cette façon d'agir démontre que le juge était très loin de présenter l'impartialité et l'objectivité dont un juge doit faire preuve dans la phase d'instruction, et qu'elle ne peut s'expliquer que par des intérêts inavouables.
2) Appréciation par la Cour
93. En ce qui concerne la partialité alléguée du juge central d'instruction no 1, la Cour rappelle tout d'abord que, selon sa jurisprudence, l'exigence d'impartialité ne vise que le « tribunal » qui se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (voir notamment Strivay, Simon et Simon c. Belgique (déc.), no 44559/98, 45038/98 et 45083/98, 5 septembre 2002 ; H. c. Belgique, 30 novembre 1987, série A no 127, et Sramek c. Autriche, 22 octobre 1984, § 36, série A no 84). Se pose avant tout la question de savoir si tel est le cas d'un juge d'instruction appelé à procéder à des investigations dans le cadre d'une instruction pénale et si les principes régissant l'exigence d'impartialité doivent lui être appliqués de la même manière qu'aux juges du fond, compte tenu notamment de la particularité de la phase d'instruction (voir Koval c. Ukraine (déc.), no 65550/01, 30 mars 2004). Toutefois, la Cour n'estime pas devoir répondre à ces questions en l'espèce, dans la mesure où le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour les motifs exposés ci-dessous.
94. D'une part, et pour ce qui est des allégations des requérants selon lesquelles le juge d'instruction aurait eu un intérêt direct dans l'affaire, la Cour relève que tant le Tribunal suprême, lors du rejet de la plainte pénale présentée contre ledit juge, que l'Audiencia Nacional, lorsqu'elle examina les recours contre le rejet par le juge de la récusation présentée contre lui, ont conclu à une conduite frauduleuse tendant à écarter le juge de la procédure, ce qui est de nature à dissiper a posteriori les craintes éventuelles quant à l'impartialité du juge d'instruction no 1, dans la mesure ou ni l'impartialité du Tribunal suprême ni celle de l'Audiencia Nacional n'ont été mises en cause. En ce qui concerne d'autre part l'inimitié manifeste du juge central d'instruction no 1 invoquée par les requérants, la Cour observe que les craintes des intéressés quant à un éventuel manque d'impartialité du juge se fondent uniquement sur la teneur des décisions judiciaires prononcées à leur encontre, et ne sauraient donc entrer en ligne de compte.
95. Pour ce qui est des griefs portant sur la partialité présumée du président et de l'une des juges de la juridiction du fond, la Cour rappelle l'importance fondamentale qu'il y a à ce que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu'un tribunal doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (Gregory c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I). Pour se prononcer sur l'existence d'une raison légitime de redouter de la part d'une juridiction un défaut d'indépendance ou d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, CEDH 2003-XII).
96. La Cour note qu'en l'espèce, comme l'a confirmé le Tribunal constitutionnel, la composition de la Chambre était connue d'avance par les requérants puisqu'elle coïncidait avec sa formation originaire, et qu'ils ont présenté tardivement leur demande de récusation. En ce qui concerne la récusation sollicitée du président de la Chambre du fait d'une supposée animosité envers le premier requérant et son avocat, la Cour observe que, pour le Tribunal constitutionnel, une récusation fondée sur la façon dont le président mène les débats constitue une fraude à la loi, et peut donc être rejetée ad limine. La Cour ne décèle aucun motif qui laisserait transparaître, dans la conduite du juge en cause, l'animosité alléguée par les requérants.
97. Pour ce qui est enfin de la demande de récusation présentée à l'encontre du vice-président du Tribunal constitutionnel V.A., la Cour note que les motifs donnés par la haute juridiction pour rejeter cette demande, à savoir que l'amitié ou l'inimitié susceptibles de constituer un motif de récusation concernent les parties au procès et non le juge d'instruction d'une affaire présentée devant le Tribunal constitutionnel, ne font que reprendre le texte des dispositions légales applicables. Elle ne décèle donc pas de raisons de conclure autrement.
98. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
99. Les requérants se plaignent de la violation du principe de la présomption d'innocence à leur égard ainsi que d'une atteinte à leurs droits de la défense. Ils invoquent l'article 6 §§ 1, 2, 3 b), c) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
1. Observations des parties
a) Le Gouvernement
i)Secret de l'instruction
100. Le Gouvernement rappelle que le principe de publicité ne s'applique pas à toutes les phases de la procédure, mais uniquement à l'audience et au moment du prononcé de l'arrêt. Il relève que le Tribunal suprême a estimé dans son arrêt que le secret temporaire de l'instruction était justifié en raison des faits faisant l'objet de l'enquête, des personnes impliquées, notamment un haut fonctionnaire de la Garde civile et un haut représentant du Gouvernement central à Guipúzcoa, ainsi que du fait qu'ils disposaient de possibilités effectives d'entraver l'enquête. Il souligne que la déclaration du secret avait par ailleurs été dûment motivée.
101. Le Gouvernement rappelle que les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant ne sont pas ses seules dépositions à charge, et renvoie cet égard à l'arrêt du Tribunal constitutionnel, selon lequel le troisième requérant a fait de nombreuses dépositions pendant l'instruction, les unes à huis clos en présence exclusivement de son avocat, du juge central d'instruction no 1 et du ministère public, les autres après la levée du secret de l'instruction à l'égard des parties et, par conséquent, en présence des avocats de la défense. Le juge central d'instruction, une fois le secret levé, aurait prévu diverses confrontations avec le troisième requérant et celles-ci auraient été refusées par les intéressés ; il aurait également procédé à une inspection du Palais de La Cumbre et à la déclaration indagatoria du troisième requérant relative à son inculpation. Les défenseurs des requérants auraient donc eu l'occasion, non seulement pendant la phase orale mais aussi pendant l'instruction, d'interroger le troisième requérant. Ainsi, il ressortirait des arrêts attaqués que le troisième requérant avait déclaré lors de ses dépositions, de façon claire, concrète et précise, qu'il avait été l'un des agents de la Garde civile qui avaient participé aux interrogatoires de J.A.L. et J.I.Z. lorsque ceux-ci se trouvaient détenus à Saint-Sébastien dans le Palais La Cumbre ; et que l'opération avait été coordonnée et dirigée par les quatrième et cinquième requérants, qui avaient donné des instructions sur l'objet de l'interrogatoire par l'intermédiaire du premier requérant (à l'époque capitaine de la Garde civile), à qui avait été remis le procès-verbal des interrogatoires et qui avait ordonné aux agents de la Garde civile d'y mettre un terme.
102. Pour le Gouvernement, le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins de l'accusation et le principe du contradictoire ont donc été pleinement respectés pendant l'instruction comme à l'audience.
ii)Suffisance et appréciation des preuves à charge
103. Le Gouvernement admet que le troisième requérant s'est rétracté de ses dépositions à charge avant et pendant l'audience. Il rappelle toutefois que la Cour a déclaré à plusieurs reprises que, s'il est vrai qu'en principe les preuves doivent être administrées devant l'accusé, en audience publique et de façon contradictoire, cela n'empêche pas d'examiner les dépositions faites pendant l'instruction, à condition de respecter les droits de la défense de l'accusé (Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989 ; Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992 ; Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997). C'est la possibilité ultérieure de confrontation à l'audience qui permet de satisfaire à l'exigence de contradiction et de remédier à tout défaut ayant pu intervenir lors de l'instruction. En l'espèce, les dépositions faites par le troisième requérant pendant l'instruction en présence du juge et de son avocat, une fois ratifiées en présence des autres requérants et de leurs avocats, furent reproduites à l'audience dans le respect des exigences légales ; l'interrogatoire du troisième requérant à l'audience fut mené de façon contradictoire, et constitue une preuve suffisante pour renverser la présomption d'innocence ; et rien ne s'oppose à ce que les juges du fond accordent une plus haute crédibilité aux déclarations à charge faites pendant l'instruction à huis clos qu'à la rétractation exprimée à l'audience.
104. Le Gouvernement note également que les tribunaux internes ont pris en compte d'autres preuves et indices. Il estime que les preuves portant sur la séquestration et sur la responsabilité des requérants à cet égard ont été correctement appréciées par les tribunaux nationaux, et rappelle que les juridictions supérieures ont confirmé et justifié de façon réitérée la pertinence des appréciations du tribunal de fond.
105. Le Gouvernement souligne que le raisonnement sur lequel les tribunaux espagnols ont fondé la condamnation des requérants pour assassinat se trouve dans l'arrêt de condamnation rendu par l'Audiencia Nacional, et qu'il a d'ailleurs été largement confirmé par les juridictions supérieures. Selon lui, à l'issue de l'enquête ouverte lors de la découverte des cadavres des victimes et compte tenu du fait que la responsabilité des requérants dans la séquestration a été établie, force est de conclure que les requérants, auteurs de la séquestration, sont aussi les auteurs des assassinats, la décision de donner la mort à J.A.L. et J.I.Z. n'ayant pu être prise que par les personnes qui avaient décidé de les séquestrer. Le Gouvernement observe par ailleurs, comme l'a noté le Tribunal constitutionnel dans son arrêt, que les quatrième et cinquième requérants, en raison de leurs postes, contrôlaient la situation et pouvaient disposer de la vie des détenus ultérieurement assassinés, et qu'ils n'ont fourni aucune explication quant à la non-remise en liberté des détenus ou à ce qui s'était passé entre leur détention et leur mort. Pour ce qui est des deuxième et troisième requérants, le Gouvernement rappelle également les dépositions d'un témoin protégé auquel le deuxième requérant aurait avoué que le troisième requérant et lui-même, agissant sous les ordres du quatrième requérant, avaient conduit J.A.L. et J.I.Z. à Alicante et leur avaient donné la mort. Quant au premier requérant, le Gouvernement souligne qu'il était le supérieur hiérarchique des deuxième et troisième requérants, auteurs des assassinats, et qu'il servait de lien entre les autorités ayant donné les ordres et les subordonnés les ayant exécutés.
106. Le Gouvernement conclut par conséquent que les requêtes doivent être rejetées en application de l'article 35 §§ 3 et 4 pour défaut de fondement, et qu'il n'y a eu aucune violation de la Convention.
b) Les requérants
i. Les trois premiers requérants
107. Les trois premiers requérants allèguent que le secret de l'instruction à l'égard des parties a été prolongé de façon excessive, infondée et inutile, et qu'il a été maintenu dans le but d'empêcher l'action des avocats de la défense durant l'interrogatoire des témoins à charge. Ils notent par ailleurs que toutes les pièces secrètes du dossier d'instruction faisaient l'objet d'articles détaillés dans la presse, dans les pages du quotidien El Mundo, avant ou après leur administration devant le tribunal ; et que des témoins auxquels on avait attribué à des fins procédurales une identification par un numéro pouvaient tout aussi bien participer à des débats radiophoniques qu'accorder des interviews. Ces éléments montrent selon eux que le secret était inutile.
Les trois premiers requérants insistent sur le fait qu'ils n'ont pas pu interroger les principaux témoins à charge, et allèguent que lorsqu'une déclaration contradictoire fut sollicitée, le juge d'instruction la refusa. Ils soulignent que trente-neuf des témoins proposés par eux ont été déclarés non pertinents et que quatorze des documents qu'ils ont présentés ont été rejetés, de même que leurs six demandes d'expertise. Cela aurait gravement diminué leur capacité de défense.
108. En ce qui concerne la suffisance ou l'insuffisance des preuves à charge, les trois premiers requérants et notamment les deux premiers notent que leur condamnation repose sur des dépositions de témoins par ouï-dire, indirects, qui se soutiennent mutuellement et se fondent tous sur les déclarations d'un seul témoin direct, le troisième requérant. Ils affirment que sans ces déclarations, le reste des preuves ne revêtirait pas une matérialité suffisante en soi pour renverser la présomption d'innocence.
109. S'agissant de la déclaration du troisième requérant, unique preuve à charge sur laquelle se fondent tous les autres éléments du raisonnement ayant abouti à la condamnation, les deux premiers requérants font valoir que l'intéressé a d'abord refusé de témoigner, se bornant à clamer son innocence et celle de ses co-inculpés. Après avoir passé plus d'un an en détention provisoire dans des conditions difficiles et problématiques et avoir fait une tentative de suicide, il aurait décidé d'améliorer sa situation en revenant sur ses premières dépositions, sous le secret de l'instruction, pour en faire d'autres où son auto-incrimination était minimale et l'incrimination de ses co-inculpés maximale. A l'issue de l'instruction et, une fois libéré de la pression du juge central d'instruction, il revint de nouveau et par écrit sur sa déclaration, expliqua les raisons de sa déposition à huis clos et clama son innocence et celle de ses co-inculpés. Il maintint cette position durant la procédure orale, où il ne confirma pas les déclarations incriminantes qu'il avait faites à huis clos et dont il fut donné lecture, mais refusa de s'exprimer et continua de clamer son innocence et celle des autres inculpés.
110. Les trois premiers requérants sont conscients de la faculté des juges du fond d'apprécier selon leurs critères les dépositions faites par un co-inculpé pendant la phase d'instruction ainsi que celles qu'il a faites durant la procédure orale, mais ils estiment qu'il faut encore que la déposition faite pendant l'instruction ait été recueillie dans le respect du principe du contradictoire, avec la possibilité pour la défense des autres inculpés d'intervenir et sans pressions sur l'inculpé incriminant des tiers.
111. Cette condition vaudrait pour tous les condamnés et plus particulièrement pour le premier requérant, accusé uniquement lors des dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction. Les requérants considèrent que dès lors que l'on cesse de reconnaître toute valeur à la déclaration incriminatoire en question, c'est l'ensemble du raisonnement ayant abouti à la condamnation qui s'effondre.
112. Les trois premiers requérants rappellent qu'en droit espagnol, les accusés, lorsqu'ils comparaissent devant le juge d'instruction et effectuent leurs dépositions, ne sont pas tenus de dire la vérité, ne prêtent pas serment et ne font aucune promesse, et ne sont pas menacés par les peines sanctionnant le délit de faux témoignage. En l'espèce, les deux premiers requérants soulignent que le témoignage fait par le troisième requérant sous le sceau du secret présente par ailleurs certaines particularités : premièrement, il lui a permis d'obtenir un traitement pénitentiaire plus favorable, son transfert vers un autre centre pénitentiaire, un permis de sortie et des contacts avec sa famille, entre autres ; deuxièmement, l'auteur du témoignage en cause a fait une déposition exculpatoire à son égard, ne reconnaissant qu'une participation minime aux faits ; troisièmement, il est atteint d'une pathologie psychique grave, il a fait plusieurs tentatives de suicide pendant la procédure et on a diagnostiqué chez lui un trouble bipolaire caractérisé par des états animiques cyclothymiques pouvant entraîner des phases maniaques ou dépressives, et malgré son trouble psychique, il se trouvait au moment de ce témoignage en détention depuis plus d'un an. Ils insistent par ailleurs sur le traitement favorable, à savoir des bénéfices pénitentiaires, réservé au troisième requérant par le juge d'instruction en échange de ses dépositions, ce qui rendrait lesdites dépositions illégitimes.
113. Les trois premiers requérants concluent que la réunion d'un tel ensemble de circonstances anormales entourant la déposition du requérant fait obstacle à ce que cette déposition, faite sous le secret de l'instruction et non confirmée à l'audience, puisse constituer la base de leur condamnation.
ii. Le quatrième requérant
114. Le quatrième requérant souligne qu'une bonne partie des preuves à décharge n'a pas été acceptée et que ses possibilités de défense ont été sérieusement diminuées. Il souligne que les dépositions faites à huis clos par le troisième requérant pendant l'instruction répondaient aux pressions du juge d'instruction, qui lui avait promis certains avantages pénitentiaires, et que leur auteur s'est rétracté à l'audience. Le quatrième requérant soutient que les accusés ont été privés de toute possibilité de contredire les dépositions du troisième requérant et que, contrairement aux dires du Gouvernement, les confrontations proposées par l'accusation n'ont jamais eu lieu, de sorte qu'il n'a pas pu interroger le troisième requérant. Il se réfère notamment aux considérations des magistrats dissidents du Tribunal constitutionnel relatives au témoignage d'un témoin protégé qui aurait été payé pour déposer, et conclut qu'aucune preuve n'étaie sa culpabilité.
iii. Le cinquième requérant
115. Au sujet de l'utilisation abusive du huis-clos lors de l'instruction, le cinquième requérant souligne qu'une telle mesure ne peut être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée car elle constitue une restriction sévère du droit de la défense et une rupture du droit à un procès public, avec toutes les garanties qu'il comporte. Le requérant observe que le secret de l'instruction s'est pourtant prolongé, totalement ou partiellement, pendant plusieurs mois ; et que lorsque le troisième requérant a déposé en août 1997, le secret de la procédure avait déjà été levé, mais que le juge d'instruction a réinstauré le huis-clos dans le but exclusif d'entendre cette déposition. Il précise que le troisième requérant était alors en détention provisoire et souffrait d'une pathologie psychique grave, à savoir un trouble bipolaire avec alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes d'hyperthymie, accompagnés de tendances suicidaires. Il ajoute que malgré le fait qu'il avait été expressément demandé lors de la phase d'instruction de renouveler l'audition en présence de tous les avocats de la défense, le troisième requérant n'a plus fait de déposition dans des conditions présentant des possibilités réelles et effectives de contradiction.
116. Le cinquième requérant estime que les actes de procédure énumérés dans les observations du Gouvernement ne constituent pas, comme le soutient le Gouvernement, des mesures qui permettent de soumettre un témoignage incriminant à une contradiction authentique, dans la mesure où la confrontation vise à confronter deux versions divergentes pour obtenir une version plus affinée et fidèle des faits, sans que les avocats puissent y poser de questions et où il n'est pas possible de soumettre la personne objet de la confrontation à un interrogatoire. La déclaration indagatoria de l'inculpé ne serait pas non plus une mesure permettant la contradiction d'un témoignage, puisqu'elle ne fait que notifier formellement et personnellement la mise en accusation à celui qui a été déclaré accusé, l'invitant à manifester son approbation ou son désaccord avec les faits contenus dans l'ordonnance d'inculpation, mais que l'accusé ne peut pas être interrogé par les autres parties. En l'espèce, le cinquième requérant souligne que cette déclaration a eu lieu alors que le troisième requérant se trouvait hospitalisé ; et que d'ailleurs, après la déclaration faite par celui-ci le 16 avril 1998, son avocat a comparu pour indiquer que son client ne signerait pas le procès-verbal de la déclaration parce qu'il n'en approuvait pas la teneur, et qu'il demandait à être re-convoqué pour faire une nouvelle déposition.
117. Le cinquième requérant soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de soumettre à contradiction les dépositions à charge du troisième requérant, le juge d'instruction ne l'y ayant pas autorisé.
118. Au sujet de l'inexistence de preuve à charge valable et de la violation de la présomption d'innocence, le cinquième requérant fait valoir que la principale preuve à charge sur laquelle s'est basée sa condamnation a été la teneur des dépositions faites par le troisième requérant pendant l'instruction et sous le couvert du secret de la procédure. Il estime que ce défaut ne saurait être réparé par la simple lecture des dépositions litigieuses au procès, alors que le troisième requérant s'était rétracté, par écrit et lors de la procédure orale, et avait affirmé que ces déclarations étaient une invention destinée à améliorer sa situation au procès. Pour le cinquième requérant, en l'absence de ces dépositions, plus aucune preuve ne vient appuyer la condamnation. Il considère que le fait d'accepter cette façon de procéder, dans un système tel que le système espagnol, où la phase d'instruction présente un caractère nettement inquisitoire qui implique non seulement l'intervention du ministère public, mais aussi et surtout, de l'organe instructeur lui-même, reviendrait à mettre en place un mécanisme absolument pervers d'obtention des preuves en marge des parties.
119. Le cinquième requérant récuse la thèse du Gouvernement selon laquelle les avocats des accusés auraient pu obtenir une nouvelle déposition du troisième requérant conformément au principe du contradictoire. Il estime que le Gouvernement transfère ainsi aux accusés de façon inadmissible la responsabilité de réparer les défauts constitutionnels de la preuve à charge, qui agit à leur encontre, de sorte qu'il déplacerait l'obligation des parties accusatrices voire même du juge d'instruction, à qui il incombe de veiller à la régularité de la preuve à charge.
120. En tout état de cause, le cinquième requérant soutient que même si l'on admettait la possibilité de tenir compte des déclarations incriminatoires faites par le troisième requérant sous le sceau du secret, les preuves à charge existant contre lui seraient insuffisantes pour fonder sa condamnation pour assassinats et séquestration. Il souligne que le troisième requérant ne l'a en effet jamais accusé d'avoir participé de quelque manière que ce soit à l'enlèvement et au meurtre de MM. J.A.L. et J.I.Z ; et il allègue qu'il n'y a aucune preuve directe digne de ce nom qu'il ait commis ces infractions. Selon lui, le jugement de condamnation ne repose que sur des indices et sur des appréciations subjectives dépourvues de fondement logique ou matériel.
121. Le cinquième requérant voit un exemple clair de ces considérations dans le fait que les juges de l'Audiencia Nacional ont considéré comme prouvée sa responsabilité dans la commission des deux assassinats parce qu'ils avaient estimé prouvée sa responsabilité dans le délit de séquestration, sans tenir compte du fait que les deux actions, objectivement considérées, ne se trouvaient pas nécessairement liées, et qu'elles se situaient dans des domaines bien différents, l'enlèvement des victimes ayant eu lieu d'après le jugement le 16 octobre 1983, et leurs cadavres ayant été découverts le 20 janvier 1985 à Alicante. Le cinquième requérant relève cependant que les juges ont estimé, pour le condamner pour les deux assassinats, que « la décision de donner la mort à MM. J.A.L. et J.I.Z. n'a[vait] pu être prise que par les personnes qui avaient décidé de leur enlèvement ». Pour lui, un tel raisonnement ne tient pas.
122. Le cinquième requérant souligne qu'il n'est pas non plus pleinement établi qu'il ait décidé de l'enlèvement de MM. J.A.L. et J.I.Z., et qu'il n'existe à cet égard aucune preuve directe ni aucune preuve fondée sur des déductions valables. Il affirme que contrairement aux dires du Gouvernement, le témoin L.C. n'a jamais mentionné que le cinquième requérant fût intervenu à un moment quelconque avant l'enlèvement, en le planifiant ou en ordonnant sa réalisation.
123. Il souligne d'autre part que l'arrêt du Tribunal suprême n'examine pas les déductions faites par les juges de l'Audiencia nacional à partir des preuves dont ils disposaient et n'effectue aucun contrôle par rapport au raisonnement qu'ils ont suivi, mais se borne à appuyer ce qu'ils ont dit en termes vagues et génériques.
124. Le cinquième requérant trouve pour le moins surprenant que les Services juridiques de l'État espagnol adoptent à présent une position aussi diamétralement opposée à celle soutenue tout au long de la procédure pénale interne, tant devant l'Audiencia nacional que devant la Chambre plénière du Tribunal constitutionnel à l'audience publique qui eut lieu dans le cadre du recours d'amparo. Il rappelle que ces services ont en effet défendu à ces deux reprises non seulement le manque de preuves objectives directes, mais aussi l'inexistence d'indices ayant une force probante suffisante pour entraîner la condamnation des accusés.
125. Il estime par conséquent que les griefs formulés devant la Cour doivent être déclarés recevables.
2) Appréciation par la Cour
126. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare irrecevable le grief des requérants tirés du prétendu manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux ;
Déclare les requêtes recevables pour le surplus.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy