DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44459/98
présentée par Maria Rosaria Vairano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 18 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Reggio de Calabre. Elle est représentée devant la Cour par Me Domenico Callea, avocat à Reggio de Calabre.
Le 10 août 1984, le syndic de la copropriété A. déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre à l’encontre de la requérante, devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d’obtenir la démolition d’une construction sur la terrasse commune et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 25 octobre 1984. A cette date, la requérante excipa du fait que le demandeur n’avait pas la qualité pour agir, car il n’avait pas obtenu l’avis préalable de la copropriété. Le 14 février 1985, le juge nomma un expert. Les trois audiences qui suivirent entre le 14 février 1985 et le 13 février 1986 concernèrent le rapport d’expertise.
Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 juin 1986 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 juin 1988. Cette audience fut ajournée par le tribunal à onze reprises jusqu’au 11 avril 1997, pour des raisons qui n’ont pas été communiqué au greffe de la Cour. Par un jugement du 21 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1997, le tribunal rejeta la demande du syndic de la copropriété.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 août 1984 et s'est terminée le 11 juin 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de douze ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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