COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40584/98
Gerardo Vardaro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40584/98 introduite le 30 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Tarente.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 octobre 1990, le requérant et ses trois frères assignèrent leur copropriété devant le tribunal de Tarente afin d'obtenir l'exécution de certains travaux et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 4 décembre 1990, date à laquelle le juge ordonna le dépôt de certains documents. Après une audience, le 30 avril 1991 le juge mit en cause la société O. Des six audiences prévues entre le 22 octobre 1991 et le 19 janvier 1993, une fut remise d'office, une par le juge, une à la demande de l'une des parties défenderesses sans opposition du requérant et une car le requérant avait changé d'avocat. Le 18 mai 1993, le juge prononça l'interruption du procès suite au décès du conseil de l'une des parties défenderesses.
8.Le requérant reprit la procédure le 30 juin 1993. Par ordonnance du 9 juillet 1993, le juge fixa une audience au 21 décembre 1993. A cette date, l'avocat du requérant ayant renoncé à son mandat, le nouveau conseil du requérant se constitua devant le juge. Des quatre audiences prévues entre le 3 mai 1994 et le 20 mars 1995, une fut renvoyée à la demande des parties, une par le juge afin de donner aux parties la possibilité de parvenir à un règlement amiable de l'affaire et une fut consacrée au dépôt de documents. Le 4 juillet 1995, le juge se réserva de décider quant à l'admission de témoins et à la nomination d'un expert. Par ordonnance du 7 juillet 1995, le juge nomma un expert et fixa l'audience suivante au 21 novembre 1995. Toutefois, cette dernière fut reportée d'office suite à la mutation du juge. Comme le nouveau juge n'avait pas encore été nommé, le 29 décembre 1995 le requérant déposa une demande auprès du président du tribunal, qui, le jour même, nomma un juge suppléant uniquement afin d'ordonner l'expertise et fixa à cette fin l'audience du 8 février 1996. A cette date, l'expert prêta serment. Par ordonnance du 7 juin 1996, le président du tribunal nomma le nouveau juge et fixa une audience au 24 octobre 1996. Toutefois, elle fut renvoyée au 28 janvier 1997 car l'une des défenderesses n'avait pas été informée de la date de l'audience. Le jour venu, le juge se réserva de décider quant à l'admission de témoins. Par ordonnance du 7 mai 1997, il fit droit à cette demande. Le 1er juillet 1997, les témoins furent entendus et l'audience pour la présentation des conclusions fut fixée au 13 janvier 1998. A la demande de la société O., l'audience de présentation des conclusions fut ajournée au 17 février 1998.
9.L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 octobre 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 octobre 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et quatre mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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