Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 41
Avril 2002
Varela Assalino c. Portugal (déc.) - 64336/01
Décision 25.4.2002 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Audience publique
Tenue d'une audience
Absence d'audience publique devant un tribunal de première instance: irrecevable
Le requérant intenta deux procédures civiles, l'une en annulation d'un testament rédigé par son père décédé en faveur de sa deuxième épouse, l'autre en déclaration d'indignité successorale des héritiers de la deuxième épouse de son père. Par deux jugements rendus sans audience, le tribunal de première instance débouta le requérant de ses demandes respectives. S'agissant de la première, le tribunal souligna qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour décider sur le fond et considéra que le testament en cause n'était pas entaché de nullité. Le tribunal rejeta la deuxième demande après avoir accueilli l'exception de caducité soulevée par les défendeurs. Le requérant interjeta appel des deux décisions et demanda la tenue d'une audience devant le tribunal. Il fut débouté par la cour d'appel. La Cour de cassation rejeta ses pourvois.
Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 1: le requérant avait en principe droit à une audience publique, puisqu'aucune des exceptions prévues dans la deuxième phrase de l'article 6 § 1 ne s'appliquait. En outre, il avait demandé devant la cour d'appel puis la Cour suprême la tenue d'une audience devant le tribunal. Toutefois, la nature des questions à trancher n'exigeait pas en l'occurrence la tenue de débats publics. En effet, le tribunal saisi a considéré les faits de la cause comme établis, de sorte que ne restaient à trancher que des points de droit concernant l'interprétation de dispositions du code civil. Cette conclusion ne saurait passer pour déraisonnable car les procédures litigieuses ne soulevaient aucune question qui ne pût se résoudre de manière adéquate sur la base du dossier. Seule était en cause l'interprétation de dispositions du code civil. Or lorsqu'il n'y a que des questions de droit à trancher, pour lesquelles le différend à traiter se prête mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, un examen sur la base du dossier peut suffire. Le requérant n'a apporté aucun élément de nature à convaincre la Cour que seule une phase orale ultérieure à l'échange de mémoires pouvait assurer le caractère équitable de la procédure. Enfin, pour certaines affaires, il est légitime que les autorités nationales tiennent compte d'impératifs d'efficacité et d'économie. Ainsi lorsque, comme en l'espèce, les faits ne sont pas controversés et les questions de droit ne revêtent pas de complexité particulière, le fait de ne pas tenir d'audience publique ne porte pas atteinte aux exigences de l'article 6 § 1 en matière d'oralité et de publicité: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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