SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28952/95
présentée par Ayse VARGI
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
S. TRECHSEL
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 octobre 1995 par Ayse VARGI contre
la Suisse et enregistrée le 19 octobre 1995 sous le N° de dossier
28952/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1974, de nationalité turque, réside à
Renens, dans le canton de Vaud. Elle est représentée devant la
Commission par Maître Jean-Pierre Moser, avocat au barreau de Lausanne.
Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Arrivée en Suisse le 9 août 1991 pour des vacances, la requérante
y rencontra un compatriote, qu'elle épousa le 1er juillet 1992 à Lutry,
dans le canton de Vaud.
Le 24 novembre 1992, la requérante se vit délivrer une
autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 1er juillet 1993,
pour vivre avec son époux, lui-même titulaire d'une telle autorisation.
Ce document précise que la date d'entrée en Suisse de la
requérante est le 1er juillet 1992.
La requérante et son mari se séparèrent en avril 1993. La
requérante prit domicile à Renens ; son époux s'établit chez une amie.
Le 5 avril 1994, interrogée sur sa situation conjugale dans le
cadre d'une enquête administrative menée par l'Office de contrôle des
habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après
l'Office cantonal), la requérante déclara que, son mari ne s'occupant
pas d'elle, elle avait finalement demandé la séparation. Son conjoint
ne s'était pas inquiété de savoir comment elle vivait ni quelles
étaient ses intentions ; il ne lui versait aucune pension. Selon elle,
ils s'acheminaient vers le divorce, mais attendaient avant de prendre
une décision définitive. Elle ajouta qu'elle était prête à reprendre
la vie commune à condition que son époux fasse des efforts.
Au cours de son audition, la requérante fut informée de ce que
l'Office cantonal pourrait décider de ne pas renouveler son
autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
La requérante et son mari reprirent la vie commune en avril 1994.
Celui-ci la quitta toutefois deux mois plus tard pour s'installer à
nouveau chez son amie, dont il a depuis eu une fille.
Le 3 mai 1994, l'Office cantonal refusa de renouveler
l'autorisation de séjour en Suisse de la requérante, aux motifs qu'elle
avait été délivrée pour permettre la vie commune et que les époux
s'étaient depuis lors séparés. L'Office cantonal releva en outre que
la requérante ne séjournait en Suisse que depuis vingt-deux mois, que
la vie commune avait duré moins d'un an et qu'aucun enfant n'était issu
de l'union.
Le 29 décembre 1994, le tribunal administratif du canton de Vaud
rejeta le recours interjeté par la requérante à l'encontre de cette
décision, soulignant notamment la brièveté de la vie conjugale et du
séjour en Suisse, l'absence de liens personnels étroits, la situation
conjoncturelle défavorable ainsi que le fait que la requérante ne
s'était pas intégrée au point que son retour dans son pays d'origine
ne pût plus lui être imposé.
Par arrêt du 25 août 1995, le Tribunal fédéral déclara
irrecevable le recours de droit administratif formulé par la requérante
au motif que ni la législation suisse ni aucun traité international ne
lui conféraient le droit de se voir octroyer ou prolonger une
autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral releva en outre que la
requérante ne pouvait se prévaloir de l'article 8 de la Convention en
raison de l'absence de rapports familiaux étroits effectifs et d'espoir
de réconciliation.
Deux oncles, trois tantes, un frère et deux soeurs de la
requérante séjourneraient dans le canton de Vaud, au bénéfice
d'autorisations d'établissement ou de séjour à l'année. Par ailleurs,
un frère, une soeur et le père de la requérante vivent en Turquie.
La requérante vit seule. A ce jour, son époux n'aurait entrepris
aucune démarche aux fins d'obtenir le divorce.
La date à laquelle la requérante devrait quitter la Suisse n'est
pas connue.
2. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers :
"L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement
(...)".
Par ailleurs, l'article 17 par. 2 dispose :
"(...) si l'étranger possède l'autorisation
d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble
(...)".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Lors de l'introduction de sa requête du 2 octobre 1995, le
requérant demanda à la Commission d'intervenir auprès des autorités
suisses et de les inviter à renoncer à toute mesure de renvoi de la
requérante.
Le 5 octobre 1995, le Président en exercice de la Commission
décida de ne pas donner suite à cette demande.
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint
de ce que son renvoi hors de Suisse porterait atteinte à sa vie
familiale. A cet égard, elle affirme être opposée au divorce, espère
une réconciliation ainsi que la reprise de la vie commune avec son
époux et affirme que son séjour en Suisse permettrait de maintenir les
conditions de fait nécessaires à la reconstitution de l'union
conjugale.
Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint
également de ce que le Tribunal fédéral a refusé d'examiner ses griefs
tirés de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante
se plaint de ce que le refus des autorités suisses de renouveler son
autorisation de séjour porterait atteinte à sa vie familiale. A cet
égard, elle allègue vouloir reprendre la vie commune avec son époux et
soutient que son séjour en Suisse permettrait de maintenir les
conditions de fait nécessaires à la reconstitution de l'union
conjugale.
Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention ne garantit, en tant que tel, aucun droit pour un
étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé. Toutefois,
elle a déjà déclaré que le renvoi d'une personne hors du pays où vivent
ses proches parents peut emporter violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention (No 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72, p. 118).
La Commission doit donc d'abord examiner si la relation entre la
requérante et son époux relève de la notion de "vie familiale" au sens
de cette disposition. A cet égard, elle souligne que la question de
l'existence d'une vie familiale dépend d'un certain nombre de facteurs,
dont la cohabitation, et des circonstances de chaque espèce. Des liens
de parenté ne suffisent pas ; il faut en sus des rapports personnels
étroits (No 16944/90, déc. 8.2.93, D.R. 74, p. 120). En outre,
l'article 8 ne saurait être interprété comme protégeant uniquement une
vie familiale déjà établie mais doit s'étendre, quand les circonstances
le commandent, à une relation qui pourrait se nouer (No 22920/93,
déc. 6.4.94, D.R. 77-B, p. 108).
En l'espèce, la Commission relève que la requérante et son époux
ont vécu ensemble durant dix mois environ, en l'occurrence à compter
de leur mariage le 1er juillet 1992 jusqu'au mois d'avril 1993, et qu'à
ce jour ils sont séparés depuis près de trois ans. Elle observe par
ailleurs que l'époux de la requérante vit maritalement avec une autre
femme depuis le mois d'avril 1993, qu'une fille est entre-temps née de
cette union et qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier
que la requérante et son mari entretiendraient encore des contacts
entre eux. Elle note en outre qu'une tentative de reprendre la vie
commune en avril 1994 a rapidement échoué et que rien ne laisse
présager le retour du mari de la requérante au foyer conjugal. Enfin,
la Commission relève que la requérante n'a pas allégué que son renvoi
de la Suisse porterait atteinte à ses relations avec d'autres membres
de sa famille.
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en dépit du fait
que le lien du mariage existe encore formellement, la relation alléguée
entre la requérante et son époux est insuffisamment fondée en fait pour
relever de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral
aurait refusé d'examiner ses griefs tirés de l'article 8 (art. 8),
méconnaissant ainsi l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
cette disposition ne peut trouver à s'appliquer lorsque le grief
principal se situe en dehors du champ d'application de la Convention
ou lorsque le requérant n'allègue pas de manière plausible une
violation de la Convention (No 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81-A,
p. 102).
La Commission a examiné ci-dessus les griefs tirés de l'article 8
(art. 8) de la Convention. Elle estime que la relation entre la
requérante et son époux ne relève pas de la notion de "vie familiale"
au sens de cette disposition. L'article 13 (art. 13) ne saurait dès
lors être d'application en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi,
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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