Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 183
Mars 2015
Varga et autres c. Hongrie - 14097/12, 45135/12, 73712/12 et al.
Arrêt 10.3.2015 [Section II]
Article 46
Arrêt pilote
Mesures générales
État défendeur tenu de fixer un calendrier pour la mise en place de mesures préventives et compensatoires contre les conditions de détention inadéquates
Article 3
Traitement dégradant
Surpopulation carcérale et mauvaises conditions de détention : violation
Article 13
Recours effectif
Recours inadéquats contre les mauvaises conditions de détention : violation
En fait – Les requérants, dont certains sont encore détenus, ont été placés en détention pour des durées variables dans des cellules leur offrant moins de 3 m² d’espace personnel infestées d’insectes, mal ventilées, ne disposant pas d’un couchage adéquat et équipées de toilettes masquées par un simple rideau. Les intéressés se plaignaient également d’un accès très limité aux douches et du manque de temps passé hors cellule.
En droit – Article 13 combiné avec l’article 3 : Selon le Gouvernement, les requérants disposaient de deux recours en ce qui concerne leurs conditions de détention, à savoir l’introduction d’une action civile en réparation d’une atteinte aux droits de la personnalité et le dépôt d’une plainte auprès de l’administration pénitentiaire et du procureur. Toutefois, la Cour estime qu’aucune de ces voies de droit ne satisfait aux exigences d’un recours effectif. La première d’entre elles est accessible mais ineffective en pratique en ce qu’elle ne permet pas aux plaignants d’obtenir un redressement adéquat pour les périodes de détention passées dans de mauvaises conditions. Quant à la seconde, sa capacité à produire un effet préventif n’a pas été démontrée de manière convaincante en pratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 3 : Le problème de surpopulation affectant les prisons où les requérants ont été ou sont encore détenus avait été signalé par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et son existence n’a pas été contestée par le Gouvernement. La Cour estime que plusieurs aspects de la détention des intéressés – notamment l’hygiène déplorable et le manque d’intimité – conjugués avec l’insuffisance de l’espace personnel due à la surpopulation indiquent que les conditions de détention litigieuses sont allées au-delà du niveau toléré par l'article 3. L’exiguïté de l’espace personnel dont le quatrième requérant a disposé était grave au point de constituer en soi un traitement contraire à la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : Eu égard au caractère récurrent et persistant du problème des conditions de détention en Hongrie, qui a déjà donné lieu à plusieurs condamnations par la Cour*, au nombre important de personnes concernées ou susceptibles de l’être et au besoin urgent d’offrir à celles-ci un redressement rapide et suffisant à l’échelon national, la Cour estime qu’il y a lieu d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote.
En conséquence, la Cour invite le gouvernement défendeur à mettre rapidement en place un recours ou un ensemble de recours préventifs et compensatoires effectifs garantissant un redressement réellement effectif des violations de la Convention dues à la surpopulation carcérale.
Tout en rappelant les mesures générales et individuelles déjà indiquées dans de précédentes affaires, la Cour souligne que la meilleure solution à apporter au problème de la surpopulation carcérale consisterait à réduire le nombre de détenus par une augmentation des sanctions non privatives de liberté et par un recours moins fréquent à la détention provisoire. À cet égard, la Cour renvoie aux recommandations du Comité des Ministres invitant les états à inciter les procureurs et les juges à recourir aussi souvent que possible aux mesures alternatives à la détention et à réorienter leur politique pénale en vue de modérer le recours à l’emprisonnement. S’agissant du choix concret des recours préventifs et compensatoires à mettre en œuvre, la Cour souligne que les réductions de peine offrent un redressement adéquat en cas de mauvaises conditions matérielles de détention pour autant qu’elles soient octroyées de façon expresse et mesurable.
Si les suggestions formulées par la Cour ne sont assorties d’aucun délai particulier, le Gouvernement est invité à agir aussitôt que possible et à établir, dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, un calendrier pour la mise en œuvre des recours adéquats. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ajourner l’examen des affaires similaires dans l’attente de la mise en œuvre des mesures pertinentes.
Article 41 : La Cour alloue aux requérants des sommes s’échelonnant de 3 400 à 26 000 EUR au titre du préjudice moral.
(Voir aussi la fiche thématique Conditions de détention et traitement des détenus)
* Szél c. Hongrie, 30221/06, 7 juin 2011, István Gábor Kovács c. Hongrie, 15707/10, 17 janvier 2012, Hagyó c. Hongrie, 52624/10, 23 avril 2013, et Fehér c. Hongrie, 69095/10, 2 juillet 2013.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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