Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 11
Octobre 1999
Varipati c. Grèce - 38459/97
Arrêt 26.10.1999 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure civile: violation
En fait: Un terrain appartenant à la requérante fut exproprié en 1964. En 1983, la cour d’appel jugea que l’expropriation avait été révoquée d’office. Cet arrêt n’avait qu’un caractère déclaratoire, la requérante n'obtint la révocation formelle de l’expropriation qu'en 1991. L'entreprise publique qui occupait le terrain introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de cette décision et, en juin 1992, la requérante demanda le rejet de ce recours. Après un certain nombre d’ajournements dus à une grève des avocats, le Conseil d’Etat tint audience en janvier 1995. Il rendit un arrêt en mars 1997, par lequel le recours en annulation fut rejeté. Néanmoins, l'entreprise continua à occuper le terrain jusqu'à la conclusion d'un accord avec la requérante en août 1997.
En droit: Exception préliminaire: La Cour ne conçoit pas comment le comportement de la requérante, qui en concluant l'accord avec l'entreprise aurait délibérément renoncé à ses prétentions financières, pourrait s’analyser en un abus du droit de recours individuel. La requérante souhaitait retrouver la possession de son bien, ce que ledit accord lui a permis en lui évitant d’engager une nouvelle procédure judiciaire, toutefois l’essentiel de ses griefs concernait la durée de la procédure.
Article 6 § 1: En introduisant un recours en annulation, l'entreprise mettait en doute le statut juridique du bien de la requérante, de sorte qu'une « contestation » a surgi entre elles dont l’issue était déterminante pour le droit de propriété de la requérante. L’article 6 § 1 s’applique. La période à considérer a débuté en juin 1992 et a pris fin en mars 1997 (4 ans et 9 mois environ pour un seul degré de juridiction). Bien que les retards causés par la grève des avocats ne puissent être attribués à l’Etat, la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1: Les éventuelles répercussions patrimoniales négatives provoquées par la durée excessive de la procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable que la requérante pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41: La Cour, en estimant que la longue indisponibilité du bien de la requérante dont une grande partie était due à la procédure devant le Conseil d’Etat lui a causé un dommage matériel ainsi qu’angoisse et tension, lui a alloué la somme de 3 millions de drachmes (GRD) tant au titre de dommage matériel qu'au titre de préjudice moral. La Cour lui a alloué un million de drachmes pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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