DEUXIÈME SECTION
Requête no 55832/09
Şükriye VARLIK
contre la Turquie
introduite le 8 octobre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Şükriye Varlık, est une ressortissante turque née en 1947 et résidant à İstanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me H. Karataş, avocat à İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Les travaux de la requérante au sein de l’association « Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği »
La requérante est une institutrice en retraite. A l’époque des faits, elle était la présidente de la succursale d’Avcılar de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (l’association du soutien à la vie moderne (ci-après « l’association »)).
L’association, fondée en 1989, dont l’objectif est de promouvoir l’éducation des jeunes filles, offrit à ce jour des bourses d’études à des milliers d’élèves et étudiants. Les travaux de l’association furent couronnés par au moins treize prix au niveau international.
Au plan politique, l’association vise la mise en place d’une société en accord avec les principes d’Atatürk et elle est strictement attachée au principe de laïcité. La fondatrice de l’association, T.S., était une des organisateurs des grandes manifestations qui eurent lieu en 2007 et dont les manifestants accusaient le parti au pouvoir de vouloir renforcer la place de l’Islam dans les institutions étatiques. Certains organisateurs de ces manifestations litigieuses furent mis en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale « Ergenekon ».
2. Le procès Ergenekon
En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les militants présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, dont les membres auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public ou des attaques à la bombe dans des endroits sensibles tels que des sanctuaires ou les locaux de hautes juridictions, dans le but de créer une atmosphère de crainte et de panique dans l’opinion publique, et par là même un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. Le parquet intenta une action pénale contre plusieurs personnes, dont des officiers ou des généraux d’armée, des membres des services de renseignements, des hommes d’affaires, des politiciens et des journalistes, en leur reprochant d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. A la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle la procédure est pendante – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés.
3. L’opération menée contre l’association et l’arrestation de la requérante
Le 13 avril 2009, sur ordre de la cour d’assises d’Istanbul, les officiers de police d’Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles et lieux de travail des dirigeants de l’association, dont la requérante. Par la suite, la requérante fut placée en garde à vue. Les policiers informèrent la requérante qu’il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale Ergenekon.
A la suite de son interrogatoire, le 15 avril 2009, le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur ») ordonna la mise en liberté de la requérante.
Par une ordonnance de non-lieu du 2 novembre 2010, le procureur conclut à l’absence de preuves démontrant que la requérante était membre d’une organisation illégale.
B. Le droit interne pertinent
L’article 91 § 2 du code de procédure pénale dispose :
« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indice permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction. »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que lors de son placement en garde à vue, il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale d’appartenance à une organisation illégale.
La requérante, invoquant l’article 5 § 2 et l’article 6 de la Convention, soutient qu’à la suite de son arrestation, elle n’a pas été informée sur les raisons de celle-ci.
En outre, invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que son placement en garde à vue constitue une violation du principe de présomption d’innocence. Elle se plaint en outre que la police a pris ses photos lors de sa garde à vue, et qu’il s’agit d’un traitement qui, selon elle, est infligé aux terroristes. Aux yeux de la requérante, cela a violé le principe de présomption d’innocence.
Enfin, invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint des conditions d’hygiène des locaux de sa garde à vue.
QUESTION AUX PARTIES
La requérante a-t-elle été privée de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
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