Publié le 2 janvier 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 51057/19
Nicolas VARLOT
contre la France
introduite le 27 septembre 2019
communiquée le 7 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant, né en 1981, porte le nom de famille de son père (Donny). Ses parents divorcèrent en 1983, ayant conservé chacun l’autorité parentale. L’intéressé indique avoir eu des relations conflictuelles avec son père, avoir été régulièrement maltraité par ce dernier, et dit que, par conséquent, dès 1993, il refusa de le voir et n’eut plus de contact avec lui.
Par une ordonnance du 17 janvier 1995, le juge aux affaires familiales, sans s’être prononcé sur la réalité des maltraitances alléguées, ordonna que le droit de visite et d’hébergement chez le père soit laissé à la libre appréciation du requérant.
Le requérant indique qu’il a toujours porté le nom de famille de sa mère (Varlot) à l’école et ne le corrigeait en Donny qu’à contrecœur, à la demande des professeurs. Dans sa vie d’adulte, il utilise le nom Varlot, parfois accolé au nom Donny (sur sa carte nationale d’identité il est indiqué « Donny, usage Varlot »). Il donna le nom Aubin-Varlot à ses deux filles nées en 2014 aux États-Unis, où le choix du nom est libre (Aubin étant le nom de famille de l’époux du requérant).
Le 29 novembre 2016, le requérant demanda au ministère de la Justice de changer son nom en Varlot, invoquant des motifs affectifs, la possession d’état et le principe d’unité du nom de famille (s’agissant du nom de ses filles). Par une décision du 27 décembre 2017, sa demande fut rejetée.
Le requérant forma un recours contre cette décision. Le 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris le rejeta.
Par un arrêt du 27 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris rejeta la requête du requérant contre le jugement du tribunal administratif. Cette juridiction releva qu’aucune procédure judiciaire n’avait été diligentée à l’encontre du père de l’intéressé, que la réalité des maltraitances n’avait pas été établie, et que le père n’avait jamais renoncé à ses obligations parentales, bien que le requérant ait décidé de rompre tout contact avec lui. Elle estima que le requérant n’avait pas démontré de traumatisme lié au port du nom Donny. Elle considéra également que l’usage, depuis 1993, du nom Varlot, ou plus souvent Donny-Varlot, ne pouvait pas conférer au requérant un droit au changement de nom, alors d’ailleurs qu’il ne sollicitait pas que son nom soit changé en Donny-Varlot. Elle conclut à l’absence de trouble psychologique sérieux et de circonstances exceptionnelles avérées, susceptibles de caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom. Enfin, elle estima qu’aucune difficulté dans la vie courante de la famille du requérant n’était démontrée du fait du nom Aubin-Varlot délibérément choisi pour les filles de l’intéressé, bien avant la demande de changement de nom.
Le 5 juin 2019, le Conseil d’État déclara le pourvoi en cassation du requérant non-admis.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de substituer au nom de famille de son père (Donny) celui de sa mère (Varlot).
QUESTIONS AUX PARTIES
Le refus des autorités françaises de changer le nom du requérant de Donny (le nom de son père) en Varlot (le nom de sa mère) a-t-il été constitutif d’une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée conféré par l’article 8 de la Convention ?
En particulier, le processus décisionnel de la demande de changement de nom a-t-il accordé aux intérêts du requérant la protection prévue par l’article 8 (Henry Kismoun c. France, no 32265/10, §§ 33-36, 5 décembre 2013, et Aktaş et Aslaniskender c. Turquie, nos 18684/07 et 21101/07, §§ 47‑49, 25 juin 2019, comparer avec Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse (déc.), no 12209/10, § 32, 15 septembre 2015) ?