CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51057/19
Nicolas VARLOT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 novembre 2023 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Nicolas Varlot, est né en 1981. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Uzan-Sarano, avocat exerçant à Paris.
Le grief que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (s’agissant du refus des autorités de substituer au nom de famille de son père celui de sa mère) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 3 août 2023, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 27 juillet 2023 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant de la partie requérante via le système de communication électronique de la Cour (eComms) et a été téléchargée 10 août 2023 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.
Viktoriya Maradudina Mārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f. Président
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