Communiquée le 23 novembre 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 75002/10
Mehmet Ali VAROL
contre la Turquie
introduite le 11 November 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Mehmet Ali Varol, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Çanakkale.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale engagée contre le requérant et S.Ö.
À l’époque des faits, le requérant était professeur de sport dans une école primaire à Eceabat. Le 19 septembre 2002, une rixe éclata entre le requérant et S.Ö., le directeur de la même école, au cours de laquelle ces deux personnes furent blessées.
Le 25 février 2003, le procureur de la République d’Eceabat intenta une action pénale contre le requérant ainsi que contre S.Ö., pour atteinte à l’intégrité physique d’un fonctionnaire durant le service.
À une date non précisée, les experts établirent que la blessure du requérant nécessitait un arrêt de travail de deux jours. Quant à S.Ö., celui-ci avait des blessures nécessitant un arrêt de travail de vingt jours. Le requérant ne fournit pas une copie de ce rapport à la Cour.
Par un jugement du 30 octobre 2003, le tribunal correctionnel d’Eceabat condamna le requérant à une amende de 479 954 000 livres turques (TRL ‑ environ 265 euros (EUR)) avec sursis, pour atteinte à l’intégrité physique d’un fonctionnaire. En outre, il condamna S.Ö. à une amende de 639 672 000 TRL (environ 355 EUR) avec sursis, pour le même chef d’accusation.
À une date inconnue, la Cour de cassation cassa le jugement du 30 octobre 2003 en raison de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2005, du nouveau code pénal no 5237.
Par un jugement du 1er mars 2007, le tribunal correctionnel d’Eceabat condamna le requérant à une amende de 192 livres turques (TRY[1]- environ 100 EUR) avec sursis. Par ailleurs, il condamna S.Ö. à une amende de 528 TRY (environ 280 EUR) avec sursis.
Par un arrêt du 18 novembre 2009, la Cour de cassation infirma ce jugement vu la nécessité de reconsidérer l’application de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale, tel que modifié le 8 février 2008, disposant que si la peine prononcée contre un accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal pourrait surseoir au prononcé du jugement.
Par un jugement du 11 mars 2010, le tribunal correctionnel d’Eceabat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et vingt jours et sursit au prononcé du jugement.
Le 11 mai 2010, le tribunal correctionnel d’Eceabat rendit son jugement concernant S.Ö., dans lequel il constata que le délai de prescription prévu par les articles 102 alinéa 4 et 104 alinéa 2 de l’ancien code pénal et s’élevant à sept ans et demi en l’espèce était échu, et déclara l’affaire éteinte.
Par un arrêt du 21 mai 2010, la cour d’assises de Çanakkale rejeta l’opposition formée par le requérant contre le jugement du 11 mars 2010.
2. La procédure civile
Le 4 octobre 2006, S.Ö. introduisit une action en indemnisation de son préjudice moral contre le requérant devant le tribunal d’instance d’Eceabat. Il demanda une somme totale de 3 000 TRY (environ 1 560 EUR).
Par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal d’instance d’Eceabat, donna partiellement gain de cause à S.Ö. et lui accorda au titre d’indemnité morale une somme de 500 TRY (environ 250 EUR) devant être payée par le requérant.
Le 4 octobre 2010, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.
Le 21 avril 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant sans examiner le bien-fondé de celui-ci. Dans son arrêt, elle précisa qu’en vertu de l’article 427 du code de procédure civile, la somme minimale pour saisir la Cour de cassation était de 1 430 TRY (environ 647 EUR).
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que la personne qui lui avait infligé des coups et blessures au point de mettre sa vie en danger n’a aucunement été sanctionnée en droit national, en raison du manque de célérité des juridictions nationales dans le traitement de la procédure pénale engagée contre cette personne, ce qui a entraîné la prescription de l’action pénale.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard aux obligations positives de l’État en vertu de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, les paragraphes 69-71 et 75 de l’arrêt Beganović c. Croatie (no 46423/06, arrêt du 25 juin 2009), l’enquête pénale menée en l’espèce contre S.Ö., le présumé agresseur du requérant, a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
[1]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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