SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 28426/95 à 28437/95
présentées par Carmine Varricchio
et cinq autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les six premières le 10 décembre 1994
et les six autres le 12 janvier 1995 par les requérants contre l'Italie
et enregistrées le 4 septembre 1995 sous les Nos de dossiers 28426/95
à 28437/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les six requérants sont des ressortissants italiens nés entre
1951 et 1963 et résident tous à Benevento sauf le troisième qui habite
à Ponte (Benevento). Ils sont représentés devant la Commission par
Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento. Ils ont introduit chacun
deux requêtes devant la Commission dont une a pour objet la première
procédure nationale et l'autre la seconde procédure interne.
Dans leurs requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, ils se plaignent de la durée de procédures intentées devant
le tribunal administratif régional de Campanie.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit :
Les requérants participèrent à un concours public pour
conducteurs de bus municipaux organisé par la municipalité de
Benevento. Après un test de conduite, ils ne furent pas admis à
participer aux autres épreuves du concours.
Les six requérants intentèrent chacun deux procédures devant le
tribunal administratif de Campanie, la première contre la décision les
excluant de la suite des épreuves et la seconde contre la décision de
ne pas les faire figurer sur la liste des candidats ayant réussi ledit
concours.
1. Première procédure nationale
Les 16 mars 1988, les cinq derniers requérants déposèrent au
greffe du tribunal administratif régional de Campanie chacun un recours
tendant à l'annulation des listes les excluant des autres épreuves, à
leur admission aux autres épreuves du concours et à la suspension du
déroulement de ces épreuves jusqu'au jour du jugement du tribunal. Le
premier requérant déposa un recours similaire le 5 mai 1988.
Le 21 mars 1988, les cinq derniers requérants déposèrent au
greffe du tribunal les demandes de fixation de la date d'audience. Le
premier requérant fit de même le 10 juin 1988.
Par ordonnance du 28 avril 1988, le tribunal ordonna l'admission
des cinq derniers requérants aux autres épreuves du concours. Quant au
premier requérant, par ordonnance du 14 juillet 1988, le tribunal
décida de traiter la question de l'admission aux autres épreuves lors
de l'examen du bien-fondé. Les cinq derniers requérants passèrent les
autres épreuves.
2. Seconde procédure nationale
Le 13 juin 1988, la municipalité de Benevento publia une liste
des candidats ayant réussi ledit concours sur laquelle les requérants
ne figuraient pas.
Le 22 juillet 1988, les requérants déposèrent au greffe du
tribunal administratif régional de Campanie six recours tendant à
l'annulation de cette liste. Le 28 juillet 1988, ils déposèrent au
greffe du tribunal six demandes de fixation de la date d'audience.
Le 16 octobre 1990, les requérants déposèrent au greffe du
tribunal une demande de fixation urgente de la date d'audience pour les
douze affaires.
D'après les renseignements fournis par le conseil des requérants
le 3 octobre 1995, le contrat de travail qu'auraient pu avoir les
requérants aurait été de droit public. Les affaires étaient à cette
date encore pendantes devant cette juridiction.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude que présentent les douze requêtes
citées ci-dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur
jonction en application de l'article 35 du Règlement intérieur de la
Commission.
2. Le grief des requérants porte sur la durée des procédures
litigieuses. Les procédures ont débuté entre le 16 mars 1988 et le
22 juillet 1988 et étaient encore pendantes au 3 octobre 1995.
Selon les requérants, la durée des procédures, qui variaient à
cette date d'un peu plus de sept ans et deux mois à plus de sept ans
et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition trouve
à s'appliquer en l'occurrence.
La Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence
constante, les litiges concernant notamment l'accès à la fonction
publique, n'emportent pas détermination de droits et obligations de
caractère civil (cf. N° 8986/79, déc. 8.10.80, D.R. 21 p. 168 ;
N° 9501/81, déc. 7.12.81, D.R. 27 p. 249, N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R.
32 p. 258 et déc. 7.1.91, D.R. 68 p. 167).
En l'espèce, la Commission constate que les requérants ont déféré
au tribunal administratif les décisions ayant pour objet respectivement
l'annulation d'une liste les excluant de certaines épreuves d'un
concours d'accès à la fonction publique et l'annulation de la liste de
candidats ayant réussi ledit concours.
La Commission relève que les litiges dont il est question
concernent l'accès à la fonction publique et n'emportent dès lors pas
détermination de droits et obligations de caractère civil.
La Commission estime par conséquent, conformément à sa
jurisprudence constante en la matière, que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas
d'espèce.
Il s'ensuit que la requête est incompatible avec les dispositions
de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 28426/95 à 28437/95
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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