DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59062/00
présentée par Victor VÂRTIC
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Victor Vârtic, est un ressortissant roumain, né en 1924 et résidant à Târgu-Mureş.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une action introduite par le requérant contre l’Etat, représenté par le Ministère des Finances, par jugement définitif du 30 juin 1992, le tribunal de première instance de Bistriţa constata la qualité d’héritier exclusif du requérant sur des terrains sis à Căşeiu et ayant appartenu à sa tante.
A une date non précisée, le requérant demanda à la commission locale de Căşeiu pour l’application de la loi no 18/1991 (ci-après « la loi ») la restitution de 10 hectares du terrain hérité de sa tante, parmi lesquels 2,9 hectares situés dans le périmètre de la commune. Le 17 mai 1993, ladite commission le mit en possession de divers terrains, l’un d’entre eux, d’une surface de 2,82 hectares, étant situé dans le périmètre de la commune.
Le 17 février 1995, la commission départementale de Cluj pour l’application de la loi délivra au requérant le titre de propriété sur un terrain dont une surface de 2,57 hectares se trouvait dans le périmètre de la commune.
Par jugement définitif du 26 juin 1996, le tribunal de première instance de Dej ordonna à la mairie de Căşeiu de délivrer au requérant un titre de propriété supplémentaire pour une surface de 0,15 hectares dans le périmètre de la commune.
A une date non précisée, le requérant fit inscrire son droit de propriété sur une surface de 2,82 ha, en se fondant sur le jugement définitif du 30 juin 1992.
Par décision de 4 février 1999, le tribunal départemental de Cluj fit droit à une action de la mairie formée contre le requérant et ordonna la radiation de l’inscription du registre foncier du droit de propriété du requérant sur la surface de 2,82 ha. Il retint que le requérant n’avait pas fondé sa demande d’inscription sur le jugement du 26 juin 1996 et que celui du 30 juin 1992, bien que reconnaissant le droit de propriété du requérant sur le terrain, ne pouvait pas être opposé à la mairie qui n’était pas partie à la procédure en 1992. Or, conformément aux dispositions du Décret no 115/1938 en matière de registres fonciers, une nouvelle inscription ne pouvait être effectuée que sur le fondement d’une décision opposable au bénéficiaire de l’inscription précédente.
La cour d’appel de Cluj confirma la décision sur recours du requérant, par arrêt définitif du 7 octobre 1999.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution par les autorités administratives du jugement définitif du 26 juin 1996 ordonnant la délivrance d’un titre de propriété supplémentaire.
2. Il alléguait aussi une atteinte à son droit de propriété en raison de l’inexécution dudit jugement, invoquant, en substance, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
3. Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, et, en substance, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaignait, enfin, de l’issue de la procédure en rectification de l’inscription sur le livre foncier (arrêt définitif du 7 octobre 1999 de la cour d’appel de Cluj).
PROCEDURE
Le 24 octobre 2003, la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement défendeur qui a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
Le Gouvernement a présenté lesdites observations par lettres des 21, 22 et 23 janvier 2004.
Par lettre du 5 février 2004, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que ses demandes de satisfaction équitable, au titre de l’article 41 de la Convention. Un rappel lui a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 1er avril 2004, afin d’attirer son attention sur le risque de voir sa requête rayée du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réponse de sa part.
Le requérant n’a pas répondu à ces lettres.
EN DROIT
La Cour constate que, bien qu’informé sur les conséquences de l’absence de réponse aux lettres envoyées par la Cour, le requérant n’a répondu ni à la lettre du 5 février 2004, ni à celle du 1er avril 2004, et n’a pas produit ses observations en réponse à celles du gouvernement.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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