CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 29086/05
présentée par Pavel VARVAŘOVSKÝ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 5 février 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmesS. Botoucharova,
M. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pavel Varvařovský, est un ressortissant tchèque, né en 1945 et résidant à Brno.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Après avoir quitté ses fonctions de juge auprès de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), le requérant demanda de se voir octroyer une pension de retraite anticipée (předčasný starobní důchod).
Le 14 mai 2004, l’autorité compétente de la sécurité sociale l’informa de l’octroi, à compter du 1er juillet 2004, de la pension de retraite s’élevant à 9 921 couronnes tchèques (CZK)[1]. Selon la loi no 155/1995 sur les cotisations de retraite, la pension de retraite se composait d’un montant de base et d’un montant de pourcentage, ce dernier calculé en fonction des revenus mensuels perçus par l’intéressé entre 1986 et 2003, à savoir 69 435 CZK[2] en moyenne. Cette décision était susceptible d’être attaquée devant un tribunal dans le délai de deux mois.
Considérant que l’article 15 de la loi no 155/1995 réduisait l’assiette de calcul de la pension de manière discriminatoire, pour ce qui est des personnes avec les revenus au-dessus de la moyenne, d’où la grande disproportion entre le montant de ses revenus et celui de sa pension, le requérant forma un recours constitutionnel dans lequel il demanda l’annulation de cette disposition. Il se plaignit notamment du fait que, pour les besoins de l’assiette de calcul d’une pension, la loi ne tenait compte que d’un dixième d’un revenu mensuel brut dépassant 19 200 CZK[3]. Il n’était pas clair, selon le requérant, quel était le but légitime d’une telle limite « brutale » et arbitraire, qui ne répondait pas à l’exigence selon laquelle la relation entre les cotisations en matière de pensions et les prestations de la part de l’Etat devait être raisonnable.
Dans son recours constitutionnel, l’intéressé souligna également qu’il n’entendait pas contester l’application de la loi en l’espèce ni le calcul de la pension, mais que ses objections se rapportaient au libellé de l’article 15 de la loi no 155/1995, qui était selon lui contraire à l’ordre constitutionnel tchèque. Il avait donc volontairement omis d’attaquer la décision du 14 mai 2004 par une action administrative, car le tribunal aurait été de toute façon lié par la loi litigieuse ; tout ce qu’il aurait pu faire en l’espèce, s’il partageait l’avis du requérant tiré de l’inconstitutionnalité de la disposition en question, aurait été de soumettre la cause à la Cour constitutionnelle. A cet égard, l’intéressé soutint également que l’enjeu du recours dépassait ses intérêts propres et que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le justiciable n’était pas tenu d’exercer les voies de recours « habituelles » qui étaient manifestement dépourvues d’effectivité.
Par la décision du 16 juin 2005, la Cour constitutionnelle déclara inadmissible le recours du requérant car elle ne souscrivit pas à son argument concernant l’omission volontaire d’exercer les recours disponibles. Elle nota que la condition de l’épuisement devait être appréciée du point de vue de la procédure (et non du contenu) et que « l’effectivité » d’un recours ne signifiait pas que celui-ci était réellement susceptible de redresser à la situation prétendument inconstitutionnelle. Ainsi, il fallait intenter une action administrative même dans les cas où la jurisprudence pertinente était constante et s’appuyait sur la loi, fût-elle inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle estima également que les arguments tirés d’un grand nombre de justiciables concernés par la disposition litigieuse et de la prétendue inconstitutionnalité de cette dernière ne lui permettaient pas de conclure que le recours dépassait les intérêts propres du requérant.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a fait preuve d’un formalisme excessif quand elle a refusé d’examiner son recours s’attaquant au libellé de la loi no 155/1995 et portant sur la réalisation de son droit constitutionnel à l’égalité de traitement. Un tel déni du droit d’accès au tribunal serait d’autant plus grave que la décision de la Cour constitutionnelle n’est susceptible d’aucun recours.
2. Sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, l’intéressé se plaint d’avoir été privé du droit à la protection contre une discrimination en matière patrimoniale. Il dénonce à cet égard que la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner son allégation selon laquelle la législation nationale en matière de pensions compromettait l’espérance légitime des cotisants à ce que le montant de leur pension soit en rapport équitable avec la somme des cotisations versées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, que la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner le fond de son affaire pour des raisons formelles. Il s’estime ainsi privé de ses droits à un tribunal et à un recours effectif, garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, libellés comme suit :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
De l’avis de la Cour, il convient d’examiner le présent grief sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui absorbe, en l’espèce, les exigences moins strictes de l’article 13.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations » – de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, et qu’il n’assure par lui-même aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 87, CEDH 2001-V).
Par ailleurs, l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention constitue la règle dans le domaine de l’assurance sociale (Salesi c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-E, § 19). La Cour a également jugé par le passé que, lorsqu’il s’agit de l’obligation pour l’Etat de verser à un fonctionnaire retraité une pension conformément à la législation en vigueur, l’individu concerné est titulaire d’un droit subjectif de caractère patrimonial résultant de règles précises de la législation nationale, lequel doit être considéré comme un « droit de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 (Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 26 novembre 1992, série A no 249‑B, § 17 ; Dimitrios Georgiedis c. Grèce, no 41209/98, § 21, 28 mars 2000). Par la suite, la Cour a réaffirmé que les litiges en matière de pensions, opposant des agents publics à l’administration, relèvent du domaine de l’article 6 § 1 (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 67, CEDH 1999‑VIII).
En l’espèce, le requérant ne conteste pas qu’il s’est vu octroyer une pension de retraite conformément à la législation en vigueur. Cependant, il cherchait à obtenir une pension d’un montant plus élevé, en demandant à la Cour constitutionnelle d’annuler une disposition de la loi sur les cotisations de retraite. Ainsi, l’intéressé attaquait la législation comme telle.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant revendiquait plus de droits, et plus de « gains », que la loi existante en la matière ne lui garantissait. A la différence de la requérante dans l’affaire Voggenreiter c. Allemagne (no 47169/99, §§ 34-37, CEDH 2004‑I (extraits)), il ne se plaignait pas qu’une nouvelle loi l’avait privé de droits fondamentaux dont il jouissait auparavant.
Dès lors, en se plaignant d’avoir été privé de l’examen de sa cause par un tribunal, l’intéressé se plaint en réalité de ne pas pouvoir saisir les juridictions internes d’une contestation qui ne saurait porter sur un droit reconnu, au moins d’une manière défendable, par la législation nationale (voir, mutatis mutandis, Mísařová c. République tchèque (déc.), no61805/00, 9 décembre 2003).
L’article 6 § 1 de la Convention ne saurait donc trouver son application en l’espèce.
Il s’ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. En tout état de cause, le grief est également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que, comme l’a relevé la Cour constitutionnelle, le requérant a omis d’introduire une action administrative devant les tribunaux inférieurs. Il doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue, en second lieu, que la Cour constitutionnelle a refusé de le protéger contre une discrimination en matière patrimoniale. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, qui disposent ainsi :
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour considère qu’elle doit d’abord se prononcer sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à la présente affaire, car l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. N’ayant pas d’existence indépendante, cette disposition vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins des clauses (Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291-B, § 22 ; Gaygusuz c. Autriche, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, § 36).
La Cour rappelle que le droit à une pension n’est pas comme tel garanti par la Convention (voir, mutatis mutandis, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 53, CEDH 2006‑...). Toutefois, le versement de cotisations à un fonds de pension peut, dans certaines circonstances, donner naissance à un droit patrimonial, qui peut être affecté par la manière dont les ressources du fonds sont réparties. En outre, les droits découlant du versement de cotisations à des régimes de sécurité sociale constituent des droits patrimoniaux aux fins de l’article 1 du Protocole no 1. Cependant, même à supposer que cette disposition garantisse des prestations aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale, elle ne saurait s’interpréter comme ouvrant à ces personnes droit à une pension d’un montant déterminé. Pour apprécier la situation au regard de cette disposition, il importe de se demander si le droit du requérant à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint d’une manière qui entraîne une atteinte à la substance des droits de pension (Kjartan Ásmundsson c. Islande, no 60669/00, § 39, CEDH 2004‑IX).
En l’occurrence, le requérant avait cotisé durant sa vie professionnelle active en vertu d’un régime qui ne lui conférait aucune créance sur une part identifiable des ressources de l’Etat, mais lui conférait seulement ce que l’on peut qualifier de droit à percevoir une pension sous réserve de certaines conditions. Il est incontestable que, à la suite de sa demande, l’intéressé s’est vu octroyer une pension de retraite conformément à la législation en vigueur ; son droit de percevoir une pension n’a donc pas été enfreint. En attaquant la législation nationale en matière de pensions, le requérant sollicitait de facto une augmentation de sa pension à laquelle il n’avait pas droit ; il cherchait donc à acquérir une pension d’un montant déterminé. Or, même si la Cour constitutionnelle avait fait droit à sa demande d’annuler l’article 15 de la loi no 155/1995, une telle décision n’aurait fait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance définitif, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance (voir, mutatis mutandis, Ouzounis et autres c. Grèce, no 49144/99, § 25, 18 avril 2002). En effet, la croyance que la loi en vigueur serait changée en faveur du requérant ne peut pas être considérée comme une forme d’espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, CEDH 2002‑VII).
Dès lors, les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, eu égard à son caractère non autonome, l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] Environ 354 EUR.
[2] Environ 2 480 EUR.
[3] Environ 686 EUR.
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