Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 220
Juillet 2018
Vasilevskiy et Bogdanov c. Russie - 52241/14 et 74222/14
Arrêt 10.7.2018 [Section III]
Article 5
Article 5-5
Réparation
Défaut d’indemnisation adéquate pour des personnes ayant fait l’objet d’une détention irrégulière : violation
En fait – Les requérants alléguaient que le montant des indemnités que les juridictions nationales leur avaient allouées pour détention irrégulière était modique au point de porter atteinte à l’essence même de leur droit découlant de l’article 5 § 5 de la Convention.
En droit – Article 5 § 5 : Les juridictions nationales ont établi en substance que M. Vasilevskiy avait été privé de liberté pendant un an et demi à la suite d’une irrégularité grave et manifeste, et que la condamnation irrégulière de M. Bogdanov était le résultat d’un déni de justice flagrant ayant remis en cause la légalité de la détention subséquente de l’intéressé. L’article 5 § 5 est dès lors applicable.
Les juridictions nationales se sont efforcées, de bonne foi et au mieux de leurs capacités, d’évaluer la souffrance, la détresse, l’anxiété et d’autres effets préjudiciables subis par les requérants en raison de leur détention irrégulière. Pareille appréciation doit être effectuée de manière compatible avec les règles du droit national et tenir compte du niveau de vie du pays concerné, même si cela aboutit à l’octroi de sommes inférieures à celles fixées par la Cour dans des affaires similaires. M. Vasilevskiy et M. Bogdanov, pour 472 jours et 119 jours de détention irrégulière respectivement, se sont vu allouer 3 320 EUR et 324 EUR ; ces sommes correspondent respectivement à 7 EUR et à 2,70 EUR par jour de privation irrégulière de liberté. Un tel niveau d’indemnisation est non seulement largement en-deçà des sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires, mais également non proportionné à la durée de la détention des intéressés ; il est de plus négligeable dans l’absolu. Les sommes octroyées sont si modestes qu’elles portent atteinte à l’essence du droit à réparation des requérants.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. Par ailleurs, le redressement le plus approprié consisterait en principe en la réouverture de la procédure, à la demande des intéressés, et en un nouvel examen du grief de ces derniers, conformément aux exigences de l’article 41 et à la jurisprudence de la Cour. Cette possibilité juridique existe au niveau interne.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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