TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38369/05
présentée par Mihai VASILE, Camil Andi VASILE
et Dan Valeriu BACRUBAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 décembre 2010 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par MM. Mihai Vasile, Camil Andi Vasile et Dan Valeriu Bacruban, ressortissants roumains, nés respectivement en 1943, 1946 et 1953 et résidant respectivement à Bucarest, Constanţa et aux Etats‑Unis. Les requérants sont représentés devant la Cour par M. Mihai Vasile. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son co-agent Mme Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les parties requérantes se plaignaient de l’impossibilité de jouir de leur droit de propriété reconnu par des décisions définitives compte tenu de la vente de leur bien à des tiers.
Ce grief a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations en réponse sur sa recevabilité et son bien-fondé. Ces observations ont été adressées le 31 juillet 2007 aux requérants qui ont été invités à présenter leurs réponses au plus tard le 11 septembre 2007. La lettre du Greffe est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2007, la Cour, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas la maintenir. La lettre est bien parvenue au représentant des requérants, qui a signé l’avis de réception le 11 octobre 2007 mais les requérants n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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