SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27053/95
présentée par Elisabeta VASILESCU
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 7 mars 1996 en présence de :
MM. S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 février 1995 par Elisabeta Vasilescu
contre la Roumanie et enregistrée le 20 avril 1995 sous le N° de dossier
27053/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1897. Elle est
retraitée et habite à Potlogi (département de Dâmbovita). Devant la
Commission, la requérante est représentée par son fils, Constantin
Vasilescu.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 23 juin 1966, des policiers pénétrèrent dans la maison de la
requérante sans aucun mandat de perquisition et confisquèrent environ 250
pièces d'or trouées (utilisables dans un collier) et d'autres bijoux en
or appartenant à la requérante et à son époux.
A la suite de cette confiscation, une information judiciaire fut
ouverte contre l'époux de la requérante pour détention illégale d'objets
en or.
Les objets confisqués furent déposés le 4 juillet 1966 à la Banque
Nationale de Roumanie et un procès-verbal de dépôt fut dressé à cette
occasion.
Un non-lieu quant à l'époux de la requérante fut prononcé par la
police le 8 juillet 1966.
Le 24 mai 1990, le Procureur du département de Arges informa la
requérante qu'aucun acte se trouvant aux archives du Parquet de Arges ne
permettait de conclure qu'une mesure de confiscation aurait été prise à
l'encontre de l'époux de la requérante.
En 1990, la requérante adressa une plainte au bureau du Procureur
Général, demandant la restitution des biens confisqués. Le
11 octobre 1990, le Procureur Général l'informa qu'aucune mesure de
confiscation ou de perquisition n'aurait été ordonnée à son encontre.
Une lettre du Ministère de l'Intérieur de 1991 informa la requérante
que les objets en or avaient été confisqués en 1966, qu'un non-lieu avait
été prononcé ultérieurement quant à la détention illégale d'objets, mais
que la mesure de confiscation avait été maintenue par le Procureur du
département de Arges.
En 1991, la requérante introduisit contre la Banque Nationale de
Roumanie une action en revendication de 40 pièces et une paire de boucles
d'oreilles en or. Devant le tribunal de première instance (judecatoria)
de Gaesti, la requérante fit valoir que les objets susmentionnés
n'avaient jamais fait l'objet d'une mesure de confiscation ordonnée par
le juge ou par le procureur, ayant été confisquées illégalement par la
police. Elle appuya sa demande sur la réponse du Procureur Général du
11 octobre 1990 l'informant qu'il n'existait aucun document attestant
qu'une mesure de confiscation avait été ordonnée à son encontre.
Le 21 février 1992, le tribunal de première instance de Gaesti admit
l'action de la requérante et ordonna à la Banque Nationale la restitution
de 40 pièces et une paire de boucles d'oreilles en or. En effet, se
fondant sur des témoignages et des documents existant au dossier, le
tribunal constata que la police de Arges avait confisqué à la requérante
327 pièces d'or et que ces pièces avaient été déposées à la Banque
Nationale.
Le recours de la Banque Nationale, dans lequel elle faisait valoir
que la confiscation des objets était légale, fut rejeté par arrêt du
tribunal départemental (tribunalul judetean) de Dâmbovita du
7 octobre 1992. Pour ce faire, le tribunal constata que dans
l'information judiciaire ouverte contre l'époux de la requérante pour
détention illégale de biens, un non-lieu avait été prononcé le
8 juillet 1966, et que de toute façon, aucune disposition légale
n'interdisait à la requérante de détenir ces pièces.
En 1993, la requérante demanda au Procureur Général d'introduire
devant la Cour Suprême de Justice un recours extraordinaire contre le
jugement du 21 février 1992, demandant la restitution de la totalité des
objets confisqués. Le 10 juin 1993, le Procureur Général informa la
requérante qu'il n'entendait pas introduire le recours extraordinaire,
le jugement du 21 février 1992 étant légal et bien fondé.
Le 19 août 1993, le bureau du Procureur Général informa la
requérante que, si elle était mécontente des décisions prononcées dans
son affaire, elle pouvait introduire un nouveau recours, grâce à la loi
no. 59 de 1993 portant modification du Code de procédure civile.
Bénéficiant de la réforme du système judiciaire, qui introduisait
la cour d'appel comme dernière instance d'appel, tant la requérante que
la Banque Nationale interjetèrent appel de l'arrêt du 21 février 1992.
La requérante demanda qu'il lui soit restituée la totalité des pièces
confisquées, et non seulement 40 pièces, tandis que la Banque demanda
l'annulation des arrêts précédents au motif que les instances judiciaires
n'avaient pas le droit de se prononcer sur la restitution des objets
confisqués, la compétence d'examiner des plaintes liées à une ordonnance
pénale appartenant en exclusivité au procureur, conformément aux articles
275-278 du Code de procédure pénale.
La cour d'appel de Ploiesti rejeta les deux appels par arrêt du
22 février 1994. Quant à l'appel de la requérante, la cour souligna que
la requérante, dans son action initiale, avait demandé la restitution de
40 pièces d'or et d'une paire de boucles d'oreilles en or, et qu'elle ne
pouvait pas modifier ses prétentions au stade de l'appel. Concernant
l'appel de la Banque Nationale, la cour mit en évidence le non-lieu
prononcé dans l'information pénale ouverte contre l'époux de la
requérante. La cour observa de surcroît que le parquet lui-même avait
dirigé la requérante vers une instance judiciaire. Quant au grief
relatif à l'illégalité de la détention des pièces d'or, la cour répondit
que la police avait confisqué ces objets sans aucune base légale, et
qu'en conséquence, les instances judiciaires avaient correctement ordonné
leur restitution.
L'arrêt du 22 février 1994 devint définitif.
En 1994, le Procureur Général introduisit un recours en annulation
contre les arrêts des 21 février 1992, 7 octobre 1992 et 22 février 1994,
au motif que les instances judiciaires, en se prononçant sur la
restitution, avaient outrepassé leurs attributions judiciaires, le
procureur étant seul compétent pour se prononcer en la matière.
Dans son mémoire en défense, la requérante demanda le rejet du
recours en annulation et invoqua à l'appui l'article 21 de la
Constitution garantissant le libre accès à la justice.
Par arrêt du 20 octobre 1994, la Cour Suprême de Justice admit le
recours en annulation et cassa les arrêts susmentionnés pour les raisons
suivantes :
< traduction >
" Conformément aux articles 275-278 du Code de procédure pénale,
peuvent introduire une plainte contre les mesures et les actes
d'instruction pénale les personnes dont les intérêts légitimes ont
été atteints.
La plainte doit être adressée au procureur qui surveille l'activité
des organes d'enquête pénale, et dans le cas des mesures prises par
le procureur ou à la demande du procureur, la compétence pour
l'examen de la plainte appartient au procureur en chef.
Par rapport aux dispositions légales mentionnées, l'examen par les
instances judiciaires de la plainte contre la mesure de confiscation
des objets en or constitue un dépassement de leurs attributions et
les arrêts ainsi rendus sont illégaux.
En conséquence, le recours en annulation sera admis et les arrêts
seront cassés [...], [la cour] rejette [sur le fond] la plainte
adressée aux instances judiciaires concernant la mesure de
confiscation ordonnée par les organes d'enquête pénale."
2. Droit interne pertinent
Article 21 de la Constitution roumaine du 8 décembre 1991
< traduction >
"(1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection
de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit."
Article 275 du Code de procédure pénale
< traduction >
"Toute personne peut déposer une plainte contre les mesures et les
actes d'instruction pénale, si ses intérêts légitimes ont été
atteints [...].
La plainte doit être adressée au procureur qui surveille l'activité
de l'organe d'enquête pénale [police] et peut être déposée soit
directement auprès du procureur, soit auprès de l'organe d'enquête
pénale [...]."
Loi 59/1993 - article 330 du Code de procédure civile
< traduction >
"Le Procureur Général, soit d'office, soit à la demande du Ministre
de la Justice, peut interjeter recours en annulation devant la Cour
Suprême de Justice de toute décision judiciaire irrévocable, pour
les raisons suivantes :
1. lorsque l'instance judiciaire a outrepassé les
attributions du pouvoir judiciaire;
2. [...]"
GRIEFS
1. La requérante se plaint en substance de ce qu'elle a été privée
d'accès à un tribunal à la suite de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice
du 20 octobre 1994 déclarant que les tribunaux ne sont pas compétents
pour contrôler la mesure de confiscation de ses biens et pour ordonner
la restitution des biens.
2. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, elle
allègue une violation de son droit de propriété résultant du refus
d'accès à un tribunal qui décide sur la restitution des biens confisqués
et du fait qu'elle n'a pas pu récupérer sa propriété.
3. La requérante se plaint d'une atteinte à sa vie privée résultant du
refus de restitution. Elle invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 février 1995 et enregistrée le
10 avril 1995.
Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé avant
le 17 novembre 1995.
Le Gouvernement n'a demandé aucune prorogation du délai imparti et
n'a pas soumis d'observations, malgré le rappel de la Commission du
30 novembre 1995.
Par lettre du 14 février 1996, le Secrétariat de la Commission a
indiqué au Gouvernement qu'aucune observation ne lui étant parvenue, il
était envisagé d'inscrire la requête à l'ordre du jour de la session de
la Commission s'ouvrant le 26 février 1996.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce qu'à la suite de l'arrêt de la Cour
Suprême de Justice du 20 octobre 1994, elle a été privée de son droit
d'accès à un tribunal pour assigner en justice la Banque Nationale de
Roumanie en vue de se voir restituer ses biens. La requérante se plaint
également de ce que l'arrêt de la Cour Suprême de Justice a eu pour effet
de la priver de son droit au respect de ses biens, privation qu'elle
estime contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission examinera les griefs de la requérante dans la mesure
où ceux-ci concernent les quarante pièces et une paire de boucles
d'oreille en or.
La Commission considère que le grief de la requérante tiré du refus
d'accès à un tribunal doit être examinée sous l'angle de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle [...]"
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention se lit comme
suit:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
a) La Commission note que la requérante se plaint de l'arrêt de la Cour
Suprême de Justice du 20 octobre 1994 et que la Roumanie a ratifié la
Convention européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1994, date à
laquelle elle a également déclaré reconnaître la compétence de la
Commission pour être saisie de requêtes introduites par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de
particuliers.
Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis pour
examiner la présente requête dans la mesure où les griefs de la
requérante ont pour origine l'arrêt de la Cour Suprême de Justice du
20 octobre 1994.
b) Conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes.
La Commission rappelle que la requête a été portée à la connaissance
du Gouvernement roumain, lequel n'a pas soumis d'observations, ni avant
l'expiration du délai imparti, ni après le rappel de la Commission du
30 novembre 1995.
La pratique usuelle de la Commission consiste à ne pas rejeter la
requête pour non-épuisement lorsque l'affaire a été portée à la
connaissance du Gouvernement défendeur, à moins que celui-ci n'ait
invoqué ce motif dans ses observations. La Commission estime que le même
principe doit s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, le Gouvernement n'a
pas soumis d'observations.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour non-
épuisement des voies de recours internes.
c) La Commission rappelle en outre la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle les parties doivent être appelées à participer
à l'examen des faits par la Commission, mais cet examen ne peut être
limité par la manière dont les parties y participent effectivement (No
8007/77, déc. 10.7.78, D.R. 13, p. 85).
Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission est
d'avis qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui
ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais appellent un
examen au fond. Dès lors, ces griefs ne sauraient être considérés comme
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint, au regard de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, d'une atteinte à sa vie privée découlant du refus de
restitution de ses biens, la Commission ne décèle aucune ingérence dans
le droit de la requérante au respect de sa vie privée.
Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission
observe qu'elle est étroitement liée aux griefs précédents et considère
qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais appellent un
examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être considéré comme
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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