Communiquée le 23 juin 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 18106/12
Fotios VASILOPOULOS
contre la Grèce
introduite le 12 mars 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant[1], officier de la gendarmerie à la retraite, saisit le 6 février 2007 la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande tendant au réajustement de sa pension sur le fondement des lois nos 2838/2000 et 3016/2002. Par l’arrêt no 2536/2010 la Cour des comptes accueillit l’action du requérant et renvoya l’affaire à la Comptabilité Générale de l’État pour que celle-ci se prononce sur le réajustement de sa pension. Suite à la saisie par le requérant d’une demande tendant à obliger la Comptabilité Générale de l’État à se conformer à l’arrêt no 2536/2010 devant le comité de trois membres de la Cour des comptes, chargé de surveiller l’exécution des arrêts de celle‑ci, ce dernier accorda à la Comptabilité Générale de l’État un délai d’un mois pour indiquer les motifs de son refus de donner suite à l’arrêt. Dans sa réponse, la Comptabilité Générale de l’État indiqua qu’elle n’était pas obligée de se conformer à cet arrêt définitif (τελεσίδικη) de la Cour des comptes invoquant l’article 122 du décret no 1225/1981, qui prévoyait que la Comptabilité Générale de l’État était obligée à se conformer aux arrêts de la Cour des comptes qui n’étaient plus susceptibles de recours (αμετάκλητες), et que les demandes des militaires retraités pouvaient être satisfaites par le versement d’un réajustement calculé en vertu des dispositions de la loi no 3408/2005 relative à l’augmentation des pensions de retraite des fonctionnaires. Le 14 juin 2011, le comité de trois membres délibéra une deuxième fois dans l’affaire du requérant. Il considéra que le refus de la Comptabilité Générale de l’État de se conformer à l’arrêt no 2536/2010 de la Cour des comptes était injustifié et l’invita à exécuter l’arrêt dans un délai de trois mois.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus allégué de la Comptabilité Générale de l’État de se conformer à l’arrêt no 2536/2010 de la Cour des comptes, a-t-il méconnu le droit du requérant à une protection judiciaire effective, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Le requérant disposait-il un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention afin de contester le refus allégué de la Comptabilité Générale de l’État de se conformer à l’arrêt no 2536/2010 de la Cour des comptes ?
3. Le recours introduit le 6 février 2007 par le requérant devant la Cour des comptes afin de contester le rejet de sa demande visant au réajustement de sa pension, a-t-il été un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention ?
4. L’arrêt susmentionné a-t-il fait naître dans le chef du requérant une « créance suffisamment établie », au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1 du Protocole no 1 ?
5. Dans l’affirmative, le refus allégué de la Comptabilité Générale de l’État de se conformer à l’arrêt susmentionné constitue-t-il une ingérence injustifiée dans son droit au respect de ses biens ?
[1]. Le requérant initial, Fotios Vasilopoulos, est décédée le 15 mars 2017, à savoir après l'introduction de la présente requête. Le 2 mai 2017, la Cour a été informée par le représentant du requérant du décès dudit requérant et de l’intention de sa héritière, Vasiliki Vasilopoulou, de poursuivre sa requête.
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