TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39508/06
Efimia VASILIU
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 septembre 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente,
Ján Šikuta,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Efimia Vasiliu, est une ressortissante moldave née en 1954 et résidant à Costeşti. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent ad interim, M. L. Apostol.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de la non-exécution d’un arrêt définitif qui lui était favorable.
3. Le 1er juillet 2011, une nouvelle loi (la loi no 87) entra en vigueur, mettant en place un recours contre l’Etat en vue d’obtenir réparation pour la durée excessive des procédures ou pour la non-exécution dans un délai raisonnable des décisions de justice.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2011, la Cour a informé la requérante de la mise en place du nouveau remède et lui a demandé d’indiquer si elle entendait en faire usage dans le délai de six mois prévu par la loi no 87. La Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait qu’en application de l’article 35 § 1, elle ne pouvait être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et que l’omission d’observer cette règle constituait un motif d’irrecevabilité des requêtes. Sur le fondement de l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour a en outre mis en garde la requérante sur le fait que l’absence de réponse de sa part pourrait l’amener à considérer qu’elle n’entendait plus maintenir sa requête et qu’elle pourrait en conséquence rayer l’affaire du rôle.
5. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. La Cour constate que la requérante n’a pas répondu à sa lettre du 29 septembre 2011. Eu égard au contenu de cette lettre, elle conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (Şişcanu c. Moldova (déc.), no 17988/09, 14 février 2012).
7. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliIneta Ziemele
Greffière adjointePrésidente
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