Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 164
Juin 2013
Vassis et autres c. France - 62736/09
Arrêt 27.6.2013 [Section V]
Article 5
Article 5-3
Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat
Garde à vue de 48 heures succédant à une période de 18 jours de privation de liberté due à l’arrestation d’un bateau en haute mer : violation
En fait – Les requérants sont les membres de l’équipage d’un navire que la marine française arraisonna au large des côtes africaines car soupçonné de transporter des stupéfiants. Le bateau débarqua en France dix-huit jours plus tard. A l’arrivée des requérants, une enquête préliminaire fut ouverte et ils furent placés en garde à vue. Ils furent présentés à un juge environ quarante-huit heures plus tard.
En droit – Article 5 § 3 : La garde à vue a succédé à une période de dix-huit jours de privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention et les requérants n’ont comparu pour la première fois devant un « juge ou un autre magistrat », au sens autonome de l’article 5 § 3 de la Convention qu’après un délai supplémentaire d’environ quarante-huit heures. Or rien ne saurait justifier un tel délai supplémentaire dans les circonstances de l’espèce. En effet, l’opération d’interception était planifiée, et le bateau soupçonné de se livrer au trafic international de stupéfiants faisait l’objet d’une surveillance particulière depuis le mois de janvier 2008. Par ailleurs, il ne fait aucun doute qu’un délai de dix-huit jours pour l’acheminement des requérants permettait de préparer leur arrivée sur le territoire français en toute connaissance de cause. Or non seulement un tel délai, sans contrôle juridictionnel, prive de justification la garde à vue de quarante-huit heures à laquelle les requérants ont ensuite été soumis mais, en outre, il constitue une circonstance particulière rendant l’exigence de promptitude, prévue à l’article 5 § 3, plus stricte que lorsque le début de la garde à vue coïncide avec la privation de liberté. Partant, les requérants auraient dû être traduits, dès leur arrivée en France et sans délai, devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». En particulier, la jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour laquelle la Cour a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités de compléter le dossier de l’accusation.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir Medvedyev et autres c. France [GC], 3394/03, 29 mars 2010, Note d’information 128, et Rigopoulos c. Espagne (déc.), 37388/97, 12 janvier 1999, Note d’information 2)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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