CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25933/13
Yanko Krumov VATASHKI
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 octobre 2017 en un comité composé de :
Erik Møse, président,
Yonko Grozev,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Yanko Krumov Vatashki, est un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant à Sofia. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Yankova, avocate à Sofia.
Les griefs du requérant, tirés des articles 3 et 10 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agente, Mme K. Radkova, du ministère de la Justice.
Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs communiqués. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe du 3 février 2016 est demeurée sans réponse.
Les lettres subséquentes du greffe des 30 mai 2016 et 18 janvier 2017, adressées à la représentante du requérant, sont également demeurées sans réponse.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2017, envoyée simultanément à l’adresse de correspondance initiale de la représentante du requérant et à la dernière adresse de correspondance communiquée par cette avocate à l’occasion d’une autre requête déposée par elle au nom du même requérant, le greffe a rappelé au requérant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 16 mars 2016 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure qu’un requérant n’entend pas la maintenir. Cette lettre n’a été réclamée par l’avocate du requérant à aucune des deux adresses.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 octobre 2017.
Anne-Marie DouginErik Møse
Greffière adjointe f.f.Président
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