Communiquée le 26 avril 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 20235/11
Vassilios VATHAKOS
contre la Grèce
introduite le 14 mars 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Vassilios Vathakos, est un ressortissant grec né en 1961 et résidant à Skala Lakonias. Il est représenté devant la Cour par Me A. Prousanidis, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est théologien et professeur dans l’enseignement secondaire depuis 2001.
Le 19 avril 2005, le Conseil disciplinaire régional de l’enseignement secondaire lui infligea une sanction disciplinaire de suspension de ses fonctions pendant trois mois avec privation totale d’appointements pendant cette période (pour manquement aux devoirs de la fonction et attentats aux mœurs). La décision précisait que le requérant pouvait former des objections devant le Conseil disciplinaire de deuxième degré dans un délai de vingt jours à compter de la notification de celle-ci. Le requérant n’usa pas de cette possibilité.
En revanche, le ministre de l’Éducation nationale forma de telles objections. Le 16 mai 2006, le Conseil disciplinaire de deuxième degré infirma la décision susmentionnée et infligea au requérant une sanction de suspension de six mois (décision no 214/2006).
Le 11 janvier 2007, le requérant introduisit un recours en annulation de la décision no 214/2006 devant la cour d’appel administrative d’Athènes. Il déposa à la cour d’appel un document notarié par lequel il désignait Me A. Prousanidis pour le représenter devant cette juridiction.
Le 24 août 2009, la cour d’appel administrative d’Athènes se déclara territorialement incompétente et renvoya l’affaire devant la cour d’appel administrative de Tripoli.
L’audience devant cette cour d’appel administrative eut lieu le 14 juin 2010. Toutefois, le requérant ne fut pas représenté à l’audience.
Le requérant précise que le 14 juin 2010 à 7 h 30, son avocat, Me A. Prousanidis sortant de son cabinet pour se rendre à Tripoli, s’est évanoui dans la rue et transporté à l’hôpital. Il en sortit à 13 h après avoir reçu des soins et la recommandation de rester chez lui. Il lui fut impossible de charger un confrère de prendre sa place à l’audience.
Le 23 juin 2010, le requérant demanda à la cour d’appel administrative de Tripoli de tenir une nouvelle audience afin de pouvoir comparaître avec son avocat et présenter ses arguments. Il se prévalut d’un cas de force majeure sur la personne de son avocat et joignit un certificat médical à l’appui de ses dires.
Par un arrêt no 353/2010 du 14 septembre 2010, la cour d’appel administrative de Tripoli, déclara l’appel du requérant irrecevable au motif que celui-ci n’avait pas formé auparavant des objections devant le Conseil disciplinaire de deuxième degré contre la décision initiale du Conseil disciplinaire régional de l’enseignement secondaire.
Par un arrêt no 354/2010 du même jour, la cour d’appel administrative de Tripoli rejeta aussi la demande du requérant l’invitant à tenir une nouvelle audience. Elle se prononça ainsi :
« En l’occurrence, le recours dont il s’agit est signé par l’avocat d’Athènes, Me Anastasios Prousanidis, en sa qualité de représentant du demandeur et est également signé par le demandeur. Ce dernier n’a pas comparu à l’audience du 14 juin 2010. Le dossier contient le pouvoir du notaire d’Athènes, M.P., établi le 10 février 2009 et par lequel le demandeur mandate cet avocat de le représenter, entre autres, devant toutes les juridictions sur le territoire. Par conséquent, aucune question d’habilitation (νομιμοποίηση) de l’avocat signataire du recours ne se pose en l’espèce et la demande doit être rejetée. »
B. Le droit interne pertinent
L’article 27 du décret no 18/1989 dispose :
« 1. Le pouvoir à un avocat est donné par acte notarié ou par la signature de l’acte de recours ou par une déclaration orale à l’audience.
(...)
5. Si l’habilitation de l’avocat a été empêchée par un cas de force majeure, il est possible de déposer une demande pour une nouvelle audience. Cette demande est déposée au greffe compétent avant le prononcé du jugement et dans un délai de dix jours à compter de la première audience. La demande, qui doit exposer avec clarté les motifs pertinents, est examinée par la même chambre du tribunal (...) après avoir auparavant convoqué les parties (...). Si la demande est accueillie, l’affaire est examinée au fond par la même chambre. »
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que son recours devant la cour d’appel administrative de Tripoli n’a pas fait l’objet d’un examen équitable et effectif.
QUESTION AUX PARTIES
La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que la cour d’appel administrative de Tripoli a déclaré irrecevable le recours en annulation du requérant et n’a pas pris en compte l’empêchement pour cause de force majeure de l’avocat du requérant d’être présent à l’audience ?
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