TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8696/06
Ion VATRA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 février 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ion Vatra, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Sinaia.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a)-d) de la Convention, le requérant se plaignait de sa condamnation par contumace et de la prise en compte de l’état de récidive. Il dénonçait également le refus des tribunaux de rouvrir la procédure conclue par sa condamnation et de prononcer sa réhabilitation judicaire quant à une condamnation subie en 1991. Dans ses lettres ultérieures, le requérant dénonçait le refus des tribunaux d’entendre les témoins à décharge qu’il avait proposés lorsque son affaire a été réexaminée. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaignait également des conditions matérielles qu’il a dû subir dans les centres de détention roumains et de l’assistance médicale tardive, ainsi que du caractère illégal de sa détention après l’arrêt par lequel les tribunaux avaient décidé la réouverture de la procédure pénale engagée à son encontre, et jusqu’à sa remise en liberté.
Les griefs du requérant tirés des conditions matérielles de détention et de l’illégalité de sa détention après la réouverture de la procédure pénale, à l’issue de laquelle il avait été condamné, ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2012, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 30 novembre 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue au requérant, le 19 décembre 2012, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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