Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 85
Avril 2006
Vaturi c. France - 75699/01
Arrêt 13.4.2006 [Section I]
Article 6
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Requérant n’ayant pu interroger ou faire interroger aucun témoin durant son procès : violation
En fait : Au terme d’une enquête de police relative à une opération immobilière, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal pour faux en écriture privée, usage de faux et abus de bien social. Le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende, et à verser des dommages et intérêts. Le requérant interjeta appel et demanda l’audition des témoins à charge et de témoins à décharge. Il fonda sa demande sur l’absence de confrontation avec les témoins à charge et d’audition de témoins à décharge. La cour d’appel refusa de procéder à ces auditions, ne les estimant pas utiles à l’établissement des éléments constitutifs des infractions reprochées. La cour confirma le jugement sauf en ce qui concernait les dommages et intérêts ; elle augmenta la somme due à ce titre. Le requérant se pourvut en cassation, sans succès, la Cour de cassation relevant notamment que la demande d’audition de témoins n’avait été formulée pour la première fois qu’à hauteur d’appel.
En droit : Articles 6(1) et 6(3)(d) – La demande d’audition de témoins du requérant a été rejetée par la cour d’appel, et comme le requérant n’avait pas formulé de demande en ce sens en première instance, il n’a pu interroger ou faire interroger les témoins en cause. Son pourvoi en cassation a été rejeté au motif notamment que sa demande d’audition de témoins avait été formulée pour la première fois en appel. Pour la Cour, conditionner la recevabilité d’une demande d’audition de témoins présentée en appel au dépôt d’une demande en ce sens en première instance, peut contrevenir aux exigences du procès équitable dans la mesure où l’exercice des droits de la défense s’en trouverait sensiblement réduit. En l’espèce toutefois, la cour d’appel a rejeté la demande d’audition au fond, et non en raison du fait que le requérant ne l’avait pas déjà formulée devant le juge de première instance.
Quant à la procédure ayant abouti à la condamnation, la cour d’appel n’a pas fondé le constat de culpabilité uniquement sur les témoignages à charge. Cependant, la Cour estime que l’examen de l’ensemble des actes accomplis au cours de la procédure, considérée dans sa globalité, révèle un déséquilibre préjudiciable à l’exercice des droits de la défense. En effet, le requérant n’a pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger un quelconque témoin. Malgré la complexité de l’affaire, une simple enquête de police a été diligentée, à l’issue de laquelle le requérant a été cité directement devant le tribunal. Aucune information judiciaire n’a été ouverte et aucun juge d’instruction désigné de sorte que, au stade de l’enquête préliminaire, le requérant n’a pu ni solliciter des mesures d’instruction, ni être confronté aux personnes qui l’accusaient. Durant la phase de jugement, son unique demande d’audition et de confrontation a été rejetée. Bref, c’est tout le système de défense adopté par le requérant qui a été compromis, lequel reposait sur l’audition, de façon contradictoire et en audience publique, des témoins sollicités, à charge comme à décharge. Les auditions demandées par le requérant auraient pu contribuer à l’équilibre et à l’égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense. L’économie générale du procès commandait d’accorder au requérant la faculté d’interroger ou de faire interroger un témoin de son choix.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour rappelle qu’un nouveau procès, ou la réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. La Cour octroie une somme pour le préjudice moral subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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