Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18
Mai 2000
Vaudelle c. France (déc.) - 35683/97
Décision 23.5.2000 [Section III]
Article 6
Article 6-3
Droits de la défense
Curateur d’un accusé n’étant pas mis au fait d’une procédure pénale engagée contre ce dernier et ne pouvant donc prévoir sa défense: recevable
Article 34
Victime
Curateur d’un accusé n’étant pas mis au fait d’une procédure pénale engagée contre ce dernier et ne pouvant donc prévoir sa défense:
VAUDELLE - France (N° 35683/97)
Décision 23.5.2000 [Section III]
En mars 1995, le premier requérant fut placé sous curatelle, le curateur étant son fils, le second requérant, à la suite d’un jugement par lequel il fut constaté qu’en raison de l’altération de ses facultés mentales il devait être représenté et assisté dans les actes de la vie civile. Un mois auparavant, une plainte avait été déposée contre lui pour attouchements sexuels sur mineurs. Il manqua de répondre à deux convocations lui ayant été adressées et par lesquelles il lui était demandé, sur l’initiative du parquet, de se soumettre à un examen psychiatrique. Il ne se présenta pas non plus à l’audience fixée par le tribunal de grande instance et ce, bien qu’ayant accusé réception de la convocation qui lui avait été adressée personnellement. Il ne fut pas représenté à l’audience. Le tribunal le condamna à une peine d’emprisonnement; le jugement lui fut notifié ultérieurement. Le second requérant affirma alors n’avoir été informé de l’arrestation et de la condamnation de son père que le jour où ce dernier commença à exécuter sa peine, toutes les convocations ayant été directement et uniquement communiquées au premier requérant. Il s’adressa sans succès au parquet pour déplorer cet état de fait, estimant que son père n’avait pas été en mesure d’assurer sa propre défense et qu’il aurait du être mis au courant des événements de la procédure afin d’organiser sa défense. Le juge des tutelles vers lequel il s’était également tourné précisa que le régime de curatelle sous lequel avait été placé le premier requérant, était un régime de simple assistance, ne comportant pas l’obligation d’aviser le curateur de la procédure pénale dirigée contre la personne sous curatelle.
Recevable sous l’angle de l’article 6(1)et (3)(a), (b) et (d): En tant que personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, le premier requérant était fondé à se prétendre victime en ce qu’il alléguait qu’il n’avait pas pu disposer des moyens nécessaires pour assurer sa défense en raison de son placement sous curatelle. Le second requérant non partie à la procédure pénale, mais seulement curateur de son père accusé dans le cadre de la dite procédure, ne saurait quant à lui se prétendre victime.: recevable
En mars 1995, le premier requérant fut placé sous curatelle, le curateur étant son fils, le second requérant, à la suite d’un jugement par lequel il fut constaté qu’en raison de l’altération de ses facultés mentales il devait être représenté et assisté dans les actes de la vie civile. Un mois auparavant, une plainte avait été déposée contre lui pour attouchements sexuels sur mineurs. Il manqua de répondre à deux convocations lui ayant été adressées et par lesquelles il lui était demandé, sur l’initiative du parquet, de se soumettre à un examen psychiatrique. Il ne se présenta pas non plus à l’audience fixée par le tribunal de grande instance et ce, bien qu’ayant accusé réception de la convocation qui lui avait été adressée personnellement. Il ne fut pas représenté à l’audience. Le tribunal le condamna à une peine d’emprisonnement; le jugement lui fut notifié ultérieurement. Le second requérant affirma alors n’avoir été informé de l’arrestation et de la condamnation de son père que le jour où ce dernier commença à exécuter sa peine, toutes les convocations ayant été directement et uniquement communiquées au premier requérant. Il s’adressa sans succès au parquet pour déplorer cet état de fait, estimant que son père n’avait pas été en mesure d’assurer sa propre défense et qu’il aurait du être mis au courant des événements de la procédure afin d’organiser sa défense. Le juge des tutelles vers lequel il s’était également tourné précisa que le régime de curatelle sous lequel avait été placé le premier requérant, était un régime de simple assistance, ne comportant pas l’obligation d’aviser le curateur de la procédure pénale dirigée contre la personne sous curatelle.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3 (a), (b) et (d): En tant que personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, le premier requérant était fondé à se prétendre victime en ce qu’il alléguait qu’il n’avait pas pu disposer des moyens nécessaires pour assurer sa défense en raison de son placement sous curatelle. Le second requérant non partie à la procédure pénale, mais seulement curateur de son père accusé dans le cadre de la dite procédure, ne saurait quant à lui se prétendre victime.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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