QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46464/99
présentée par Leonor Alda VAZ DA SILVA GIRÃO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 1998 et enregistrée le 3 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1963 et résidant à Queluz (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me J.M. de Jesus Martins, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En juin 1991, le propriétaire de l’appartement occupé par la requérante en tant que locataire le vendit à une autre personne.
Le 10 décembre 1991, la requérante introduisit devant le tribunal de Sintra une demande contre le vendeur et l’acheteur, ainsi que contre la banque qui avait fait un prêt à l’acheteur, tendant à la reconnaissance de son droit de préemption (preferência) sur l’appartement en cause.
Les défendeurs furent cités à comparaître, mais seule la banque déposa des conclusions en réponse, le 14 février 1992.
Le 16 juillet 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
L’audience était fixée au 6 octobre 1994 lorsque le juge, par une ordonnance du 16 septembre 1994, décida de la reporter sine die. L’audience eut lieu le 15 janvier 1998.
Par un jugement du 29 octobre 1999, le tribunal fit droit à la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 10 décembre 1991 et s’est terminée le 29 octobre 1999 par le jugement du tribunal de Sintra. Elle a donc duré sept ans et onze mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet le dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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