QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56086/00
présentée par Tecla Vazzana
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 1993 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1943 et résidant à Sassari.
Par un jugement du 16 décembre 1966, le tribunal pénal de Sassari déclara M. P. coupable d'homicide volontaire sur la personne de M. V., père de la requérante, et le condamna à la réparation des dommages moraux et matériels subis par la requérante et de huit membres de sa famille ainsi qu’à verser une certaine somme à titre de provision.
Suite au jugement au pénal, le 22 juin 1970, la requérante et sa famille présentèrent au tribunal de Sassari une demande tendant à ce qu'elles puissent intervenir dans une saisie immobilière commencée le 12 octobre 1963 par M. B. à l’encontre de M. P. afin de récupérer la somme de 53 000 000 lires italiennes au titre des dommages moraux et matériels.
Des soixante-deux audiences fixées entre le 18 décembre 1972 et le 13 décembre 1994, quarante-quatre concernèrent le projet de division des sommes obtenues à la suite de la vente de certains biens de M. P., six furent reportées d'office, quatre concernèrent une expertise et un complément à cette dernière, trois concernèrent le dépôt de documents, trois furent reportées pour permettre la comparution de M.P. et deux furent reportées en raison de la mutation du juge.
Par une ordonnance du 30 mai 1995, le juge de l'exécution demanda aux créanciers de préciser le montant de leurs créances et fixa l'audience suivante au 21 novembre 1995. Des onze audiences fixées entre le 21 novembre 1995 et le 8 juillet 1997, une fut consacrée à la détermination du montant des créances, sept concernèrent le projet de division, deux furent consacrées à la demande de certaines parties de nommer un deuxième expert et une fut reportée d'office.
Par une ordonnance du 4 janvier 1998, le juge de l'exécution nomma un expert et ajourna l'affaire. Des neuf audiences qui eurent lieu entre le 17 février 1998 et le 14 mars 2000, cinq concernèrent l'expertise, une concerna le dépôt de documents et trois furent reportées à la demande des parties. L'audience suivante fut fixée au 4 juillet 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 22 juin 1970 et était encore pendante au 4 juillet 2000, avait à cette date déjà duré plus de trente ans pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-six ans et onze mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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