COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23482/94
V. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23482/94 introduite
le 5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1944 et réside à
Udine.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte déposé le 26 mars 1982 au greffe du tribunal de
Bologne, la requérante et Mme C. intervinrent dans le procès
précédemment entamé par d'autres personne contre la copropriété de
leur immeuble afin d'obtenir l'annulation d'une décision prise par
l'assemblée des copropriétaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 13 mai 1982. Le
21 juillet 1983, l'affaire fut jointe à une autre pendante devant la
même juridiction. Après sept audiences, dont trois ajournées pour
permettre de notifier l'acte de citation à tous les copropriétaires
de l'immeuble, le 18 novembre 1986 le juge de la mise en état ordonna
une expertise et accorda à l'expert un délai de quatre-vingt-dix
jours pour accomplir sa mission.
8. Les quatre audiences suivantes (14 avril et 22 octobre 1987,
28 avril et 24 novembre 1988) furent toutes renvoyées car l'expert
n'avait pas encore remis son rapport. Les audiences des 9 mars et
9 mai 1989 furent ajournée à la demande des parties pour examiner le
rapport entre-temps déposé. Accueillant une demande de la
défenderesse, le 13 décembre 1990 le juge de la mise en état ordonna
un complément d'expertise. Les audiences des 1er octobre 1991 et
17 mars 1992, furent reportées pour l'examen du complément
d'expertise déposé dans l'intervalle.
9. La mise en examen de l'affaire se termina, deux audiences plus
tard, le 22 avril 1993 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement
fixée au 7 novembre 1995, fut, par la suite, avancée au
29 novembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté pour les besoins de la
procédure devant la Commission le 26 mars 1982, date à laquelle la
requérante intervint dans le procès, et était, à la date du
29 novembre 1994, encore pendante, avait déjà duré de douze ans et un
peu plus de huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy