COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27466/95
V. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27466/95 introduite le
28 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Maître Luigi Calderini, avocat
à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 mai 1988, le requérant assigna la société C. devant le juge
d'instance de Rome, en tant que juge du travail, afin d'obtenir
l'annulation de son licenciement, une nouvelle qualification des
fonctions qu'il avait exercées et réparation des dommages subis.
7. Le 6 mai 1988, le juge d'instance fixa la première audience au
12 juillet 1988. L'instruction se termina, deux audiences plus tard,
le 6 juillet 1989 par la mise en délibéré de l'affaire. Par jugement
non-définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
4 septembre 1989, le juge d'instance rejeta la demande du requérant
relative à l'annulation du licenciement. Par ordonnance du même jour,
le juge fixa la reprise de l'instruction au 20 mars 1990.
8. Deux audiences plus tard, le 13 décembre 1990, le juge d'instance
remit l'affaire au 4 juillet 1991. Cette audience fut renvoyée d'office
en raison de la mutation du juge d'instance. Le 28 septembre 1992, le
nouveau juge d'instance fixa la reprise de l'instruction au
18 octobre 1994. Six audiences plus tard, le 13 juillet 1995, les
parties parvinrent à un règlement amiable du litige en présence du juge
d'instance qui prononça l'extinction de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 mai 1988 et s'est
terminée le 13 juillet 1995, a duré un peu plus de sept ans et
deux mois.
12. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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