SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33691/96
présentée par V.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1996 par V.B. contre
l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1996 sous le N° de
dossier 33691/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1947 et résidant à
Civita (province de Cosenza), où il est professeur de lycée.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 février 1991, une enquête fut ouverte concernant des
irrégularités présumées commises au sein de la municipalité de Civita.
Le 13 décembre 1991, le requérant, qui à l'époque était conseiller
municipal près ladite municipalité, fut renvoyé en jugement, sur
demande du ministère public du 20 juin 1991. Le requérant était accusé
en particulier d'avoir fait de fausses attestations lors des
délibérations du conseil municipal du 23 décembre 1990.
La première audience fut fixée au 6 octobre 1992. Par jugement
du tribunal de Castrovillari du 2 février 1993, le requérant fut
condamné avec sursis à huit mois d'emprisonnement et à la déchéance des
charges publiques.
Le requérant interjeta appel.
Par arrêt du 19 mars 1996, déposé au greffe le 28 mars 1996 et
devenu définitif le 29 octobre 1996, la cour d'appel de Catanzaro
acquitta le requérant, estimant que son comportement, bien que
négligeant dans la mesure où celui-ci avait omis de vérifier
l'exactitude de certaines informations à la base des délibérations, ne
découlait pas d'une volonté de plaider le faux, dont l'existence était
indispensable pour constituer ce délit.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 juin 1991, date de la
demande du ministère public de renvoyer le requérant en jugement, et
s'est terminée le 29 octobre 1996, lorsque l'arrêt de la cour d'appel
de Catanzaro est devenu définitif.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est donc de
cinq ans et environ quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement soutient que le délai entre la demande de renvoi
en jugement et le jugement de première instance doit être considéré
comme étant raisonnable, compte tenu également de la nature de
l'affaire et des conditions de travail difficiles liées au manque de
personnel. Le Gouvernement reconnaît en revanche que la procédure en
appel a été affectée par des retards, imputables au manque de personnel
et à la nécessité de traiter en priorité d'autres procès, et en déduit
que la durée de la procédure ne peut dès lors être considérée comme
raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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