COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 33691/96
V.B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 6)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 10)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21 )3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11)3
B. Point en litige
(par. 12)3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 20)3
CONCLUSION
(par. 21 )4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 33691/96, introduite le 12 septembre, contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1996.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Civita (province de Cosenza), où il est professeur de lycée.
2.Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
3.Cette requête a été communiquée le 22 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
4.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
5.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
6.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
7.Le 12 février 1991, une enquête fut ouverte concernant des irrégularités présumées commises au sein de la municipalité de Civita. Le 13 décembre 1991, le requérant, qui à l'époque était conseiller municipal près ladite municipalité, fut renvoyé en jugement, sur demande du ministère public du 20 juin 1991. Le requérant était accusé en particulier d'avoir fait de fausses attestations lors des délibérations du conseil municipal du 23 décembre 1990.
8.La première audience fut fixée au 6 octobre 1992. Par jugement du tribunal de Castrovillari du 2 février 1993, le requérant fut condamné avec sursis à huit mois d'emprisonnement et à la déchéance des charges publiques.
9.Le requérant interjeta appel.
10.Par arrêt du 19 mars 1996, déposé au greffe le 28 mars 1996 et devenu définitif le 29 octobre 1996, la cour d'appel de Catanzaro acquitta le requérant, estimant que son comportement, bien que négligeant dans la mesure où celui-ci avait omis de vérifier l'exactitude de certaines informations à la base des délibérations, ne découlait pas d'une volonté de plaider le faux, dont l'existence était indispensable pour constituer ce délit.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
13.L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
14. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
15.La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 20 juin 1991, date de la demande du ministère public de renvoyer le requérant en jugement et s'est terminée le 29 octobre 1996 lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Catanzaro est devenu définitif est de cinq ans et environ quatre mois.
16.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
17.Le Gouvernement soutient que le délai entre la demande de renvoi en jugement et le jugement de première instance doit être considéré comme étant raisonnable, compte tenu également de la nature de l'affaire et des conditions de travail difficiles liées au manque de personnel. Le Gouvernement reconnaît en revanche que la procédure en appel a été affectée par des retards, imputables au manque de personnel et à la nécessité de traiter en priorité d'autres procès, et en déduit que la durée de la procédure ne peut dès lors être considérée comme raisonnable.
18. La Commission considère que le retard important ayant affecté la procédure en appel, plus de trois ans s'étant écoulés entre le jugement de première instance et l'arrêt de la cour d'appel sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli, est injustifié, car ni le manque de personnel ni la nécessité de traiter en priorité d'autres procès ne peuvent constituer des explications pertinentes.
19.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
20.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
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